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sylvain951

Le certificat de capacité 2eme partie

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Art. 1er. - Pour l'application des articles R. 411-5 et R. 413-8 susvisés du code de l'environnement, sont considérés comme des animaux domestiques les animaux appartenant à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées.

On appelle population animale sélectionnée une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements.

Une espèce domestique est une espèce dont tous les représentants appartiennent à des populations animales sélectionnées ou sont issus de parents appartenant à des populations animales sélectionnées.

Une race domestique est une population animale sélectionnée constituée d'un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs dont l'énumération et l'indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré définit le modèle.

Une variété domestique est une population animale sélectionnée constituée d'une fraction des animaux d'une espèce ou d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer des autres animaux de l'espèce ou
de la race par un petit nombre de caractères dont l'énumération définit le modèle.

Art. 2. - Les espèces, races et variétés domestiques visées à l'article 1er sont énumérées en annexe au présent arrêté.

Art. 3. – Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 2006.

La ministre de l'écologie et du développement durable,Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal

ANNEXE
ESPÈCES, RACES ET VARIÉTÉS D'ANIMAUX DOMESTIQUES AU SENS DES ARTICLES R. 411-5 ET R.
413-8 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Avertissement
Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

· pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 1993 ;

· pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et
Moore, édition de 2003 ;

· pour les amphibiens : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium
de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ;

· pour les poissons : Encyclopédie illustrée des poissons de Frank, édition de 1979 ;

· pour les insectes : Les Insectes d'Europe de Chinery, édition de 1976.
Lorsqu'une espèce, dans sa totalité, est domestique, celle-ci est citée sans préciser le nom de ses diverses races et variétés. Lorsque, au sein d'une espèce dont il existe des représentants non domestiques, les races et variétés domestiques sont nombreuses celles-ci ne sont pas énumérées. Seules sont énumérées, lorsqu'elles sont peu
nombreuses, les races et variétés domestiques sélectionnées au sein d'une espèce dont il existe des représentants non domestiques.
Mammifères

Canidés :

· le chien (Canis familiaris).
Félidés :

· le chat (Felis catus).
Mustélidés :
· le furet, race domestique du putois (Mustela putorius).
Equidés :
· le cheval (Equus caballus) ;
· les races domestiques de l'âne (Equus asinus).
Suidés :
· le porc (Sus domesticus).
Camélidés :
· le dromadaire (Camelus dromedarius) ;
· les races domestiques du chameau (Camelus bactrianus) ;
· le lama (Lama glama) ;
· l'alpaga (Lama pacos).
Cervidés :
· le renne d'Europe (Rangifer tarandus).
Bovidés :
· les races domestiques du boeuf (Bos taurus) ;
· le yack (Bos grunniens) ;
· le zébu (Bos indicus) ;
· le buffle (Bubalus bubalis) ;
· les races domestiques de la chèvre (Capra hircus) ;
· les races domestiques du mouton (Ovis aries).
Muridés :
· les races domestiques de la souris (Mus musculus) ;
· les races domestiques du rat (Rattus norvegicus) ;
· les races domestiques du hamster (Mesocricetus auratus) ;
· les races domestiques de la gerbille (Meriones unguiculatus).
Chinchillidés :
· les races domestiques du chinchilla (Chinchilla lanigera x Chinchilla brevicaudata).
Caviidés :
· le cochon d'Inde (Cavia porcellus).
Léporidés :
· les races domestiques du lapin (Oryctolagus cuniculus).

Oiseaux
Galliformes :
Phasianidés :
· les variétés domestiques de la caille du Japon (Coturnix japonica) ;
· les variétés domestiques de la caille peinte de Chine (Coturnix chinensis) ;
· les races et variétés domestiques du coq bankiva (Gallus gallus) ;
· la variété lavande du coq de Sonnerat (Gallus sonneratii) ;
· les variétés domestiques du paon ordinaire ou paon bleu (Pavo cristatus) :
· le paon blanc ;
· le paon panaché ou pie ;
· le paon nigripenne ;
· la variété blanche du paon spicifère (Pavo muticus) ;
· les variétés domestiques du faisan ordinaire (Phasianus colchicus) notamment :
· le faisan blanc ;
· le faisan pie ou panaché ;
· le faisan de Bohême ;
· les variétés gris cendré, fauve, isabelle, diluée ;
· les formes géantes ;
· les variétés domestiques du faisan doré (Chrysolophus pictus) :
· le faisan doré charbonnier (mutation « obscurus ») ;
· le faisan doré jaune (mutation « luteus ») ;
· le faisan doré saumoné ou isabelle (forme « infuscatus ») ;
· le faisan doré cannelle ;
· les races et variétés domestiques de la pintade à casque d'Afrique occidentale (Numida meleagris
galeatus) ;
· les races et variétés domestiques du dindon mexicain (Meleagris gallopavo gallopavo).
Ansériformes :
Anatidés :
· le cygne dit « polonais » (Cygnus « immutabilis »), variété de couleur du cygne tuberculé ou cygne
muet (Cygnus olor) ;
· la variété argentée du cygne noir (Cygnus atratus) ;
· les oies de Chine et de « Guinée », variétés domestiques de l'oie cygnoïde (Anser cygnoides) ;
· les races et variétés domestiques de l'oie cendrée (Anser anser) ;
· les variétés blanche et blonde de l'oie d'Egypte (Alopochen aegyptiaca) ;
· les races et variétés domestiques du canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
· les variétés bleue et noire du canard ou sarcelle de Laysan (Anas laysanensis) ;
· la variété argentée du canard ou pilet des Bahamas (Anas bahamensis) ;
· les variétés blonde et blanche du canard carolin (Aix sponsa) ;
· la variété blanche du canard mandarin (Aix galericulata) ;
· les races et variétés domestiques dites canards de Barbarie, du canard musqué (Cairina moschata).
Columbiformes :
Columbidés :
· les races et variétés domestiques du pigeon biset (Columba livia) ;
· les variétés domestiques, constituant la tourterelle domestique ou tourterelle rieuse (Streptopelia
« risoria »), de la tourterelle rose et grise (Streptopelia roseogrisea) ;
· les variétés domestiques de la colombe diamant (Geopelia cuneata).
Psittaciformes :
Psittacidés :
· les variétés domestiques de la perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) ;
· les variétés pastel, cinnamon, lutino, opaline de la perruche omnicolore (Platycercus eximius
eximius) ;
· les variétés bleue, jaune, cinnamon de la perruche de Pennant (Platycercus elegans) ;

· la variété cinnamon de la perruche palliceps (Platycercus adscitus) ;
· les variétés cinnamon, lutino, vert de mer, opaline de la perruche à croupion rouge (Psephotus
haematonotus haematonotus) ;
· les variétés cinnamon, panaché, jaune aux yeux noirs, lutino, ailes en dentelles (lacewing) de la
perruche à bandeau rouge ou kakariki à front rouge (Cyanoramphus novaezelandiae
novaezelandiae) ;
· les variétés cinnamon, panaché, lutino, ailes en dentelles (lacewing) de la perruche à tête d'or ou
kakariki à front jaune (Cyanoramphus auriceps) ;
· les variétés opaline (rose), jaune, fallow, ino, isabelle de la perruche de Bourke (Neopsephotus
bourkii) ;
· les variétés foncée, lutino, panaché, cinnamon de la perruche élégante (Neophema elegans) ;
· les variétés foncée, ventre rouge, poitrine et ventre rouges, jaune, opaline, grise de la perruche
d'Edwards ou perruche turquoisine (Neophema pulchella) ;
· les variétés bleu de mer, bleue à poitrine blanche, ino, ventre rouge, cinnamon, grise de la perruche
splendide (Neophema splendida) ;
· les variétés domestiques de l'inséparable à face rose (Agapornis roseicolis) ;
· les variétés domestiques de l'inséparable de Fischer (Agapornis fischeri) ;
· les variétés domestiques de l'inséparable masqué ou à tête noire (Agapornis personatus) ;
· la variété lutino de l'inséparable de Liliane (Agapornis lilianae) ;
· les variétés foncée, bleue, violet de l'inséparable nigrigenis (Agapornis nigrigenis) ;
· les variétés domestiques de la perruche à collier d'Asie (Psittacula krameri manillensis) ;
· les variétés foncée et panachée de la perruche tête de prune (Psittacula cyanocephala) ;
· les variétés grise, lutino, albino de la perruche grande alexandre (Psittacula eupatria) ;
· les variétés bleue, lutino, albino de la perruche souris (Myiopsitta monachus monachus) ;
· les variétés vert foncé, bleue, foncé bleue, lutino, albino de la perruche rayée ou perruche catherine
(Bolborhynchus lineola lineola) ;
· les variétés bleue, lutino, albino (bleue et lutino) de la perruche à calotte bleue ou perruche
princesse de Galles (Polytelis alexandrae) ;
· les variétés bleue et ino de la perruche de Barnard (Barnardius zonarius barnardi) ;
· la variété bleue de la perruche à collier jaune ou perruche vingt-huit (Barnardius zonarius
semitorquatus) ;
· les variétés bleue, fallow, lutino, albino, cinnamon de la perruche céleste (Forpus coelestis) ;
· les variétés bleue et cinnamon de la conure de molina (Pyrrhura molinae) ;
· les variétés domestiques de la perruche calopsitte (Nymphicus hollandicus).
Passériformes :
Corvidés :
· la variété opale du geai des chênes (Garrulus glandarius).
Sturnidés :
· la variété brune de l'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).
Turdidés :
· les variétés albino, blanche du merle noir (Turdus merula) ;
· les variétés brune, albino, satinée de la grive musicienne (Turdus philomelos).
Passeridés :
· les variétés brune, phaeo, agate, opale, blanche, albino, lutino ivoire, satinée, brune pastel du
moineau domestique (Passer domesticus) ;
· les variétés brune, opale, brune opale du moineau friquet (Passer montanus).
Estrildidés :
· les variétés domestiques constituant le moineau du Japon (Lonchura « domestica ») du domino
(Lonchura striata) ;
· les variétés domestiques du diamant mandarin (Taeniopygia guttata castanotis) ;
· les variétés domestiques du diamant de Gould (Eryhrura gouldiae) ;
· les variétés brune et isabelle du diamant modeste (Neochemia modesta) ;
· les variétés brune, à bec jaune, pastel et argenté du diamant à goutelettes (Stagonopleura guttata) ;
· les variétés à masque jaune et pastel du diamant à queue rousse (Neochmia ruficauda) ;
· les variétés brune, isabelle, crème ino du diamant à longue queue (Poephila acuticauda) ;

· la variété crème ino du diamant à bavette (Poephila cincta) ;
· la variété lutino du diamant de Kittlitz (Erythrura trichroa) ;
· la variété bleue du diamant psittaculaire ou pape de Nouméa (Erythrura psittacea) ;
· les variétés brune, opale, et grise du bec de plomb (Lonchura malabarica) ;
· les variétés brune, pastel, ventre noir et crème ino du bec d'argent (Lonchura cantans) ;
· les variétés blanche, brune, opale et pastel du padda ou calfat (Lonchura oryzivora) ;
· les variétés blanche, brune, collier jaune du cou-coupé (Amadina fasciata).
Fringillidés :
· les races et variétés domestiques, dites « canaris » du serin des Canaries (Serinus canaria) ;
· les variétés brune et phéo du roselin du Mexique (Carpodacus mexicanus) ;
· les variétés brune, agate et lutino du verdier de Chine (Carduelis sinica) ;
· les variétés brune, agate et lutino du verdier de l'Himalaya (Carduelis spinoïdes) ;
· les variétés brune et pastel du tarin rouge du Venezuela (Carduelis cucculata) ;
· les variétés brune, agate, isabelle, vert dilué, vert double dilué, brune diluée, brune double diluée,
agate diluée, agate double diluée, isabelle diluée et isabelle double diluée du tarin des aulnes
(Carduelis spinus) ;
· les variétés brune, agate, isabelle, pastel, brun pastel du sizerin flammé (Carduelis flammea) ;
· les variétés blanche, brune, agate, pastel, isabelle et satiné du chardonneret élégant (Carduelis
carduelis) ;
· les variétés isabelle, agate, brune, isabelle satiné, lutino du verdier (Carduelis chloris) ;
· les variétés pastel, brune, brun pastel du bouvreuil (Pyrrhula pyrrhula) ;
· les variétés brune, agate, opale du pinson des arbres (Fringilla coelebs).
Amphibiens
Anoures :
· la race « Rivan 92 » de la grenouille rieuse (Rana ridibunda).
Urodèles :
· la variété albinos de l'axolotl (Ambystoma mexicanum).
Poissons
· la carpe Koï (Cyprinus carpio).
· les poissons rouges et japonais (Carassins auratus).
· les races et variétés domestiques du guppy (Poecilia reticulata).
· les races et variétés domestiques du danio (Brachydanio rerio).
· les races et variétés domestiques du combattant (Betta splendens).
Insectes
· le ver à soie (Bombyx mori).
· les variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.).
· les variétés domestiques de la drosophile (Drosophila spp.).

ANNEXE 2

Arrêté du 12 décembre 2000
fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour
la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques
(JORF du 11/02/2001)
La ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article
L. 413-2 ;
Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et
notamment son article R. 213-4 paragraphe II ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre
1988 relative à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des
formations professionnelles d'une durée minimale de trois
ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992
relative à un deuxième système général de reconnaissance
des formations professionnelles qui complète la directive
89/48/CEE ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la
faune sauvage captive,

Arrête :

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et
4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour
l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein
des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de
location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée
minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou
diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent
arrêté.
Cette expérience peut avoir été acquise en une ou
plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs
établissements, ayant le même type d'activité (élevage,
vente, location, transit, soins aux animaux de la faune
sauvage ou présentation au public) que celui faisant
l'objet de la demande.
Au sein de ces établissements, l'expérience doit
avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou
de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.
Art. 2. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité
pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient
d'une expérience d'au moins deux ans peuvent présenter
une demande d'extension de ce certificat, pour le même
type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou
groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au
moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.
Art. 3. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité
pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient
d'une expérience d'au moins trois ans peuvent présenter
une demande d'extension de ce certificat à un type
d'activité différent ainsi, éventuellement, qu'à l'entretien
d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils
possèdent une expérience acquise dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er,
d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur
l'élevage, la vente, la location, le transit, le soins aux
animaux de la faune sauvage, la présentation au public
d'animaux des espèces figurant sur la liste prévue à
l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la
présentation au public d'animaux d'autres espèces.
Art. 4. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une
expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage
professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou
d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes
d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande
peuvent présenter une demande de certificat de capacité
pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience
d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la
demande est sollicitée pour l'élevage d'agrément
uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux
conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - Pour l'application du présent arrêté, les titres ou
diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux
attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du
présent arrêté dans la mesure où ils sanctionnent un
niveau d'étude et un programme d'enseignement
équivalents.
Pour obtenir le bénéfice de leur titre ou diplôme,
les intéressés doivent en justifier et produire une
attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat
dans lequel ces titres ou diplômes ont été obtenus,
indiquant le niveau de formation ou le programme
d'enseignement. Les documents non établis en français
doivent être accompagnés d'une traduction certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux demandes de certificat de capacité présentées à
compter du 1er octobre 1999.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent
pas aux demandes de certificat de capacité présentées par
les titulaires d'un certificat de capacité à durée limitée si
elles portent sur des types d'activité et des espèces faisant
l'objet du certificat initial.
Art. 7. - L'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les
conditions d'expérience professionnelle requis par l'article
R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de
capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non
domestiques est abrogé.
Art. 8. - La directrice de la nature et des paysages est
chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation : La directrice de la
nature et des paysages, C. BARET

ANNEXE I

DUREE MINIMALE D'EXPERIENCE REQUISE DANS LE TYPE D'ACTIVITE
ET DANS L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES OU DE GROUPES D'ESPECES FAISANT L'OBJET DE
LA DEMANDE
TITRE OU
DIPLOME
Type d’activité
AUCUN DES
TITRES
ou diplômes
mentionnés aux (1),
(2) et (3)
TITRE OU
DIPLOME
de niveau V (1)
TITRE OU
DIPLOME
de niveau IV bac (2)
TITRE OU
DIPLOME
de niveau postsecondaire
(3)
Elevage ou
présentation au public
« simple » (4)
3 ans 1 an 6 mois 2 mois
Autre présentation au
public (5) 5 ans 4 ans 3 ans 18 mois
Vente, location,
transit
3 ans 1 an (6) 6 mois 2 mois
Soins à la faune
sauvage 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans (7)
(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences
naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l’agronomie et
de l’agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts,
espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le
décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l’agriculture et
de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus, de la
nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’au moins deux années d’études post-secondaires à caractère
biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.
(4) Si la présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à
l’article R. 213-4, paragraphe III, du code rural.
(5) Si la présentation au public porte sur des animaux d’autres espèces que celles figurant sur la liste prévue
à l’article R. 213-4, paragraphe III, du code rural.
(6) Pour les titulaires du brevet d’études professionnelles agricoles, option « Services », spécialité « vente
d’animaux de compagnie, de produits et accessoires d’animalerie », la durée minimale d’expérience est
de neuf mois.
(7) Aucune condition d’expérience n’est exigé pour les titulaires du diplôme de docteur-vétérinaire.

ANNEXE II

CONDITIONS MINIMALES DE LA FORMATION VISEE A L'ARTICLE 4
1. La formation doit comprendre un enseignement théorique d'au minimum vingt heures sur les sujets suivants, se
rapportant aux espèces ou groupes d'espèces faisant l'objet de la demande de certificat de capacité :
Anatomie, biologie et comportement ;
Contention, manipulation, procédés d'identification et de marquage ;
Alimentation, reproduction en captivité ;
Milieu de vie en captivité : paramètres conditionnant la qualité du milieu de vie, installations ;
Prophylaxie des maladies ;
Sécurité des personnes ;
Conservation des espèces menacées ;
Réglementation.
La formation doit être dispensée par une ou plusieurs personnes physiques compétentes dans les sujets abordés ou
titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien des espèces ou des groupes d'espèces considérés.
2. La formation théorique doit être complétée par une expérience d'au minimum cinquante heures acquise, en une
ou plusieurs périodes, dans un ou plusieurs établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces ou
de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande.
3. Les formations théoriques et pratiques doivent faire l'objet d'attestations mentionnant leur contenu et établies
par leurs responsables.

Liste établie au 1er septembre 1999 des titres et diplômes de niveau IV ou V, homologués sous
les codes précisés en annexe de l’arrêté du 30 juin 1999 susvisé, de la Nomenclature des
spécialités de formation prévue par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation
de la Nomenclature des spécialités de formation
112, 113, 118
Aucun titre ou diplôme homologué

Niveau IV

- Brevet de Technicien Agricole (Ministère de l’Agriculture et de la pêche)
- Vendeur spécialisé en végétaux et produits de jardin (Groupe Piverdière)
- Certificat de Capacité Technique Agricole et Rurale : option Productions et services associés (Union
Nationale des maisons familiales et rurales d’éducation et d’orientation)
- CFP Technicienne Rurale (Ministère de l’Emploie et de la Solidarité). Fin d’homologation : 21/08/80
- Certificat de Capacité Technique Agricole et Rurale associés (Union Nationale des maisons familiales et
rurales d’éducation et d’orientation) . Fin d’homologation : 31/10/98
- Diplôme d’études agricoles du second degré (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche). Fin
d’homologation : 31/01/97
- Diplôme des écoles régionales d’agriculture (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche). Fin
d’homologation : 31/01/97
- Brevet d’Agent Technique Agricole (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche). Fin d’homologation :
31/01/97
- Technicien de vente Jardinerie et distribution moderne (Groupe Piverdière). Fin d’homologation :25/10/97
Niveau V
- Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche).
- Brevet Professionnel Agricole (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche).
- Brevet d’Enseignement Agricole (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche). Fin d’homologation : 31/01/97
- Brevet d’Apprentissage Agricole (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche). Fin d’homologation : 31/01/97
- Brevet d’Apprentissage et d’Aptitude Professionnelle (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche). Fin
d’homologation : 31/01/97

Niveau IV

- Maîtrise en élevage (Union Nationale Rurale d’éducation et de promotion).
- Brevet Technique des métiers maréchal ferrant (Assemblée Permanente des Chambres de Métiers).

Niveau V

- BSAT Maréchalerie (Ministère de la Défense).
- Auxiliaire spécialisé vétérinaire (Centre National de Formation en Alternance).
- Certificat d’Aptitude Professionnelle option Maréchalerie (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche).
- Certificat d’Aptitude Professionnelle option Employé d’élevage (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche).
- Certificat d’Aptitudes Professionnelle : option employé d’élevage de petits animaux (Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche).
- Certificat d’Aptitude Professionnelle : option palefrenier soigneur (Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche).
- Certificat d’Aptitude Professionnelle : option cavalier, soigneur, lad jockey, lad driver d’entraînement
(Ministère de l’Agriculture et de la Pêche).
- Toiletteur Canin (Chambre des Métiers d’Alsace CFA de Mulhouse)
- Toiletteur Canin (Citée de la formation professionnelle Centre de Formation d’Apprentis Marmande)
- Certificat d’Aptitude Professionnelle : option animalier de laboratoire (Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche). Fin d’homologation : 06/08/99
- CFP Vacher Porcher (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité). Fin d’homologation : 21/08/80

- BMP1 Maréchalerie (Ministère de la Défense). Fin d’homologation : 31/12/94
- BMP2 Maréchalerie (Ministère de la Défense). Fin d’homologation : 30/06/97
- Brevet de Compagnon : maréchal-ferrant (Chambre des Métiers d’Alsace). Fin d’homologation : 21/01/99
- Brevet de Compagnon : maréchal-ferrant (Chambre des Métiers de la Moselle). Fin d’homologation :
21/01/99
- EFAA Poissonnier (Assemblée permanente des chambres de métiers). Fin d’homologation : 14/01/97
- Brevet de Compagnon : toiletteur pour animaux (Chambre des métiers d’Alsace CFA de Mulhouse). Fin
d’homologation : 24/02/95
- Toiletteur pour animaux (Centre de Formation d’Apprentis Marmande). Fin d’homologation : 24/02/95
- Auxiliaire spécialisé vétérinaire (CFPA de jeunes d’Aix en Provence). Fin d’homologation : 24/07/95

Niveau IV

- Chef de chantier et d’aménagement de la nature (Institut de gestion de l’espace, du paysage, de l’eau et de
l’environnement).
- Technicien en entretien de cours d’eau (CCI de Valence et de la Drôme).
- Agent technique des milieux aquatiques, spécialités garde-pêche (Conseil Supérieur de la Pêche).
- Certificat de Capacité Technique Agricole et Rurale option Forêt (Union nationale des maisons familiales
rurales d’éducation et d’orientation.
- Chef de chantier et d’aménagement de la nature (rivières et bocages de Basse-Normandie).
- Technicien de l’arbre urbain (Centre de formation professionnelle forestière). Fin d’homologation :
09/09/98

Niveau V

- Certificat d’Aptitude Professionnelle option conducteur des machines de l’exploitation forestière (Ministère
de l’Agriculture et de la Pêche).
- Certificat d’Aptitude Professionnelle option employé d’exploitation forestière, abattage, façonnage
(Ministère de l’Agriculture et de la Pêche).
- Certificat d’Aptitude Professionnelle option ouvrier sylviculteur (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche).
- Chef d’équipe, d’entretien et d’aménagement de la nature (Institut de gestion de l’espace, du paysage, de
l’eau et de l’environnement).
- EFAA taxidermiste (Assemblée permanente des chambres de métiers). Fin d’homologation : 14/01/97
- Chef d’équipe, d’entretien et d’aménagement de la nature (Rivière et bocages de Basse-Normandie). Fin
d’homologation : 01/03/96
- Certificat Technique Professionnel, spécialité garde-pêche (Conseil Supérieur de la Pêche). Fin
d’homologation : 17/04/98
- CFP marin-pêcheur (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes). Fin
d’homologation : 31/12/98

ANNEXE 3

Arrêté du 17 janvier 2000
fixant les conditions dans lesquelles le certificat de capacité pour l'entretien des
animaux d'espèces non domestiques peut être délivré sans consultation de la
commission départementale des sites, perspectives et paysages
(JORF du 05/02/2000)
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment ses
articles L. 213-2 et R. 213-4, paragraphe IV ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions
d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural
pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux
d'espèces non domestiques ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune
sauvage captive,
Arrête :
Art. 1er. - Le certificat de capacité pour l'entretien des animaux
d'espèces non domestiques peut être délivré sans consultation de la
commission départementale des sites, perspectives et paysages pour
les types d'activité, les espèces ou groupes d'espèces et dans les
conditions de diplômes ou d'expérience professionnelle figurant dans le
tableau en annexe au présent arrêté.
Art. 2. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2000.
Pour la ministre et par délégation : La directrice de la nature et des
paysages, M.-O. GUTH

ANNEXE

Types d'activité et espèces ou groupes d'espèces pour lesquels le certificat de capacité est accordé et diplômes ou conditions
d'expérience requis
TYPE D’ACTIVITE ET ESPECES OU GROUPES D’ESPECES
pour lesquels le certificat de capacité est accordé
DIPLOMES OU CONDITIONS D’EXPERIENCE
1. Vente d’animaux appartenant aux groupes zoologiques
suivants
Invertébrés, poissons amphibiens, reptiles, oiseaux,
mammifères, à l’exception des espèces :
- considérées comme dangereuses (1) ;
- figurant en annexe A du règlement européen d’application de
la convention de Washington (2).
Le requérant a satisfait aux épreuves E 5 Sciences appliquées
et technologie et E 7 Pratiques professionnelles du
baccalauréat professionnel, option Technicien-conseil vente en
animalerie.
(1) Dont la liste est établie par l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les
établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux
d’espèces non domestiques.
(2) Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 d écembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce.

ANNEXE 4

LISTE DES ESPECES CONSIDEREES COMME DANGEREUSES
Mammifères
Ordre des Carnivores : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kgs
Ordre des Primates
Ordre des Proboscidiens
Ordre des Périssodactyles
Famille des Rhinocérotidés
Famille des Tapiridés
Famille des Equidés
Ordre des Artiodactyles
Famille des Camélidés
Camelus bactrianus
Famille des Suidés
Famille des Tayassuidés
Famille des Hippopotamidés
Famille des Cervidés à l’exception des genres Hydropotes, Mazama et Pudu
Famille des Giraffidés
Famille des Bovidés
Sous famille des Bovinés à l’exception du genre tetracerus
Sous famille des Bosélaphinés
Sous famille des Tragélaphinés
Sous famille des Réduncinés
Sous famille des Alcélaphinés
Sous famille des Aépycérotinés
Sous famille des Hippotraginés
Sous famille des Caprinés : Espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 50 kgs
Marsupiaux : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kgs
Oiseaux
Ordre des Struthioniformes
Famille des Struthionidés
Famille des Rhéidés
Famille des Dromaiidés
Famille des Casuaridés
Reptiles
Ordre des Squamates
Sous ordre des Ophidiens
Famille des Atractaspididés
Atractaspis spp
Famille des Boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 m
Famille des Colubridés
Boiga spp
Dispholidus typus
Natrix tigrina
Rhabdophis tigrinus
Thelotornis capensis
Thelotornis kirtlandii
Famille des Elapidés
Famille des Vipéridés
Sous ordre des Sauriens
Famille des Hélodermatidés
Heloderma spp
Famille des Varanidés
Varanus spp : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 m

Ordre des Crocodiliens
Ordre des Chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l’âge adulte est supérieure ou égale à 4 cm, appartenant
aux familles suivantes.
Famille des Chélydridés
Chelydra spp
Macrochelys spp
Macroclemys spp
Famille des Kinosternidés
Staurotypus spp
Famille des Pélomédusidés
Pélusios niger
Famille des Trionychidés
Amyda spp
Apalone spp
Aspideretes spp
Chitra spp
Pelochelys spp
Rafetus spp
Trionyx spp
Famille des Chéloniidés
Eretmochelys spp
Caretta spp
Lepidochelys spp
Famille des Dermochélyidés
Dermochelys coriacea
Amphibiens
Phyllobates spp
Poissons
Chondrichtyens
Ostéichtyens
Classe des Actinoptérygiens
Sous famille des Scorpaénidés
Sous famille des Synancéidés
Sous famille des Trachinidés
Scorpions
Arachnides
Ordre des Aranéidés
Sous ordre des Mygalomorphes
Sous ordre des Aranéomorphes ou Labidognathes
Latrodectus spp
Loxosceles spp
Phoneutria spp
Mollusques
Gastéropodes
Famille des Conidés
Céphalopodes
Ordre des Octopodes
Hapalochlaena maculosa
Hapalochlaena lunulata
Myriapodes
Scolopendromorphes

Source : http://www.indre.pref.gouv.fr/prefecture/environnement/Protection/nature/Protection/guide_certificat_capacite.pdf

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