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Invité michel v

commentaire CEE sur l'arrèté VERGIE

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Invité michel v
J'ai repris ce qui me semblait intéresser le forum dans ces commentaire sur l'arrèté VERGIE je cherche ce texte et dès que je le trouve je le place ici

Voici déja de quoi faire réfléchir, Bonne lecture
[quote]





Bruxelles, le 25.03.2002
COM(2002) 146 final
RAPPORT DE LA COMMISSION
SUR L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE CONCERNANT LA
CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES
ACTUALISATION POUR LA PERIODE 1996-1998
à partir des informations fournies par les Etats Membres sur l’application des
dispositions nationales prises en vertu de la Directive


EXTRAIS


2. LE STATUT DE CONSERVATION DES ESPECES (ARTICLES 1 ET 2)
2.1 Objectifs de ces articles
•L’article 1 définit l’objet auquel la Directive s’applique. La Directive porte sur les espèces,
c’est-à-dire sur toutes leurs populations et individus, quelle qu’en soit la provenance. Sont
exclues les populations de formes domestiques bien reconnaissables, même retournées à
l’état sauvage (ainsi les populations libres de pigeon de ville), comme le sont les espèces
dont la présence dans la Communauté ne résulte que de l’établissement de populations
délibérément ou accidentellement introduites ou de l’observation éventuelle d’individus
manifestement échappés de captivité. Sont également exclus les spécimens vivant en
captivité.
La liste des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le
territoire européen des États membres est construite naturellement par l’addition des listes
acceptées par les commissions avifaunistiques des États membres ou à défaut par les
auteurs de listes avifaunistiques.
L’article 2 de la Directive établit un objectif de protection de toutes les espèces d’oiseaux
couvertes par la Directive et lie cet objectif à la fois aux besoins écologiques des espèces et
aux exigences scientifiques, culturelles, récréatives et économiques du public
. Il prévoit
explicitement une politique de conservation d’une part, de gestion et, en cas de besoin, de
restauration ou de limitation d’autre part.
2.2 Liste des oiseaux de l’Union européenne
Une liste des oiseaux de l’Union européenne actualisée avec les rapports des Commissions
Nationales d’Avifaune publiés jusqu’à fin 1999 est présentée à l’adresse internet suivante :
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/directive/birdspage1_fr.htm
Cette liste suit la séquence, la systématique et la nomenclature adoptées par Voous (1973,
1977) avec quelques amendements apportés au cours d’une réunion d’experts qui s’est tenue
le 24 mars 1988. Certaines formes bien différenciées et parfois considérées comme espèces
sont indiquées ici. Elles sont mentionnées (inc.) à la suite des espèces auxquelles elles sont
actuellement rattachées, sans toutefois prendre position sur leur position taxonomique. Afin
de faciliter la comparaison avec les résultats de Sibley et Monroe qui sert de liste de référence
notamment dans le cadre des accords CITES, les synonymes sont indiqués et une liste qui suit
la séquence de Sibley et Monroe est proposée de façon alternative.
Pour qu’une espèce soit reprise dans la liste de l’Union européenne elle doit avoir été
observée à l’état sauvage dans au moins un des États membres et acceptée par une des
Commissions Nationales d’Avifaune et publiées dans leurs rapports annuels, sont exclues les
espèces dont l’origine est considérée comme douteuse par ces Commissions.


•L’article 7 autorise et réglemente la chasse, y compris la fauconnerie. Il limite la chasse
aux espèces reprises à l’annexe II, sélectionnées uniquement sur base de critères
biologiques: niveau de population, caractéristiques de la distribution, paramètres de la
dynamique des population. Il requiert que la pratique de la chasse en un endroit ne
contrecarre pas des efforts de protection menés ailleurs dans l’aire de distribution et qu’elle
repose sur les principes d’une « utilisation raisonnée » et d’une « régulation équilibrée » du
point de vue écologique, compatibles avec les requis de l’article 2.



13
L’article 9 instaure un mécanisme de dérogations aux articles qui concerne les
prélèvements. Il prévoit trois types de motivations :
1. Les oiseaux sont présumés avoir causé un problème ou un dommage particulier. Ceci
n’est valable qu’uniquement « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
dans l'intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir des dommages importants aux
cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, et pour la protection de la
flore et de la faune ». Une exception peut alors être faite « s'il n'existe pas d'autre
solution satisfaisante » (article 9.1.a).
2. Pour des besoins de recherche, d’enseignement, de repeuplement ou de
réintroduction, mais toujours soumis à un contrôle strict et s'il n'existe pas d’autre
solution satisfaisante (article 9.1.b).
3. «dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la
détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites
quantités » peuvent être autorisées. Par « judicieux », on entend que ces exploitations
ont un effet favorable sur les objectifs généraux de la directive (article 9.1.c).
Les exigences formelles que la Directive énonce pour maintenir les populations
d’oiseaux à des niveaux correspondant aux exigences écologiques, scientifiques et
culturelles compte tenu des exigences économiques et récréationnelles (article 2) ne
peuvent donner lieu à aucune exception. En ce qui concerne les exigences en matière
de préservation des habitats et de lutte contre la pollution (article 3 et 4) aucune
exception n’est non plus permise.
Des conditions strictes sont mises à l’octroi de ces dérogations, parmi celles-ci
figurent l’absence de toute alternative satisfaisante et un contrôle strict. Dans le cas
de la troisième motivation apparaît en outre la limitation à de « petits nombres ».
Cette notion est nécessairement relative et, lorsque la dérogation concerne des
prélèvements, s’exprime le mieux par une comparaison entre le niveau de ces
prélèvements et la mortalité annuelle des populations concernées par la dérogation.
Une dérogation qui entraîne pour ces populations une perte inférieure à 1% de la
mortalité annuelle peut être mathématiquement considérée comme portant sur un
« petit nombre » puisque son impact est inférieur à l’imprécision portant sur la
connaissance des paramètres de dynamique de population. Le prélèvement est en ce
cas « petit» aussi par comparaison avec les chiffres habituellement caractéristiques
d’opérations de chasse, ce qui est compatible avec le traitement de la chasse sous une
provision générale (article 7) de la directive, et des autres formes de prélèvement
sous un régime de dérogation.


4.2 Nouvelles législations introduites durant la période concernée, modifications
importantes de législations existantes
Article 5 - Régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées par la Directive
Les changements importants du régime général de protection accordé aux espèces d’oiseaux
entrés en vigueur lors des trois années couvertes sont présentés État membre par État membre,
le cas échéant région par région.
Belgique
Il n’y a pas eu de changement important du régime de protection par rapport à la période
précédente en Wallonie ou en région bruxelloise. En raison de l’arrêt (affaire c-149/94) de la
cours européenne de justice, dit « arrêt Vergie », qui concerne l’exclusion du champ de la
Directive 79/409/CEE des oiseaux issus de reproduction en captivité une modification des
règlements concernant la détention de ces oiseaux a été effectuée en Région flamande.

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