Invité michel v Posté(e) le 30 mai 2005 J'ai repris ce qui me semblait intéresser le forum dans ces commentaire sur l'arrèté VERGIE je cherche ce texte et dès que je le trouve je le place ici Voici déja de quoi faire réfléchir, Bonne lecture [quote] Bruxelles, le 25.03.2002 COM(2002) 146 final RAPPORT DE LA COMMISSION SUR L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES ACTUALISATION POUR LA PERIODE 1996-1998 à partir des informations fournies par les Etats Membres sur l’application des dispositions nationales prises en vertu de la Directive EXTRAIS 2. LE STATUT DE CONSERVATION DES ESPECES (ARTICLES 1 ET 2) 2.1 Objectifs de ces articles •L’article 1 définit l’objet auquel la Directive s’applique. La Directive porte sur les espèces, c’est-à-dire sur toutes leurs populations et individus, quelle qu’en soit la provenance. Sont exclues les populations de formes domestiques bien reconnaissables, même retournées à l’état sauvage (ainsi les populations libres de pigeon de ville), comme le sont les espèces dont la présence dans la Communauté ne résulte que de l’établissement de populations délibérément ou accidentellement introduites ou de l’observation éventuelle d’individus manifestement échappés de captivité. Sont également exclus les spécimens vivant en captivité. La liste des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres est construite naturellement par l’addition des listes acceptées par les commissions avifaunistiques des États membres ou à défaut par les auteurs de listes avifaunistiques. •L’article 2 de la Directive établit un objectif de protection de toutes les espèces d’oiseaux couvertes par la Directive et lie cet objectif à la fois aux besoins écologiques des espèces et aux exigences scientifiques, culturelles, récréatives et économiques du public. Il prévoit explicitement une politique de conservation d’une part, de gestion et, en cas de besoin, de restauration ou de limitation d’autre part. 2.2 Liste des oiseaux de l’Union européenne Une liste des oiseaux de l’Union européenne actualisée avec les rapports des Commissions Nationales d’Avifaune publiés jusqu’à fin 1999 est présentée à l’adresse internet suivante : http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/directive/birdspage1_fr.htm Cette liste suit la séquence, la systématique et la nomenclature adoptées par Voous (1973, 1977) avec quelques amendements apportés au cours d’une réunion d’experts qui s’est tenue le 24 mars 1988. Certaines formes bien différenciées et parfois considérées comme espèces sont indiquées ici. Elles sont mentionnées (inc.) à la suite des espèces auxquelles elles sont actuellement rattachées, sans toutefois prendre position sur leur position taxonomique. Afin de faciliter la comparaison avec les résultats de Sibley et Monroe qui sert de liste de référence notamment dans le cadre des accords CITES, les synonymes sont indiqués et une liste qui suit la séquence de Sibley et Monroe est proposée de façon alternative. Pour qu’une espèce soit reprise dans la liste de l’Union européenne elle doit avoir été observée à l’état sauvage dans au moins un des États membres et acceptée par une des Commissions Nationales d’Avifaune et publiées dans leurs rapports annuels, sont exclues les espèces dont l’origine est considérée comme douteuse par ces Commissions. •L’article 7 autorise et réglemente la chasse, y compris la fauconnerie. Il limite la chasse aux espèces reprises à l’annexe II, sélectionnées uniquement sur base de critères biologiques: niveau de population, caractéristiques de la distribution, paramètres de la dynamique des population. Il requiert que la pratique de la chasse en un endroit ne contrecarre pas des efforts de protection menés ailleurs dans l’aire de distribution et qu’elle repose sur les principes d’une « utilisation raisonnée » et d’une « régulation équilibrée » du point de vue écologique, compatibles avec les requis de l’article 2. 13 L’article 9 instaure un mécanisme de dérogations aux articles qui concerne les prélèvements. Il prévoit trois types de motivations : 1. Les oiseaux sont présumés avoir causé un problème ou un dommage particulier. Ceci n’est valable qu’uniquement « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, et pour la protection de la flore et de la faune ». Une exception peut alors être faite « s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante » (article 9.1.a). 2. Pour des besoins de recherche, d’enseignement, de repeuplement ou de réintroduction, mais toujours soumis à un contrôle strict et s'il n'existe pas d’autre solution satisfaisante (article 9.1.b). 3. «dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités » peuvent être autorisées. Par « judicieux », on entend que ces exploitations ont un effet favorable sur les objectifs généraux de la directive (article 9.1.c). Les exigences formelles que la Directive énonce pour maintenir les populations d’oiseaux à des niveaux correspondant aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles compte tenu des exigences économiques et récréationnelles (article 2) ne peuvent donner lieu à aucune exception. En ce qui concerne les exigences en matière de préservation des habitats et de lutte contre la pollution (article 3 et 4) aucune exception n’est non plus permise. Des conditions strictes sont mises à l’octroi de ces dérogations, parmi celles-ci figurent l’absence de toute alternative satisfaisante et un contrôle strict. Dans le cas de la troisième motivation apparaît en outre la limitation à de « petits nombres ». Cette notion est nécessairement relative et, lorsque la dérogation concerne des prélèvements, s’exprime le mieux par une comparaison entre le niveau de ces prélèvements et la mortalité annuelle des populations concernées par la dérogation. Une dérogation qui entraîne pour ces populations une perte inférieure à 1% de la mortalité annuelle peut être mathématiquement considérée comme portant sur un « petit nombre » puisque son impact est inférieur à l’imprécision portant sur la connaissance des paramètres de dynamique de population. Le prélèvement est en ce cas « petit» aussi par comparaison avec les chiffres habituellement caractéristiques d’opérations de chasse, ce qui est compatible avec le traitement de la chasse sous une provision générale (article 7) de la directive, et des autres formes de prélèvement sous un régime de dérogation. 4.2 Nouvelles législations introduites durant la période concernée, modifications importantes de législations existantes Article 5 - Régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées par la Directive Les changements importants du régime général de protection accordé aux espèces d’oiseaux entrés en vigueur lors des trois années couvertes sont présentés État membre par État membre, le cas échéant région par région. Belgique Il n’y a pas eu de changement important du régime de protection par rapport à la période précédente en Wallonie ou en région bruxelloise. En raison de l’arrêt (affaire c-149/94) de la cours européenne de justice, dit « arrêt Vergie », qui concerne l’exclusion du champ de la Directive 79/409/CEE des oiseaux issus de reproduction en captivité une modification des règlements concernant la détention de ces oiseaux a été effectuée en Région flamande. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites