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29 AOUT 1991. - Ordonnance faune sauvage et chasse à BXL

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ordonance bxl 29/08/1991 mise à jour au 04-12-2001)
http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1991082933

Citation :

29 AOUT 1991. - Ordonnance relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse.
Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Publication : 13-11-1991
Entrée en vigueur : 23-11-1991
Dossier numéro : 1991-08-29/33

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107 de la Constitution.
Art. 2. § 1er. Toutes les espèces de mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à l'état sauvage, ainsi que les nids (les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés) et les oeufs (les oeufs complets ou évidés ainsi que les coquilles d'oeufs des espèces qui entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance) sont protégés.
§ 2. Cette protection implique l'interdiction:
a) de les chasser, tuer, blesser, capturer, détenir en captivité et perturber;
b) de les transporter, offrir en vente, céder à titre gratuit ou onéreux, acheter ou livrer;
c) d'endommager ou de détruire intentionnellement leurs oeufs, leurs habitats, refuges ou nids ainsi que de ramasser leurs oeufs.
(d) de vendre, de transporter pour la vente, de détenir pour la vente, de mettre en vente leurs dépouilles ainsi que toute partie ou produit facilement identifiable obtenu à partir de leurs dépouilles.) <ORD 2000-01-27/36, art. 2, 003; En vigueur : 2000-02-20>
Art. 3. (S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, le Gouvernement pourra déroger à l'interdiction visée à l'article 2 pour les motifs suivants :
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
- dans l'intérêt de sa sécurité aérienne;
- pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;
- pour la protection de la faune et de la flore;
- pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certaines espèces en petites quantités.) <ORD 2000-01-27/36, art. 3, 003; En vigueur : 2000-02-20>
Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale est cependant tenu de se prononcer dans un délai de trois semaines maximum après réception de la demande d'avis émanant de l'Exécutif. L'Exécutif ne tient pas compte de l'avis ou des avis qui seraient donnés passé ce délai.
En cas de dérogation, l'Exécutif détermine lui-même les procédés de chasse, de capture ou de destruction qui pourraient être utilisés. Il désigne lui-même les fonctionnaires et, le cas échéant, les particuliers autorisés à appliquer ces procédés. Il fixe lui-même le sort à réserver aux animaux chassés, capturés ou détruits et à leur dépouille éventuelle.
Les mesures arrêtées par l'Exécutif mentionneront:
- les espèces qui font l'objet de dérogations;
- les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;
- les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées;
- l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes;
- les contrôles qui seront opérés.
Art. 4. <disposition abrogatoire, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de l'art. 6, al 2 et 3 de L 1882-02-28/30>
<disposition modificative, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de l'article 10 de L 1882-02-28/30>
<NOTE : modification pour la Région de Bruxelles-Capitale, de l'article 10 de L 1882-02-28/30, gewijzigd bij ARR 2001-11-08/48, art. 2; En vigueur : 01-01-2002; voir M.B. 04-12-2001? P. 41671>
Art. 5. (Alinéa 1) <Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04>
(Alinéa 2) <Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04>
Les animaux capturés, vendus ou achetés en infraction à la présente ordonnance seront remis en liberté.
Les animaux blessés seront remis dans le centre de soins le plus proche.
Les cadavres d'animaux ou parties de ceux-ci seront détruit sauf si les agents de l'autorité jugent utile de faire pratiquer une autopsie et/ou des examens particuliers, notamment en vue d'instruire une plainte éventuelle. Dans ce cas, après examens et/ou autopsie, les restes de la dépouille seront détruits.
Les fonctionnaires désignés par l'Exécutif sont chargés de l'accomplissement des tâches visées aux trois alinéas précédents.
Art. 6. § 1er. Est puni d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR) celui qui a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application. <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de (12,50 EUR) à (125 EUR) ou d'une de ces peines seulement celui qui sciemment ou dans un esprit de lucre a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application. <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Est puni des mêmes peines celui qui se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents qualifiés.
Ces peines seront doublées lorsque l'infraction a été commise sur un oiseau de proie.
Seront punis d'une amende de (0,25 EUR) à (1,25 EUR) ceux qui auront sciemment laissé chasser leurs chiens sur les terres d'autrui, sans préjudice de l'action civile en cas de dommages. <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>
La peine est doublée lorsque l'infraction est commise par temps de neige et par temps de gel.
Les infractions prévues par la présente ordonnance seront doublées, lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.
Les peines prévues par la présente ordonnance seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente ordo
Art. 7. <inséré par ORD 2000-01-27/36, art. 4; En vigueur : 2000-02-20> Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.



http://www.weblex.irisnet.be/data/crb%5CDoc%5C1997-98%5C006758%5Cimages.pdf

Citation :

Il appert des travaux préparatoires de cette disposition que la compétence ainsi transférée aux régions concerne entre autres "les matières réglées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception toutefois de la matière réglée par l'article 5 de cette loi, c'est-à-dire l'importation, l'exportation et le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, parce que telle compétence appartient raisonnablement à l'autorité nationale" (').


Donc les exotiques seraient régis au niveau fédéral...
le terme "vivant à l'état naturel" de l'ordonnance de 1991 devant être compris comme faisant normalement partie de la faune belge et excluant les animaux issus d'élevage.

Il est à noter aussi que c'est l'acte de destruction ou de perturbation du milieu naturel qui est visé.

Au vu de la densité de l'habitat et des voiries sur le territoire bruxellois, les zones ou une chasse aurait pu être pratiquée sont pratiquement nulles.
Des dérogations ont été consentie pour le parc royal de Laken et les cimetières bruxellois, ces lieux étant entourés de murs et interdit au public lors des opération de réduction des population de lapins.

La possesion d'armes ou d'animaux de chasse non utilisé dans une pratique cynégétique sur le territoire bruxellois n'est pas concernée.

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