Syssi 0 Posté(e) le 10 décembre 2007 J'aurai besoin des informations récentes figurant au recto des attestations de vente car je me sers du logiciel Gestelv pour éditer mes attestations de vente et il faudrait que je mette à jours ces informations, mais je n'ai rien trouvé sur le net.Merci à vous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 décembre 2007 Moi aussi je me sert de gestel et tu dois avoir toutes les information des rectos de formulaire de vente.Il les sort en même temps que ton attestation de venteIl s'agit de "édition textes légaux" Voili-voilou!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 10 décembre 2007 oui je sais, mais je l'avais modifié (rajout de clauses) et mon logiciel au départ date un peu, et même avec les mises à jour ça ne me le touche pas. Donc je voudrai savoir si j'ai encore les bonnes informations... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 décembre 2007 Ben si tu veux,je t'envoie la page en mp ,dès que j'ai un moment!Rectification,je l'ai sortie,je peut te l'envoter par mail si tu veux .Comme je ne sais plus ce que j'ai fait de ton adresse,peux tu me la donner en mp . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 11 décembre 2007 Voilà ce que j'avais enregistré dans mon logiciel, mais je ne me souviens plus ou je l'ai pris...CODE RURAL============Chapitre III - Les cessions d’animaux et de produits animauxSection 1 : Les vices rédhibitoiresArticle L. 213-1 L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.Article L. 213-2 Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.Article L. 213-3 Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat.Article L. 213-4 La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire.Article L. 213-5 Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat.Article L. 213-6 En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n’est tenu qu’au remboursement de la valeur des viandes saisies.L’acheteur doit établir l’identité de l’animal qui a fait l’objet de la saisie et produire, à l’appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l’animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l’action principale, soit en vertu de l’action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l’acheteur d’un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente section.Article L. 213-7 L’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés à l’article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.Article L. 213-8 Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n’est admise pour les ventes ou pour les échanges d’animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d’échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.Article L. 213-9 Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiées dans l’article L. 213-2.Décret 2003-768 du 1er août 2003============================Sous-section 2 : Animaux de compagnieArticle R.* 213-2 Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :1° Pour l’espèce canine :a) La maladie de Carré ;b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;c) La parvovirose canine ;d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;f) L’atrophie rétinienne ;2° Pour l’espèce féline :a) La leucopénie infectieuse ;b) La péritonite infectieuse féline ;c) L’infection par le virus leucémogène félin ;d) L’infection par le virus de l’immuno-dépression.Section 2 : Action en garantie et expertiseSous-section 1 : Introduction de l’action et nomination des expertsArticle R.* 213-3 Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R.* 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.Article R.* 213-4 La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.Sous-section 2 : Délais pour introduire les actionsArticle R.* 213-5 Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;2° Trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3.Article R.* 213-6 Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;2° Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours ;3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;6° Pour l’infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.Article R.* 213-7 Les délais prévus aux articles R.* 213-5 et R.* 213-6 courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur.Les délais mentionnés aux articles R.* 213-5 à R.* 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :Article 640 : Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.Article 641 : Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.Article 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »Sous-section 3 : Procédure relative à l’expertiseArticle R.* 213-8 L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article R.* 213-5. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 août 1990 (JO RF 17 août 1990).===================================================(fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat)Le ministre de l'agriculture et de la forêt... Arrête :Art.1 Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1 (article R 213-2) du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire.A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés. Chez le chien : a) Maladie de Carré : hyperthermie persistante, catarrhe occulo-nasal, symptômes digestifs, symptômes respiratoires, symptômes nerveux, symptômes cutanés. b) Hépatite contagieuse : hyperthermie, amygdalite, adénite, uvénite antérieure, gastro-entérite. c) Parvovirose : prostation, anorexie, gastro-entérite avec déshydratation.Art.2 Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1 (nouveau R213-2) du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après : chez le chien : Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.Art.3 A chaque fois qu'un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés.Il en va de même en cas de mort de l'animal dans les délais de garantie.Autres Clauses :============Le chien désigné sur le présent document, restera la propriété de l'éleveur jusqu'au paiement intégral du prix en principal et intérêts. A défaut du paiement du prix à l'échéance convenue, l'éleveur pourra reprendre le chien sus désigné et la vente sera résolue de plein droit. En sa qualité de détenteur, l’acheteur en assure, à ses frais, la garde, les risques et la responsabilité.Aucun frais vétérinaire, même en cas de vice rédhibitoire, ne sera pris en charge par le vendeur sans accord préalable.Un animal de compagnie est réservé à un usage personnel excluant toutes garanties de résultats en exposition et concours. Il n'est pas destiné à l'élevage, ou à la reproduction. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 décembre 2007 super complet ton texte!!bon apparement tu n'a pas reça les mails!tant pis Je peux te dire que le texte est pas mal,je suis en train de la comparer à gestel,tu enlève toute la partie qui ne concerne pas ce que tu élève et à mon avis ce serais nickel!!Tu vois,je pense même que je vais piquer des truc dessus pour rajouter sur mon contrat de vente!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 11 décembre 2007 oui j'ai bien reçu ton mail, je pense que mon texte est plus complet et aussi plus récent, j'avais du trouver les n° d'article sur un site et les prendre directement dans le code rural... Il me semble que les numéros d'articles avaient changé (ancien article 285-1 du code rural)C'est pour ça que je l'ai mis...pour servir aux autres... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Syssi 0 Posté(e) le 11 décembre 2007 J'ai trouvé ça !! super explication... Code rural (Code rural ancien) - Titre VI : Desvices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animauxdomestiques - Articles 285, 285-1Le code rural ancien n'existe plus depuis début 2006. Les différentsarticles ont été numérotés et insérés dans les 2 autres volets du code rural.L'Article 285 devient l' Article R213-1 (sur Legifrance)L'Article 285-1 devient l'Article R213-2Voir aussi le site super complet http://www.afas-siamois.com/info_legislation.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites