Invité Posté(e) le 23 août 2009 Que pensez vous des peines encourues pour la maltraitance ou la cruauté envers les animaux à savoir que les différents textes sont :Répression des actes de cruauté Art. 521-1 du Code Pénal Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un actede cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine dedeux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende .A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non. En casde condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peutdécider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique oudéclarée, laquelle pourra librement en disposer.Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique,apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. Répression des mauvais traitements Art. R 654-1 du Code PénalHors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercervolontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu encaptivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F) . En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si lepropriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protectionanimale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal Art. R 653-1 du Code PénalLe fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation desécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessured'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour lescontraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F) .En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunalpeut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publiqueou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.Des atteintes volontaires à la vie d'un animal Art. R 655-1 du Code PénalLe fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement lamort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pourles contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F)(montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CSBJ CHANTAL 0 Posté(e) le 23 août 2009 C'est de l'allégé !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 août 2009 Pfffff, excuse de l'expression mais pour certains se serait plutôt dans le genre pisser dans un violon !!! Je trouve celà petit !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites