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Ratatouille04

Présentation de la convention de Washington : partie 2

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PRESENTATION DE LA CONVENTION DE WASHINGTON

ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION

.

*D - Principes administratifs

Dans chaque pays, un organisme est habilité, en tant qu'organe de gestion, à délivrer les documents de commerce international que requiert l'application de la Convention et des Règlements. En France, il s’agit de la Direction de la Nature et des Paysages jusqu’au 31 décembre 2000. Ensuite, les dossiers seront instruits par les 26 directions régionales de l’environnement (DIREN) pour le compte des préfets (décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)


Un Secrétariat Général, établi à Genève (Suisse), dépendant du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement, coordonne l'application de la CITES, en fournissant notamment les différentes informations relatives aux organes de gestion, aux documents et aux prohibitions (notifications). Tous les deux ans et demi environ, une conférence réunit les Etats Parties.


Un Comité, appelé "Comité CITES", il se réunit à Bruxelles sous les auspices de la Commission des Communautés Européennes. Il est composé de représentants des organes de gestion des quinze Etats membres, et examine toute question relative à l'application de la Convention et des Règlements. Il détermine le type de documents communautaires, définit des conditions uniformes pour la délivrance de ces documents. Il se réunit en moyenne six fois par an, et s'appuie sur les avis émis par le Groupe d'Examen Scientifique pour toute décision visant à restreindre ou suspendre certaines importations dans la Communauté, ou au contraire à lever des restrictions précédemment instaurées.

Un Groupe d'Examen Scientifique, qui réunit régulièrement à Bruxelles les autorités scientifiques des Etats membres afin d'harmoniser l'expertise scientifique pour les quinze Etats de l'Union Européenne.

Un représentant de la Commission préside le Comité et le Groupe d'Examen Scientifique. La Commission est seule habilitée à proposer au Conseil des modifications des Règlements soumises d'abord à l'avis du Comité. Elle est informée par les Etats membres des dispositions qu'ils ont prises et les retransmet aux autres Etats membres. Elle leur communique également toute information d'intérêt général concernant l'application de la Convention.
II - MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

L'administration dispose des moyens suivants :


A - Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Direction de la nature et des paysages)

Le bureau des échanges internationaux d'espèces menacées (fréquemment dénommé : bureau de la Convention de Washington) appartient à la sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages. Il remplit les fonctions suivantes :

n délivrance des documents d'importation prévus par le Règlement communautaire,

n délivrance des documents d'exportation et de réexportation établis sur la base des permis d'importation ou des documents utilisés préalablement à l'application des Règlements communautaires, délivrance des documents d'utilisation commerciale intra-communautaire des spécimens d'annexe A,

n information des particuliers et des professionnels sur les modalités d'application de la Convention et du Règlement communautaire, formation des services de contrôle,

n traitement avec le Secrétariat Général, la DG XI de la Commission, les autorités étrangères, les autres administrations françaises et les opérateurs, de tous problèmes relatifs à l'application de la Convention et des Règlements

n toutes les autres tâches visant à l'application de la Convention et des Règlements en France.

B - Douanes

Les services extérieurs des douanes sont chargés de l'application aux frontières, ainsi que sur le sol national, de la Convention. Ils disposent d'un manuel leur permettant d'identifier certains groupes ou espèces faisant l'objet d'un commerce particulièrement important. En cas de doute, les douanes font expertiser les animaux ou produits par l'autorité scientifique française. Le nombre des postes douaniers par lesquels il est possible d'importer des spécimens CITES est limité.

C - Autres services de contrôle

L'Office National de la Chasse, les Services Vétérinaires, les forces de police, ont compétence pour réaliser des contrôles à l'intérieur du territoire national.

ll faut noter que dans tous les cas de contrôles, il convient de présenter, le cas échéant, les originaux des permis CITES (c’est à dire l’exemplaire jaune destiné au détenteur des spécimens lors d’un contrôle par les services vétérinaires dans un élevage par exemple) et non une photocopie.

*D - L'autorité scientifique : le Muséum National d'Histoire Naturelle

Chargé des questions scientifiques tenant à l'application de la Convention et des Règlements, le Muséum National d'Histoire Naturelle est notamment responsable des expertises faites à la demande de l'organe de gestion ou des services de contrôle. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Règlement communautaire, l'avis favorable de l'autorité scientifique est indispensable, soit au cas pas cas (annexe A) soit pour plusieurs importations (annexe B), pour autoriser l'importation de spécimens inscrits à ces annexes. L'autorité scientifique française représente la France au sein du Groupe d'Examen Scientifique.

Vente de spécimens d’espèces figurant à l’annexe A du règlement 338/97 (articles 3 et 4 de l’arrêté du 30 juin 1998)

La vente (ou l’utilisation à des fins lucratives) de spécimens de l’annexe A est interdite dans l’Union européenne, ainsi que la vente de spécimens de l’annexe I hors de la Communauté (sauf dérogations). Par contre, hors de l’Union européenne, la vente de spécimens de l’annexe A relevant de l’annexe II de la Convention est possible (car les Règlements communautaires ne s’appliquent pas).


Une dérogation à cette interdiction de vente des spécimens d’espèces de l’annexe A est accordée dans l’Union Européenne pour :

n les spécimens nés, prélevés dans la nature, acquis dans l’Union européenne avant la mise en application de la CITES (= 1976) ;

n les spécimens introduits dans l’Union Européenne conformément à la législation (règlement 338/97) et destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l’espèce (présence d’un permis CITES d’importation) ;

n les animaux vivants, nés et élevés en captivité relevant de l’annexe VIII du règlement CE 939/97 (liste d’espèces dont l’élevage est tellement courant que l’on estime que le braconnage des spécimens sauvages n’a pas lieu d’être) ;

n les animaux vivants, nés et élevés en captivité, marqués, avec un certificat d’origine délivré par un éleveur agréé par l’organe de gestion ;

n les animaux vivants, nés et élevés en captivité pour lesquels l’autorité scientifique (en France, le Muséum National d’Histoire Naturelle) est convaincue que les conditions d’élevage sont conformes à la législation ;

n les spécimens issus de la reproduction artificielle d’espèces végétales ;

n les spécimens nécessaires dans des circonstances exceptionnelles au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles lorsqu’il s’avère que l’espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l’on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité ;

n les spécimens destinés à l’élevage ou à la reproduction ;

n les spécimens destinés à des activités de recherche ou d’enseignement ;

n les animaux ou les plantes provenant d’un Etat membre et prélevés dans la nature conformément à la législation de l’Etat concerné.


L’autorisation prévue dans les cas précédents est délivrée par l’organe de gestion (actuellement, en France : le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, bureau des échanges internationaux d’espèces menacées) sous la forme d’un document appelé certificat communautaire.

Vente des spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement 338/97 (articles 5 et 6 de l’arrêté du 30 juin 1998)

La vente et toutes utilisations commerciales des spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement 338/97 sont autorisées, dès que le vendeur peut fournir la preuve de l’origine légale du spécimen. Si le spécimen a été acquis dans la Communauté, cette preuve peut consister en une facture et, le cas échéant une copie du registre de mouvements des animaux provenant de l’élevage d’origine. Pour les spécimens acquis hors de l’Union Européenne, cette preuve peut être un certificat d’importation CITES (article 5 de l’arrêté du 30 juin 1998).

La vente des spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement 338/97 d’origine inconnue est interdite, à moins de prouver par une expertise que le spécimen considéré est né, a été fabriqué ou acheté avant la mise en place de la CITES ou bien qu’il doit être utilisé à des fins non lucratives.

Néanmoins, lors de la cession d’un animal vivant, d’une espèce figurant à l’annexe B du règlement 338/97, le détenteur est tenu d’informer le destinataire des conditions d’hébergement et d’entretien requis par le spécimen (article 9-4 du règlement 338/97).

Cas particulier des spécimens d’espèces figurant aux annexes A, B, C ou D du règlement 338/97 et protégées sur le territoire français en vertu du Code Rural

Quel que soit le statut de l’animal (vivant : prélevé dans la nature ou né et élevé en captivité, ou mort), l’utilisation à des fins lucratives de spécimens protégés est interdite.

Seule l’utilisation à des fins scientifiques ou pédagogiques est possible sur autorisation administrative exceptionnelle. Cette dérogation est du ressort des préfets (articles 3 et 5 de l’arrêté du 30 juin 1998).

RAPPEL : l’interdiction de transport en France métropolitaine s’applique à des espèces présentes en Guyane (oiseaux, reptiles, amphibiens et mammifères) qui sont protégées en France métropolitaine ainsi qu’en Guyane.

©️ David RONDEAU, Juriste – PERROQUET.net

http://www.perroquet.net/doc/cites.htm

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