auré11 0 Posté(e) le 30 décembre 2004 pour la chasse avec des rapaces en flandre on est pas besoin d'avoir un permis de chasse mais est ce qu'on doit respècter les dates d'ouverture des différent gibier ? comme par exemple le 15/10 la chasse aux faisans et aux lièvres ouvert merci de votre réponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cathartes-fauconnerie 0 Posté(e) le 30 décembre 2004 oui, c'est exactement ça !! pas besoin de permis, mais il faut respecter les dates d'ouverture et de fermeture du gibier en question !! sinon, on parle de braconnage, et là c'est la meme législation que pour ceux qui chasse au fusils !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
------phenix----- 0 Posté(e) le 29 mai 2005 tous les détails sont dans le texte de loi : 18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008 Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 28-07-2003 Entrée en vigueur : 01-07-2003 Dossier Justel numéro : 2003-07-18/33 .http://www.cass.be/loi/loi.htm [...] . CHAPITRE III. - La chasse au petit gibier. Art. 5. La chasse à l'aide d'armes à feu ou de <rapaces> aux espèces de petit gibier suivantes est ouverte : 1° perdrix : du 15 septembre au 15 novembre inclus; 2° lièvres : du 15 octobre au 31 décembre inclus; 3° faisans : du 15 octobre au 15 janvier inclus. Art. 6. § 1er. Un rapport de gibier et un plan agréé de gestion du gibier est obligatoire pour la chasse aux perdrix, lièvres et faisans. Le plan de gestion du gibier est introduit auprès de l'inspecteur forestier au plus tard trois mois avant l'ouverture de la chasse aux espèces mentionnées au premier alinéa. Le plan agréé de gestion du gibier est valable pendant quatre ans ou aussi longtemps que le titulaire du droit de chasse dispose de ce dernier pour le domaine en question et est valable jusqu'au plus tard au 30 juin 2008. Le plan agréé de gestion du gibier n'est pas nécessaire pour la saison de chasse 2003-2004 pour la chasse au faisan ou au lièvre. § 2. Le titulaire du droit de chasse transmet le rapport du gibier à l'inspecteur forestier pour le 1er avril à partir du 1er avril 2005. A cet effet, il utilise le formulaire modèle figurant à l'annexe III. Lorsque le rapport du gibier n'est pas introduit à temps par le titulaire du droit de chasse, la chasse aux espèces mentionnées au § 1er n'est pas ouverte pendant la saison de chasse suivante pour les terrains pour lesquels il détient le droit de chasse. § 3. 7° Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux unités de gestion du gibier, telles que reconnues sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion. CHAPITRE IV. - La chasse au gibier d'eau. Art. 7. § 1er. La chasse à l'aide d'armes à feu ou de <rapaces> au gibier d'eau est autorisée au cours de chaque saison de chasse : 1° au canard colvert : du 1er septembre au 15 janvier inclus à condition qu'ils soient rapides à s'envoler; 2° à la foulque macroule : du 15 septembre au 15 janvier inclus, dans la mesure où des dégâts importants puissent être démontrés par le titulaire du droit de chasse aux cultures agricoles autres que les prairies permanentes; 3° au canard siffleur : du 15 octobre au 31 décembre inclus, dans la mesure où des dégâts importants puissent être démontrés par le titulaire du droit de chasse aux cultures agricoles autres que les prairies permanentes; 4° à l'oie cendrée : du 15 août au 30 septembre inclus; 5° au bernache du Canada : du 15 août au 15 janvier inclus. § 2. La chasse au gibier d'eau est interdite sur ou à une distance de moins de 100 mètres de marais, plans d'eau et cours d'eau dont plus de la moitié de la superficie et des bandes de roseaux le long de leurs rives sont couvertes de glace. Art. 8. § 1er. Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les canards colverts, les bernaches du Canada et les oies cendrées peuvent être chassés à l'arme à feu, aux conditions suivantes strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse, ses invités et à la demande expresse du titulaire du droit de chasse, son garde-chasse assermenté qui a réussi l'examen de chasse officiel, du 10 juillet au 31 août inclus, sur et autour des champs de blé où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de ces cultures a adressé au préalable par écrit une demande de chasse au titulaire du droit de chasse. Une exception est faite pour les cultures de maïs. Cette chasse ne peut se pratiquer que d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil. Dans le périmètre des zones soumises à la directive oiseaux, cette chasse ne peut se pratiquer que d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil. § 2. Le titulaire du droit de chasse notifie cette chasse par lettre, e-mail ou télécopie, à l'inspecteur forestier afin que ce dernier puisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, interdire cette chasse. A cette fin, il utilise le formulaire de notification dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté. La chasse peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification. § 3. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne et faute d'autre solution satisfaisante et dans la mesure où d'autres moyens de dissuasion auditifs ou visuels ont échoué, les vanneaux peuvent être chassés du 1er juillet au 30 juin inclus, sous la surveillance du gestionnaire des terrains mentionnés ci-après. Celui-ci peut, compte tenu des populations existantes, limiter ou interdire cette chasse : 1° dans les limites des aéroports d'Anvers-Deurne, Bruxelles-National, Ostende et Wevelgem; 2° dans les limites des aéroports militaires de Melsbroek, Saint-Trond, Coxyde, Oostduinkerke et Peer (Kleine Brogel). Cette chasse peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu ou de <rapaces> dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande. CHAPITRE V. - La chasse aux autres gibiers. Art. 9. § 1er. La chasse aux autres gibiers à l'aide d'armes à feu ou de <rapaces> est autorisée, par le titulaire du droit de chasse, ses invités et à la demande expresse du titulaire du droit de chasse sont garde-chasse assermenté qui a réussi l'examen de chasse officiel : 1° renards : du 1er septembre au 15 janvier inclus; 2° lapin : du 15 septembre au 15 janvier inclus; 3° pigeon ramier : du 15 septembre au 15 janvier inclus. § 2. La chasse au renard ne peut se pratiquer dans un rayon de vingt-cinq mètres autour des terriers de renard et de blaireau. § 3. Cette chasse ne peut être pratiquée qu'à l'aide de <rapaces> dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande. [...] . CHAPITRE VII. - Lutte contre certaines espèces de gibier. Art. 12. § 1er. Les gardes-chasse assermentés des titulaires du droit de chasse peuvent chasser le lapin pendant toute l'année avec des furets et des <rapaces>. [...] § 5. La chasse en vue de lutter contre des espèces de gibier pouvant etre chassées aux conditions de l'article 22 peut également être pratiquée à l'aide de <rapaces> dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande. Le lapin sauvage peut également être chassé à l'aide de furets. § 6. Le gibier abattu en vertu du présent article doit être offert contre attestation d'offre au centre public d'aide sociale de la commune ou la chasse concernée a lieu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites