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mary-toutou

Les certificats lors de la cession des chiens ou des chats

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I-Les certificats lors de la cession des chiens ou des chats dans la
partie législative du code rural

La loi n 2008-582 introduit l'obligation de fournir un certificat vétérinaire lors de toute cession d'un chien (article
L214-8 du code rural). Cette disposition vient remplacer, dans le cas des chiens seulement, le certificat de bonne
santé qui était obligatoire lors de toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat par un particulier (article
L.214-8 introduit par la loi n 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des
animaux).
La remise d'un certificat vétérinaire lors de la cession d'un chien est d'ores et déjà applicable, l'obligation de fournir
un certificat de bonne santé lors de la vente d'un chat par un particulier restant en vigueur.
Les dispositions relatives au certificat de bonne santé félin établi par un vétérinaire, mentionné au IV de l’article
L.214-8, seront précisées prochainement par arrêté. Depuis la parution du décret n 2008-871 du 28 août 2008
relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural (codifié notamment à l'article R. 214-32
du code rural), il est précisé qu' « un arrêté du ministre de l’agriculture précise le contenu du certificat de bonne
santé mentionné au IV de l’article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction. »
L'article L.214-8 précise au I que toute vente de chiens, réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de
l'article L. 214-6, doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un certificat
vétérinaire. Le même article stipule au IV que toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la
délivrance d'un certificat vétérinaire.
Les cessions pratiquées par les fourrières à des fondations ou à des associations de protection des animaux
disposant d'un refuge se font nécessairement à titre gratuit (article L211-25-II du code rural). Dans ces cas,
la cession d'un chien ne doit donc pas nécessairement être accompagnée par un certificat vétérinaire.
Le tableau ci-dessous présente les différents cas de cession de chien pour lesquels une personne, morale ou
physique, est assujettie à la délivrance d'un certificat vétérinaire à l'acquéreur .
Personne morale ou physique Type de cession Certificat introduit par
l'article:
Personnes concernées par le IV de l'article L.214-6:
�� Elevages,
�� animaleries,
�� autres activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au
public de chiens.
Vente uniquement L.214-8-I-3
L.214-8-I
(dernier paragraphe) �� Refuges, associations de protection des animaux et
fondations consacrées à la protection des animaux.
�� Particuliers ne pratiquant pas l'élevage au sens de
l'article L.214-6, c'est à dire n' ayant pas une «
activité consistant à détenir des femelles
reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins
deux portées d'animaux par an ».
Cession à titre gratuit
ou onéreux
L.214-8-IV

II-Le certificat vétérinaire: décret n 2008-1216 du 25 novembre 2008
relatif au certificat vétérinaire codifié à l'article D.214-32-2 du code rural
Le certificat vétérinaire doit être établi par un vétérinaire préalablement à la cession du chien à l'acquéreur, rédigé
conformément à l'article D. 214-32-2 nouveau, et remis à l'acquéreur ou à l'adoptant lors de la livraison de l'animal.
Le certificat vétérinaire reste à la charge du cédant. Sa durée de validé peut être éventuellement établie par le
vétérinaire qui le rédige selon le type des informations qui y seront certifiées. Il doit impérativement être daté, à
charge pour l'acquéreur de ne pas accepter un certificat qu'il jugerait trop ancien.
Ce certificat est établi par un vétérinaire sur la base d’une part, des informations portées à sa connaissance et,
d’autre part, d’un examen du chien. Il n'est pas prévu que l'administration propose un format particulier de certificat
vétérinaire. Des « modèles » de certificats répondants aux obligations du décret n 2008-1216 du 25 novembre 2008
sont néanmoins en cours de réalisation par les représentants de la profession vétérinaire.
Je vous rappelle que le V de l'article D. 214-32-2 prévoit que le cédant garde une copie du certificat vétérinaire afin
de pouvoir le présenter à toutes demandes des autorités de contrôle. Des infractions et des sanctions pénales seront
prévues pour l'application de ces dispositions dans un prochain décret en cours d'examen par le Conseil d'Etat.
Les éléments de la présente note doivent être tenus à la disposition des secteurs professionnel ou associatif en
lien avec l'animal de compagnie de votre département. Cette information sera également diffusée au niveau national


source: http://agriculture.gouv.fr/

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