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Laurette56

Présentation de la convention de Washington : partie 1

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PRESENTATION DE LA CONVENTION DE WASHINGTON

ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION





I - OBJET - CHRONOLOGIE ET PRINCIPES D'APPLICATION



A) Objet de la Convention et des Règlements

La Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a pour objet de protéger les espèces animales et végétales menacées d'extinction ; la réglementation de leur commerce international est le moyen adopté pour cette protection. Ce n'est pas une loi qui protège les espèces sur un territoire national, mais une règle qui définit les échanges entre Etats. Les espèces protégées sont classées en catégories désignées sous le nom d'annexes et définies en fonction du degré de menace pesant sur elles. La CITES s'applique aux mouvements portant sur les plantes et les animaux vivants et sur les parties ou produits qui en sont dérivés (peaux, fourrures, plumes, écailles, ivoire, trophées, bois, fleurs, meubles, objets d'art, plats cuisinés....).



B) Chronologie

Signée en 1973, ratifiée en 1978 par la France, la CITES est aujourd'hui en vigueur dans plus de 150 pays (Parties). La 11ème Conférence des Etats Parties s'est tenue à Nairobi (Kenya) du 9 au 20 avril 2000 afin de réviser la liste des espèces protégées et de définir des procédures permettant une meilleure harmonisation de l'application de la CITES par les Etats Parties.



En décembre 1982, le Conseil des Ministres européens de l'Environnement a adopté un Règlement relatif à l'application communautaire de la CITES. Un règlement de la Commission portant sur le même objet, et précisant les dispositions d'application du Règlement du Conseil, a été adopté en 1983. Ces deux textes ont été remplacés respectivement par le Règlement (CE) 338/97 du Conseil et le Règlement (CE) 939/97 de la Commission, qui sont entrés en vigueur le 1er juin 1997.



Ces textes ont pour objet d'harmoniser, en les renforçant, les contrôles à l'importation, d'organiser la libre circulation communautaire, et d'accroître le degré de protection de certaines espèces. Ils ne sont d'application que dans la partie communautaire du territoire français (la Métropole et les Départements d'Outre-mer). Ils vont plus loin dans leurs dispositions que la Convention, prévoyant notamment le contrôle du commerce interne à la Communauté (y compris à l'intérieur d'un Etat membre) et la protection des espèces indigènes contre l'importation d'espèces exotiques considérée comme envahissantes.



Les Règlements sont applicables directement en France, mais il est nécessaire de prévoir un texte articulant leurs dispositions avec les possibilités de sanctions administratives ou pénales françaises. C'est le but de l'arrêté interministériel du 30/06/98, qui annule et remplace l'arrêté précédent du 01/03/93, et s'appuie sur les dispositions du Code rural. Par ailleurs, le Code des douanes, notamment par l'arrêté du 24/09/87 portant application de son article 215, s'articule directement sur les dispositions de la Convention.



C) Principes techniques

Les espèces protégées sont regroupées en fonction du degré de menace pesant sur elles en catégories appelées "Annexes". Une base de données basée au W.C.M.C. (centre mondial de surveillance continue de la conservation) à Cambridge donne accès à tous les renseignements utiles relatifs aux espèces animales inscrites aux annexes du règlement communautaire 338/97. On y trouve notamment les annexes (CITES et Communautaire) auxquelles les espèces sont inscrites, la date de ces inscriptions, l'aire de répartition, et les éventuelles mesures de restriction à l'importation en vigueur dans la Communauté (quotas, ou suspensions). Cette base est tenue à jour en temps réel.



ANNEXE I- A

- L'annexe I de la CITES regroupe les espèces menacées d'extinction et dont le commerce international est interdit. Seules des importations dans un but scientifique sont permises dans le cadre d'une procédure très stricte : un permis d'importation est délivré par la Direction de la Nature et des Paysages sur avis du Muséum National d'Histoire Naturelle. Au vu de ce document, l'administration compétente du pays d'origine délivre un permis d'exportation.

- L'annexe A du règlement communautaire comprend les espèces d'annexe I CITES, et y ajoute d'autres espèces que la communauté traite comme si elles appartenaient à l'Annexe I.



Exemples d'espèces figurant à l'annexe I et A

Singes anthropoïdes, lémuriens, gibbons, pandas, guépards, panthères, cétacés, éléphants d'Asie, rhinocéros, tortues marines, crocodiles les plus menacés, varans les plus menacés, rapaces, perroquets les plus menacés, certaines plantes (notamment des orchidées, des cyclamens, des cactus...).



Cas particuliers de l’élevage en captivité ou de la reproduction artificielle :

Les spécimens d'annexe I-A répondant aux définitions « né et élevé en captivité » et « reproduits artificiellement » dans un établissement autorisé par les autorités peuvent faire l'objet d'un commerce international ou intracommunautaire. Les animaux annexe I-A nés et élevés en captivité sont soumis à un régime identique à celui d'une espèce appartenant à l'Annexe II-B, même s'ils conservent leur statut d'Annexe I.

Les plantes issues d’établissements agréés comme effectuant de la reproduction artificielle peuvent être commercialisées librement au sein de l’union européenne.



Toutefois, il ne peut être fait commerce d'une espèce, même née et élevée en captivité, si cette espèce, présente en France (métropolitaine ou Outre-mer) à l'état sauvage, est protégée par des arrêtés pris en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la Nature ou du livre II du Code rural relatif à la protection de la nature.




ANNEXE II- B

- Les espèces visées à l'annexe II de la CITES sont considérées comme étant moins menacées que les précédentes ; leur commerce international est donc possible si un permis d'exportation a été délivré par l'autorité habilitée du pays d'origine et, que, au vu de ce permis et de l'avis du Muséum National d'Histoire Naturelle, la direction de la Nature et des Paysages a délivré un permis d'importation au titre du Règlement communautaire.

- L'annexe B du règlement communautaire comprend les espèces d'Annexe II non reprises en annexe A, et y ajoute d'autres espèces que la Communauté traite comme si elles appartenaient à l'annexe II.

Exemple d'espèces figurant à l'Annexe II et B

Certains insectes, toutes les orchidées et les cactus ne figurant pas déjà en Annexe A et un grand nombre d’autres plantes, les singes, psittacidés et grand félins ne figurant pas déjà en Annexe A.



ANNEXE III - C

- Les espèces inscrites à l'annexe III de la CITES ne font l'objet d'une protection de type annexe II que pour autant qu'elles proviennent d'un pays qui en a fait le demande expresse (cas rare). Le permis d’importation n’est pas requis pour cette annexe, mais une notification d’importation doit être remplie lors du passage en douane.

- L'annexe C du règlement communautaire comprend les espèces d'annexe II non reprises en annexe A ou en annexe B.

Exemples d'espèces figurant à l'Annexe III et C

Vipère de Russel, serpent corail, chacal doré, gazelle de Cuvier en Tunisie, belettes, mangoustes ...



ANNEXE D

L'annexe D du règlement communautaire comprend des espèces non inscrites dans les annexes CITES, mais pour lesquelles la communauté souhaite suivre les flux d'importation vers les différents pays de l'Union Européenne. L'importation de ces espèces est soumise à déclaration en douanes par le biais d'une notification d'importation à remplir au cours de l'importation. Si les flux commerciaux de ces espèces s'avèrent très importants, cela pourrait conduire ultérieurement la Communauté à classer ces espèces dans une annexe bénéficiant d'un plus grand degré de protection.

Exemple d'espèces figurant à l'annexe D

Lézards gekkos du genre Uroplatus, hippocampes, grande gentiane, renards communs, casoars ...



CIRCULATION INTRA-COMMUNAUTAIRE

Une fois légalement importés dans un pays de la Communauté, les animaux, plantes ou produits dérivés peuvent circuler librement en vertu des dispositions du Traité de Rome (à l'exception de certains spécimens vivants d'annexe A). Les autorités compétentes des Etats membres sont en droit d'exiger la preuve que leur importation dans l'Union Européenne a été licite au regard du Règlement et de la Convention.



Toutefois, certains Etats membres peuvent, pour certaines espèces, édicter des prohibitions de capture, de vente, de transport ou de détention (ex : espèces protégées en France, notamment pour la Guyane).



L’AM du 15 mai 1986 (JO du 25-06-1986) fixe, sur tout ou partie du territoire national, des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane : dans son article 2, il interdit sur tout le territoire national (dont métropole) la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat de toute les espèces d’oiseaux (vivants ou morts) non domestiques représentées en Guyane, à l’exception de quelques passériformes, galliformes et gruiformes.

http://www.perroquet.net/doc/cites.htm

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