marie481 0 Posté(e) le 13 juin 2008 PROJET DE LOI adopté le 12 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereuxPROJET DE LOIrenforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.(Texte définitif) Le Sénat a adopté sans modification, en troisième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : Voir les numéros :Sénat:1ère lecture : 29, 50, 58 et T.A. 20 (2007-2008).2ème lecture : 110, 184, 185 et T.A. 63 (2007-2008).3ème lecture : 344 et 372 (2007-2008).Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 398, 418 et T.A. 58.2ème lecture : 739, 853 et T.A. 144. (S2) Article 1er A 1Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur, des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.Un décret définit les conditions d’application du présent article.Article 1er 2(AN1) I. – L’article L. 211‑11 du code rural est ainsi modifié :1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211‑14‑1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211‑13‑1. » ;2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : «, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211‑13‑1».(S2) II. – Le premier alinéa de l’article L. 211‑14‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »2° Supprimé.(AN1) Article 1erbis3Dans le III de l’article L. 211‑11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».(S2) Article 2 4Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211‑13-1 ainsi rédigé :« Art. L. 211-13-1. – I. – Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.« Un décret en Conseil d’État définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.« II. – Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. »(S2) Article 2 bis A 5L’article L. 211‑14 du code rural est ainsi rédigé :« Art. L. 211–14. – I. – Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211‑13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211‑12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.« II. – La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : « 1° De pièces justifiant :« a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ;« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;« c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ;« e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;« 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211‑13-1. « Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.« Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.« III. – Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.« IV. – En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.« V. – Le présent article, ainsi que le I de l’article L. 211‑13‑1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l’article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »« VI. – Supprimé »(S2) Articles 2 bis et 3 Suppression conforme(S2) Article 3 bis6Après l’article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :« Art. L. 212-12-1. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »(S2) Article 4 7Après l’article L. 211‑14‑1 du code rural, il est inséré un article L. 211‑14‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 211‑14‑2. – Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223‑10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211‑14‑1, qui est communiquée au maire.« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211‑13‑1.« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »Article 4 bis8(AN2) I. – Supprimé(S2) II. –Dans le premier alinéa de l’article L. 211‑12 du code rural, les références : « L. 211‑13 à L. 211‑16 » sont remplacées par les références : « L. 211‑13, L. 211-13-1, L. 211‑14, L. 211‑15 et L. 211‑16 ».(AN1) Article 5 Suppression conforme(S2) Article 5 bis Suppression conforme(AN2) Article 5 ter9La loi n° 83‑629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :1° Le 8° de l’article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en application du III de l’article 10 » ;2° L’article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :a) Le 4° est complété par les mots : « et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application du III de l’article 10 » ;b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d’identification du chien. » ;c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214‑1 du code rural. » ;3° L’article 10 est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211‑17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l’article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.« Ce décret fixe les conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural. »(S1) Article 5 quater 10L’article L. 211‑18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 214‑6 ne sont pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211‑13‑1. » Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites