------phenix----- 0 Posté(e) le 7 juin 2005 25 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des oiseaux. (NOTE : l'article 7, § 1, 1°, a), et 2° a été annulé par l'arrêt n° 68.919 du Conseil d'Etat du 16 octobre 1997, voir M.B. du 11-12-1997) Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Publication : 27-11-1990 Entrée en vigueur : 28-11-1990 Dossier numéro : 1990-10-25/38 L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1973 sur la conservation de la nature; Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, modifiée par les lois du 4 avril 1900, 30 juillet 1922, 30 janvier 1924, 30 décembre 1936, 14 juillet 1922, 30 janvier 1963, 30 juin 1967, notamment son article 31; ..... Vu l'urgence motivée par l'article 18 de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages qui prévoit que les mesures de transposition de cette directive dans le droit interne devraient être prises le 2 avril 1981 au plus tard; Considérant l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 8 juillet 1987 condamnant le Royaume de Belgique pour manquement à la Directive précitée; qu'en vertu de cet arrêt, l'arrêté royal du 20 juillet 1972 présente diverses imperfections quant à la transposition de la directive 79/409/CEE pour la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant la volonté de la Cour de Justice des Communautés européennes de prendre de nouveaux arrêts condamnant le Royaume de Belgique pour manquement à la directive précitée; Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la conservation de la nature dans ses compétences, (Rapport de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, MB 27-11-1990, p. 22139) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Le présent arrêté règle une matière visée par l'article 107quater de la Constitution. Art. 2. Le présent arrêté s'applique à toutes les espèces d'oiseaux ainsi qu'aux sous-espèces, et aux variétés de ces espèces vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes, que ces oiseaux soient vivants, morts ou naturalisés. Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - oeufs : les oeufs complets ou évidés et les coquilles d'oeufs des espèces d'oiseaux qui tombent sous l'application des dispositions du présent arrêté; - nids : les nids occupés ou en construction; - Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent en matière de conservation de la nature pour la Région de Bruxelles-Capitale; - Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. CHAPITRE II. - Mesures de protection. Art. 4. Il est interdit en tout temps et en tous lieux : 1° de tuer, de capturer, de détruire, de perturber intentionnellement; 2° de détenir, de détenir en vue de la vente, de vendre, d'exposer en vente, d'acheter, de demander d'acheter, de transporter et livrer les oiseaux visés à l'article 2, ainsi que leurs dépouilles, oeufs, même vidés, couvées, plumes et autres parties identifiables, sauf les dérogations prévues ci-après. Art. 5. Il est défendu de déranger, d'enlever ou détruire les nids d'oiseaux visés à l'article 2. Art. 6. Il est interdit d'introduire dans la nature des espèces d'oiseaux non indigènes. CHAPITRE III. - Dispositions dérogatoires générales. Art. 7. (NOTE : le § 1, 1°, a), et 2° de cet article a été annulé par l'arrêt n° 68.919 du Conseil d'Etat du 16 octobre 1997, voir M.B. 11-12-1997) § 1. S'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes, l'Institut peut déroger temporairement aux dispositions précitées du présent arrêté pour les motifs ci-après : 1° a) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique; b) dans l'intérêt de la sécurité aérienne; c) pour prévenir des dommages importants aux biens, aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux; d) pour la protection de la flore et de la faune; 2° dans l'intérêt de la recherche, de l'enseignement, du repeuplement ou de la réintroduction d'espèces. § 2. Les décisions portant dérogations doivent mentionner : 1° les espèces qui font l'objet des dérogations; 2° les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés; 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces décisions peuvent être prises; 4° les contrôles qui seront opérés; 5° dans quelles conditions et par quelles personnes sont autorisés la capture, le transport, la mise à mort, la détention des espèces d'oiseaux concernées. § 3. L'Institut est tenu d'adresser chaque année à la Commission des Communautés européennes un rapport sur l'application du présent article. Art. 8. § 1. A défaut d'une autre solution satisfaisante, les espèces d'oiseaux mentionnées ci-après ainsi que leurs nids, oeufs et couvées peuvent, par dérogation à l'article 4 être capturés, tués ou détruits : 1° les étourneaux (Sturnus vulgaris) : dans les parcs ou alentours des constructions, chaque année du 1er octobre au 30 janvier inclus, dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique; 2° les corneilles noires (Corvus corone corone), les geais (Garrulus glandarius), les pies (Pica pica) : dans les champs et dans les bois, toute l'année, lorsque ces espèces présentent un niveau de population excessif de nature à occasionner des dommages importants à la faune. § 2. Les actes visés au § 1er ne peuvent être posés que par les fonctionnaires ou les préposés de l'Institut désignés à cette fin. § 3. Les décisions prises en vertu du présent article doivent respecter les conditions de forme stipulées à l'article 7. CHAPITRE IV. - Dispositions dérogatoires particulières. Art. 9. Par dérogation à l'article 4, les espèces d'oiseaux énumérées à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse qui sont classées comme gibier, peuvent être tuées, transportées, détenues en vue de la vente, exposées en vente, vendues, achetées, livrées ou données conformément aux prescriptions de la loi du 1882 dans la mesure où son article 1erbis ne contrevient pas aux dispositions arrêtées par la directive 79/409/CEE. Art. 10. Les dispositions de l'article 4, 2°, ne s'appliquent pas aux oiseaux naturalisés pour autant qu'ils soient destinés à des établissements d'enseignement et aux organismes officiels de recherche. Les oiseaux naturalisés appartenant à des espèces autres que celles visées au § 1erbis de la loi du 28 février 1882 qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient détenus par d'autres établissements ou d'autres personnes, doivent, dans les trois mois faire l'objet d'un inventaire qui sera communiqué par envoi recommandé au fonctionnaire désigné à cette fin par l'Institut. Une copie de cet inventaire visée par le fonctionnaire sera déposée au greffe du tribunal de police du canton. L'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa 2, rend licites la détention, la transmission à titre gratuit et le transport des espèces visées dans l'inventaire. Les oiseaux naturalisés ne peuvent être commercialisés, exposés à des fins publicitaires ou commerciales, ni utilisés à la décoration d'établissements commerciaux. Art. 11. Conformément aux dispositions de l'article 7, l'Institut peut autoriser l'enlèvement ou la destruction des nids placés contre des maisons et des bâtiments attenant lorsque ceux-ci présentent un danger réel pour la sécurité ou la santé publique. Les nids ne pourront en aucun cas être enlevés pendant la période de couvaison ou de nourrissage des oiseaux. CHAPITRE V. - Dispositions particulières. Art. 12. § 1. L'usage des moyens, installations ou méthodes suivants pour la capture ou la mise à mort des oiseaux est interdit : 1° collets, gluaux, hamecons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveugles ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants; 2° sources lumineuses, artificielles, miroirs, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour le tir de nuit; 3° explosifs; 4° filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants; 5° armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches. § 2. Il est interdit de vendre, d'offrir en vente, d'acheter, de détenir et de transporter les engins ou moyens suivants, propres à capturer ou à détruire des oiseaux : 1° des filets de tenderie, c'est-à-dire des filets qui, ouverts, couvrent une surface de plus de 1 m2, dont les mailles ont une largeur comprise entre 11 et 29 mm, mesurée sur les fils de noeud à noeud et qui sont fabriqués de fibres synthétiques, artificielles ou naturelles, comprenant 2 à 8 fils torsadés ou tissés; 2° des filets dits " Japonais ", c'est-à-dire des filets en nappes, en pièces ou en formes, fabriqués à l'aide de fils de fibres synthétiques ou artificielles, dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 150 deniers (16,2 mg/m) et dont la largeur des mailles mesurée sur le fil de noeud à noeud, ne dépasse pas 35 mm; 3° des pièges à oiseaux consistant en des nasses, trébuchets, pièges à mâchoire, clapettes, collets et lacets; 4° des cages ou volières, dont le toit comporte, soit des constructions en forme d'entonnoir, soit une partie tournant vers l'intérieur, soit une planche munie d'ouverture de plus de 10 cm2. Des dérogations aux interdictions comminées dans ce paragraphe ne peuvent être accordées par l'Institut qu'en faveur des collaborateurs de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, en vue de la recherche scientifique organisée par cet institut ou sous sa surveillance. Art. 13. § 1. Les oiseaux détenus, employés lors de la capture, capturés, transportés, achetés, exposés en vente, livrés ou échangés, en infraction aux dispositions du présent arrêté seront immédiatement remis en liberté. § 2. Les oiseaux tués, détenus ou capturés en infraction aux dispositions du présent arrêté seront remis à des organes scientifiques ou seront détruits. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 15. L'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux et les arrêtés pris en application de cet arrêté sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Art. 17. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. P Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
------phenix----- 0 Posté(e) le 7 juin 2005 la source se trouve ici : http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1990102538 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
------phenix----- 0 Posté(e) le 7 juin 2005 Cet arrêt répond donc à la transcription des directives CEE... voir discution arrêt Vergie.../viewtopic.forum?t=362 A noter aussi que le texte prévoit ce qui doit être fait d'un oiseau vivant à l'état naturel sur le territoire européen et trouvé en infraction en région bruxelloise : Citation : Art. 13. § 1. Les oiseaux détenus, employés lors de la capture, capturés, transportés, achetés, exposés en vente, livrés ou échangés, en infraction aux dispositions du présent arrêté seront immédiatement remis en liberté. PAS QUESTION DE SAISIE ![/code] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites