Invité michel v Posté(e) le 30 mai 2005 je vous livre le lien ou j'ai trouvé ces jurisprudences, j'en ai resortis 3 qui me semblent intéressantes: le lien ;http://www.curia.eu.int/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_cee/data/B-21.htm Citation :25. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Champ d'application - Espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen de la Communauté - Spécimens nés et élevés en captivité - Exclusion - Compétence des États membres La directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, oblige les États membres à interdire la commercialisation des spécimens appartenant à une espèce d'oiseaux ne figurant pas dans ses annexes, pour autant qu'il s'agit d'une espèce vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, sous réserve de la possibilité de dérogation établie par l'article 9. Cette obligation de protection n'est pas affectée par la circonstance que l'espèce considérée n'a pas son habitat naturel sur le territoire de l'État membre concerné. En effet, l'importance d'une protection complète et efficace des oiseaux sauvages à l'intérieur de toute la Communauté, quel que soit leur lieu de séjour ou espace de passage, rend incompatible avec la directive toute législation nationale qui détermine la protection des oiseaux sauvages en fonction de la notion de patrimoine national. En revanche, la directive précitée ne s'applique pas aux spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité. En effet, une extension du régime de protection au-delà des populations présentes dans leur milieu naturel ne servirait pas l'objectif environnemental qui est à la base de la directive. Par ailleurs, étant donné que le législateur communautaire n'est pas intervenu dans le commerce desdits spécimens, les États membres demeurent compétents pour réglementer cette matière, sous réserve des articles 30 et suivants du traité concernant les produits importés d'autres États membres. Arrêt du 8 février 1996, Procédure pénale contre Vergy (C-149/94, Rec._p._I-299) (cf. points 10, 12-15, 17-18, disp. 1-3) 34. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Condition - Absence d'autre solution satisfaisante - Possibilité d'élevage et de reproduction en captivité - Inadmissibilité L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui prévoit la possibilité pour les États membres de déroger, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées, doit être interprété en ce sens qu'un État membre ne peut pas autoriser, de manière dégressive et limitée dans le temps, la capture de certaines espèces protégées, afin de permettre aux amateurs d'approvisionner leurs volières, alors que l'élevage et la reproduction en captivité de ces espèces sont possibles, mais ne sont pas encore praticables à grande échelle en raison de ce que de nombreux amateurs se verraient contraints de modifier leurs installations et habitudes. En effet, ce n'est que s'il est établi que, à défaut de prélèvement dans la nature, l'élevage et la reproduction en captivité des espèces protégées ne sauraient prospérer, qu'on peut considérer que cette alternative ne constitue pas une solution satisfaisante au sens de ladite disposition. Arrêt du 12 décembre 1996, Ligue royale belge pour la protection des oiseaux et Société d'études ornithologiques AVES / Région wallonne (C-10/96, Rec._p._I-6775) (cf. points 17-22, disp. 1) 35. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Exécution par les États membres - Dérogations à l'interdiction de tuer ou de capturer les espèces protégées - Condition - Absence d'autre solution satisfaisante - Capture d'espèces protégées en vue de prévenir les inconvénients de la consanguinité - Admissibilité - Limites L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages doit être interprété en ce sens qu'un État membre est autorisé, en vue de prévenir dans les élevages d'oiseaux à des fins récréationnelles les inconvénients de la consanguinité résultant de trop nombreux croisements endogènes, à permettre la capture d'espèces protégées, qui peut correspondre à une utilisation judicieuse au sens de cette disposition, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, étant entendu que le nombre de spécimens pouvant être capturés doit être fixé à hauteur de ce qui s'avère objectivement nécessaire pour remédier à ces inconvénients, dans le respect de la limite maximale visée par cette disposition. Arrêt du 12 décembre 1996, Ligue royale belge pour la protection des oiseaux et Société d'études ornithologiques AVES / Région wallonne (C-10/96, Rec._p._I-6775) (cf. points 24-27, disp. 2) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites