Max|mum-leterrarium 0 Posté(e) le 20 juin 2009 Voici un post sur la règlementation des espèces indigènes en captivité. Je vous copie des passages lût sur un site gouvernemental. Je vous copie que les passages concernant le sujet des amphibiens et reptiles.c. C-61.1, r.5 Règlement sur les animaux en captivitéLoi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1, a. 42, 43, 55 et 162)SECTION ICHAMP D'APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1. Le présent règlement s'applique à la garde en captivité d'un animal, à sa capture dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, à sa disposition.D. 1238-2002, a. 1.SECTION IIOBLIGATIONS GÉNÉRALES 3. Quiconque garde en captivité un animal doit respecter les obligations suivantes : 1° lui fournir de l'eau et de la nourriture de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire à ses besoins physiologiques ; 2° le garder dans un endroit salubre convenant aux besoins de son espèce ; 3° lui donner accès en tout temps à un abri convenant aux besoins de son espèce ; 4° s'assurer qu'il reçoit les soins de santé requis par son état physiologique.D. 1238-2002, a. 3.SECTION IIIGARDE EN CAPTIVITÉ D'ANIMAUX SANS PERMIS ET DISPOSITION 5. Aucun permis n'est requis pour la garde en captivité, à des fins personnelles, pour la capture dans le but de cette garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d'oeufs ou de têtards des amphibiens mentionnés à l'annexe I ou d'au plus 10 animaux des espèces indigènes mentionnées à l'annexe I dont au plus 2 ouaouarons.D. 1238-2002, a. 5. 6. Quiconque capture sans permis un animal d'une espèce indigène mentionnée à l'annexe I pour le garder en captivité doit le faire à l'aide d'un moyen autre que le feu et qui permet de le capturer sans le blesser.La capture de cet animal peut se faire à toute époque de l'année, sauf pour le ouaouaron et pour la grenouille léopard dont la période de capture s'échelonne du 15 juillet au 15 novembre.De plus, la capture d'un amphibien mentionné à l'annexe I peut se faire dans toutes les zones de pêche et de chasse à l'exception des zones 17, 19 partie nord, 22, 23 et 24.D. 1238-2002, a. 6. 7. Quiconque garde en captivité sans permis un animal, des oeufs ou des têtards d'une espèce indigène mentionnée à l'annexe I peut en disposer autrement que par la vente ou l'abattage.D. 1238-2002, a. 7. 8. Aucun permis n'est requis pour la garde en captivité, à des fins personnelles ou d'élevage et, le cas échéant, pour la disposition d'un animal d'une espèce mentionnée à l'annexe II.D. 1238-2002, a. 8. 16. Aucun permis n'est requis pour la garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d'animaux d'espèces exotiques ou d'amphibiens indigènes, autres que ceux d'une espèce menacée ou vulnérable désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01) par un établissement ou un organisme d'enseignement ou de recherche.D. 1238-2002, a. 16. 18. Aucun permis n'est requis pour la garde en captivité, à des fins de réhabilitation, pour une période n'excédant pas une année, des animaux d'espèces indigènes blessés ou orphelins par un médecin vétérinaire ou par un titulaire de permis de jardin zoologique ou de centre d'observation de la faune.Dès qu'un animal est réhabilité, le médecin vétérinaire ou le titulaire de permis doit le libérer dans la nature s'il est apte à y survivre. Si l'animal n'est pas apte à survivre dans la nature, il peut l'abattre ou le remettre à un agent de protection de la faune.D. 1238-2002, a. 18. 19. Le titulaire de permis ou le médecin vétérinaire qui garde en captivité sans permis un animal à des fins de réhabilitation doit respecter les obligations suivantes : 1° permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l'accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés ; 2° produire, au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant : a) le nombre d'animaux, selon leur espèce, gardés en captivité ; b) la provenance des animaux reçus au cours de l'année et la date de leur réception ; c) le nombre d'animaux, selon leur espèce, qui ont été abattus ou dont il a disposé au cours de l'année. D. 1238-2002, a. 19.SECTION VIIGARDE D'AMPHIBIENS 37. Le permis de garde d'amphibiens autorise la capture dans le but de la garde en captivité et la garde en captivité à des fins commerciales et d'élevage des espèces d'amphibiens mentionnées à l'annexe IV.D. 1238-2002, a. 37. 38. Pour obtenir un permis de garde d'amphibiens, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes : 1° fournir ses nom et adresse ; s'il s'agit d'une personne morale, son nom et l'adresse de son siège ; s'il s'agit d'une société, son nom et l'adresse de son principal établissement ; s'il s'agit d'une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l'adresse de son principal établissement ; 2° indiquer les espèces d'amphibiens qu'elle désire capturer et garder ; 3° indiquer l'endroit où ces espèces seront gardées. D. 1238-2002, a. 38. 39. Les membres de la famille d'un titulaire de permis de garde d'amphibiens ayant le même domicile que celui-ci de même que les actionnaires et les employés d'une personne morale, les associés et les employés d'une société et les employés d'une personne qui exerce son activité sous un autre nom, titulaire d'un permis de garde d'amphibiens, peuvent utiliser le permis de ce titulaire pour capturer des amphibiens.D. 1238-2002, a. 39. 40. Le permis de garde d'amphibiens est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes : 1° présenter une demande écrite au ministre ; 2° s'être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section ; 3° joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune (c. C-61.1, r. 32). D. 1238-2002, a. 40. 41. Le titulaire d'un permis de garde d'amphibien doit produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant : 1° les endroits de capture et, pour chaque endroit de capture, le nombre d'animaux capturés par espèce ; 2° le nombre d'amphibiens achetés et leur provenance ; 3° le nombre d'amphibiens de chaque espèce vendus. D. 1238-2002, a. 41. 42. Le titulaire d'un permis de garde d'amphibiens de même que les personnes visées à l'article 39 peuvent capturer des amphibiens mentionnés à l'annexe IV à toute époque de l'année, à l'exception du ouaouaron, de la grenouille léopard et de la grenouille verte dont la période de capture s'échelonne du 15 juillet au 15 novembre.La capture de ces amphibiens s'effectue dans toutes les zones de pêche et de chasse, à l'exception des zones 17, 19 partie nord, 22, 23 et 24.D. 1238-2002, a. 42. 43. Le titulaire d'un permis de garde d'amphibiens de même que les personnes visées à l'article 39 qui capturent un amphibien mentionné à l'annexe IV doivent le faire à l'aide d'un moyen autre que le feu et qui permet de le capturer sans le blesser.D. 1238-2002, a. 43. 44. Le titulaire d'un permis de garde d'amphibiens de même que les personnes visées à l'article 39 peuvent disposer des amphibiens, autres que les oeufs et les têtards de ces amphibiens qu'ils gardent en captivité, en les donnant, les vendant, les abattant ou en les libérant dans la nature. D. 1238-2002, a. 44.NNEXE I (a. 5, 6, 7, 20, 25, 26 et 31) ESPÈCES INDIGÈNES ADMISES À LA GARDE EN CAPTIVITÉ SANS PERMIS Classe des Amphibiens Crapaud d'Amérique (Bufo americanus) Grenouille des bois (Rana sylvatica) Grenouille du Nord (Rana septentrionalis) Grenouille léopard (Rana pipiens) Grenouille verte (Rana clamitans) Necture tacheté (Necturus maculosus) Ouaouaron (Rana catesbeiana) Triton vert (Notophthalmus viridescens) Classe des Reptiles Couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis)Source Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites