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Max|mum-leterrarium

Règlementation sur la garde en captivité

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Voici un post sur la règlementation des espèces indigènes en captivité. Je vous copie des passages lût sur un site gouvernemental. Je vous copie que les passages concernant le sujet des amphibiens et reptiles.

c. C-61.1, r.5

Règlement sur les animaux en captivité

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

(L.R.Q., c. C-61.1, a. 42, 43, 55 et 162)

SECTION I
CHAMP D'APPLICATION ET INTERPRÉTATION




1. Le
présent règlement s'applique à la garde en captivité d'un animal, à sa
capture dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, à sa
disposition.

D. 1238-2002, a. 1.

SECTION II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES




3. Quiconque garde en captivité un animal doit respecter les obligations suivantes :

1° lui fournir de l'eau et de la nourriture de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire à ses besoins physiologiques ;

2° le garder dans un endroit salubre convenant aux besoins de son espèce ;

3° lui donner accès en tout temps à un abri convenant aux besoins de son espèce ;

4° s'assurer qu'il reçoit les soins de santé requis par son état physiologique.

D. 1238-2002, a. 3.

SECTION III
GARDE EN CAPTIVITÉ D'ANIMAUX SANS PERMIS ET DISPOSITION




5. Aucun
permis n'est requis pour la garde en captivité, à des fins
personnelles, pour la capture dans le but de cette garde en captivité
et, le cas échéant, pour la disposition d'oeufs ou de têtards des
amphibiens mentionnés à l'annexe I ou d'au plus 10 animaux des espèces
indigènes mentionnées à l'annexe I dont au plus 2 ouaouarons.

D. 1238-2002, a. 5.




6. Quiconque
capture sans permis un animal d'une espèce indigène mentionnée à
l'annexe I pour le garder en captivité doit le faire à l'aide d'un
moyen autre que le feu et qui permet de le capturer sans le blesser.

La capture de cet animal peut
se faire à toute époque de l'année, sauf pour le ouaouaron et pour la
grenouille léopard dont la période de capture s'échelonne du 15 juillet
au 15 novembre.

De plus, la capture d'un
amphibien mentionné à l'annexe I peut se faire dans toutes les zones de
pêche et de chasse à l'exception des zones 17, 19 partie nord, 22, 23
et 24.

D. 1238-2002, a. 6.




7. Quiconque
garde en captivité sans permis un animal, des oeufs ou des têtards
d'une espèce indigène mentionnée à l'annexe I peut en disposer
autrement que par la vente ou l'abattage.

D. 1238-2002, a. 7.




8. Aucun
permis n'est requis pour la garde en captivité, à des fins personnelles
ou d'élevage et, le cas échéant, pour la disposition d'un animal d'une
espèce mentionnée à l'annexe II.

D. 1238-2002, a. 8.




16. Aucun
permis n'est requis pour la garde en captivité et, le cas échéant, pour
la disposition d'animaux d'espèces exotiques ou d'amphibiens indigènes,
autres que ceux d'une espèce menacée ou vulnérable désignée en vertu de
la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01) par
un établissement ou un organisme d'enseignement ou de recherche.

D. 1238-2002, a. 16.




18. Aucun
permis n'est requis pour la garde en captivité, à des fins de
réhabilitation, pour une période n'excédant pas une année, des animaux
d'espèces indigènes blessés ou orphelins par un médecin vétérinaire ou
par un titulaire de permis de jardin zoologique ou de centre
d'observation de la faune.

Dès qu'un animal est
réhabilité, le médecin vétérinaire ou le titulaire de permis doit le
libérer dans la nature s'il est apte à y survivre. Si l'animal n'est
pas apte à survivre dans la nature, il peut l'abattre ou le remettre à
un agent de protection de la faune.

D. 1238-2002, a. 18.






19. Le
titulaire de permis ou le médecin vétérinaire qui garde en captivité
sans permis un animal à des fins de réhabilitation doit respecter les
obligations suivantes :




1° permettre
à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l'accompagne
de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans
les endroits où ils sont gardés ;





2° produire,
au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ou avant le 31
janvier de chaque année, un rapport indiquant :





a) le nombre d'animaux, selon leur espèce, gardés en captivité ;





b) la provenance des animaux reçus au cours de l'année et la date de leur réception ;





c) le nombre d'animaux, selon leur espèce, qui ont été abattus ou dont il a disposé au cours de l'année.



D. 1238-2002, a. 19.

SECTION VII
GARDE D'AMPHIBIENS




37. Le
permis de garde d'amphibiens autorise la capture dans le but de la
garde en captivité et la garde en captivité à des fins commerciales et
d'élevage des espèces d'amphibiens mentionnées à l'annexe IV.

D. 1238-2002, a. 37.






38. Pour
obtenir un permis de garde d'amphibiens, toute personne doit, lors de
sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes :




1° fournir
ses nom et adresse ; s'il s'agit d'une personne morale, son nom et
l'adresse de son siège ; s'il s'agit d'une société, son nom et
l'adresse de son principal établissement ; s'il s'agit d'une personne
physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et
adresse de cette personne et l'adresse de son principal établissement ;





2° indiquer les espèces d'amphibiens qu'elle désire capturer et garder ;





3° indiquer l'endroit où ces espèces seront gardées.



D. 1238-2002, a. 38.





39. Les
membres de la famille d'un titulaire de permis de garde d'amphibiens
ayant le même domicile que celui-ci de même que les actionnaires et les
employés d'une personne morale, les associés et les employés d'une
société et les employés d'une personne qui exerce son activité sous un
autre nom, titulaire d'un permis de garde d'amphibiens, peuvent
utiliser le permis de ce titulaire pour capturer des amphibiens.

D. 1238-2002, a. 39.






40. Le permis de garde d'amphibiens est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes :




1° présenter une demande écrite au ministre ;





2° s'être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section ;





3° joindre
à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la
tarification reliée à l'exploitation de la faune (c. C-61.1, r. 32).



D. 1238-2002, a. 40.







41. Le
titulaire d'un permis de garde d'amphibien doit produire au ministre,
le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant :




1° les endroits de capture et, pour chaque endroit de capture, le nombre d'animaux capturés par espèce ;





2° le nombre d'amphibiens achetés et leur provenance ;





3° le nombre d'amphibiens de chaque espèce vendus.



D. 1238-2002, a. 41.





42. Le
titulaire d'un permis de garde d'amphibiens de même que les personnes
visées à l'article 39 peuvent capturer des amphibiens mentionnés à
l'annexe IV à toute époque de l'année, à l'exception du ouaouaron, de
la grenouille léopard et de la grenouille verte dont la période de
capture s'échelonne du 15 juillet au 15 novembre.

La capture de ces amphibiens
s'effectue dans toutes les zones de pêche et de chasse, à l'exception
des zones 17, 19 partie nord, 22, 23 et 24.

D. 1238-2002, a. 42.




43. Le
titulaire d'un permis de garde d'amphibiens de même que les personnes
visées à l'article 39 qui capturent un amphibien mentionné à l'annexe
IV doivent le faire à l'aide d'un moyen autre que le feu et qui permet
de le capturer sans le blesser.

D. 1238-2002, a. 43.






44. Le
titulaire d'un permis de garde d'amphibiens de même que les personnes
visées à l'article 39 peuvent disposer des amphibiens, autres que les
oeufs et les têtards de ces amphibiens qu'ils gardent en captivité, en
les donnant, les vendant, les abattant ou en les libérant dans la
nature.


D. 1238-2002, a. 44.

NNEXE
I


(a. 5, 6, 7, 20, 25, 26 et 31)



ESPÈCES INDIGÈNES ADMISES À LA GARDE EN CAPTIVITÉ SANS PERMIS



Classe des Amphibiens


Crapaud d'Amérique (Bufo americanus)


Grenouille des bois (Rana sylvatica)


Grenouille du Nord (Rana septentrionalis)


Grenouille léopard (Rana pipiens)


Grenouille verte (Rana clamitans)


Necture tacheté (Necturus maculosus)


Ouaouaron (Rana catesbeiana)


Triton vert (Notophthalmus viridescens)


Classe des Reptiles


Couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis)

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