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Grippe aviaire : législation française fin février 2006

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Arrêté du 24 octobre 2005
relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire
(JORF du 25/10/2005)
modifié par :
*1* Arrêté du 27 octobre 2005 (JORF du 28/10/2005)
*2* Arrêté du 29 novembre 2005 (JORF du 30/11/2005)
*3* Arrêté du 13 décembre 2005 (JORF du 16/12/2005)
*4* Arrêté du 19 janvier 2006 (JORF du 25/01/2006)
*5* Arrêté du 16 février 2006 (JORF du 17/02/2006)
*6* Arrêté du 24 février 2006 (JORF du 25/02/2006)


à lire ici
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/arrete_241005consolide.pdf

Citation :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L.
221-1, L. 221-11, L. 221-12, D. 223-22, R. 228-1 et R. 228-7 ;
Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre
2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à
limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux
captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza
aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du
virus influenza A et établissant un système de détection
précoce dans les zones particulièrement exposées ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article
L. 221-1 du code rural ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments en date du 21 octobre 2005,
Arrête :
Art. 1er. - Tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre
les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou
indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage.
*5 Art. 2. - L'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des
bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour
l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau
n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus.
L'approvisionnement des oiseaux en aliments et en
eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au
moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux
sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.

Art. 3. - Dans tous les départements de France métropolitaine,
les oiseaux doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments
fermés.
Il peut être dérogé au premier alinéa, lorsque ce
maintien n'est pas praticable. Dans ce cas, le détenteur des
oiseaux doit faire procéder à une visite par un vétérinaire
sanitaire. Dans les départements énumérés en partie 1 ainsi
que dans les communes situées en zone humide ou à proximité
immédiate énumérées en partie 2 de l'annexe, cette visite doit
être mensuelle, la première devant être réalisée avant le 15
mars 2006. Partout ailleurs, une seule visite est requise ; elle
doit être réalisée avant le 1er avril 2006.
Lorsque des points d'eau extérieurs sont nécessaires
pour des raisons de bien-être animal, ces points d'eau doivent
être protégés de façon à ce qu'ils ne soient pas accessibles aux
oiseaux sauvages.

*6 Art. 4. - La dérogation mentionnée au deuxième alinéa de
l'article 3 n'est pas applicable aux installations comptant un
effectif d'oiseaux inférieur à cent individus dans les zones de
protection et de surveillance mises en place autour d'un
élevage contaminé ou suspect de contamination, ou du lieu où
a été découvert un oiseau sauvage infecté ou suspect
d'infection, ainsi que dans les communes figurant en partie 3 de
l'annexe 6*.

Art. 5. - Tout rassemblement d'oiseaux, en particulier à
l'occasion de foires, marchés, expositions, concours, est
interdit. Toutefois, en dehors des départements mentionnés au
premier alinéa de l'article 3, le préfet peut accorder une
dérogation à cette interdiction, qui est subordonnée au respect
de conditions sanitaires précisées par instruction du ministre
chargé de l'agriculture. 5*
*2 Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables
jusqu'au 31 mai 2006 2*.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2005.
DOMINIQUE BUSSEREAU



et

Arrêté du 18 février 2006
fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une
suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez
des oiseaux vivant à l'état sauvage
(JORF du 19/02/2006)
modifié par :
*1* Arrêté du 24 février 2006 (JORF du 25/02/2006)

http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/ia-arrete_060218.pdf

Citation :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992
établissant des mesures communautaires de lutte contre
l'influenza aviaire ;
Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et
du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine ;
Vu la décision de la Commission du 17 février 2006
concernant certaines mesures de protection provisoires
relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les
oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les
décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE,
2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 202-1, L. 202-2, L.
221-1, L. 223-3 à L. 223-8 et R. 202-8 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant des mesures de lutte contre
l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article
L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de
protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Art. 1er. - Objet et champ d'application.
Le présent arrêté détermine les mesures de police
sanitaire à appliquer en cas de suspicion et de confirmation
chez un oiseau sauvage d'un cas d'influenza aviaire
hautement pathogène causé par le sous-type H5N1 du virus
de l'influenza A.
Art. 2. - Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Oiseau sauvage suspect d'être infecté : tout
oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou présentant des signes
cliniques de maladie, chez lequel les analyses réalisées par
un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une
souche de virus influenza A de sous-type H5 ;
b) Oiseau sauvage infecté : tout oiseau vivant à
l'état sauvage, mort ou vif, chez lequel les analyses réalisées
par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence
une souche hautement pathogène de virus influenza A de
sous-type H5N1 ;
c) Exploitation : tout lieu ou établissement dans
lequel des oiseaux sont élevés ou détenus de manière
permanente ou temporaire.
Art. 3. - Laboratoires.
1. Les analyses de diagnostic de la présence d'un
virus influenza A chez un oiseau sauvage sont réalisées par
les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture
en application de l'article R. 202-8 du code rural.
2. Le laboratoire national de référence de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments - site de
Ploufragan (AFSSA-Ploufragan) est le seul laboratoire agréé
pour réaliser les analyses visant à déterminer les sous-types
H et N d'un virus influenza A détecté chez un oiseau
sauvage.
CHAPITRE 2
Mesures sanitaires
Art. 4. - Délimitation d'un périmètre interdit.
Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect
d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement,
après avis du directeur départemental des services
vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance
(APMS).
Cet arrêté délimite un périmètre interdit
comprenant :
- une zone de protection d'un rayon minimal de 3
kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage
suspect d'être infecté a été découvert ;
- une zone de surveillance s'étendant sur une
distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du
périmètre de la zone de protection.
Ces zones peuvent être étendues en fonction de
facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques. Le
préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la
connaissance du public.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si
la suspicion d'infection n'est pas confirmée.
*1 Art. 5. - Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs
mouvements dans la zone de protection.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne
l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de
protection :
a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que
tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet
d'un recensement ;
b) Toutes les exploitations mentionnées au a sont
soumises à des visites par un vétérinaire sanitaire. La
fréquence de ces visites est déterminée par instruction du
ministre chargé de l'agriculture. Ces visites comportent,
notamment, le contrôle des effectifs et des mesures
appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire
ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux
et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront
soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de
réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction
du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Les oiseaux doivent être maintenus dans des
bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que
leur effectif est inférieur à cent individus ;
d) Toute personne entrant ou sortant du lieu de
l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un
pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès
à ce lieu doit être réservé aux seules personnes
indispensables à la tenue de l'élevage ;
e) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance
ou à destination des exploitations mentionnées au a est
interdite ;
f) Le transport d'oiseaux vivants à travers la zone
de protection est interdit ;
g) Les rassemblements d'oiseaux tels que les
foires, marchés et expositions sont interdits ;
h) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.
2. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du
directeur départemental des services vétérinaires, peut
autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection
dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands
axes routiers ou ferroviaires.
3. Par dérogation au e du 1, le préfet, sur avis du
directeur départemental des services vétérinaires, peut
autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des
conditions précisées par instruction du ministre chargé de
l'agriculture.
4. Le d n'est pas applicable lorsque le lieu où les
oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage
d'habitation ou de bureau.
5. Le préfet peut, en outre, prescrire toute mesure
de désinfection des moyens de transport entrant ou sortant
des exploitations. 1*
Art. 6. - Mesures applicables aux œufs à couver issus de la
zone de protection.
1. La mise sur le marché d'œufs à couver issus de
la zone de protection est interdite.
2. Par dérogation au 1, le préfet, sur avis du
directeur départemental des services vétérinaires, peut
autoriser le transport d'œufs à couver issus d'une exploitation
située dans la zone de protection vers un couvoir désigné par
le directeur départemental des services vétérinaires et situé
sur le territoire français, dans des conditions précisées par
instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7. - Mesures applicables aux viandes fraîches, viandes
hachées, préparations de viandes et produits à base de
viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de
la zone de protection.
La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes
hachées, préparations de viandes et produits à base de
viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de
la zone de protection est interdite, sauf autorisation accordée
par le préfet, après avis du directeur départemental des
services vétérinaires, dans des conditions précisées par
instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 8. - Mesures applicables aux litières, lisiers et autres
sous-produits d'oiseaux provenant d'exploitations situées
dans la zone de protection.
1. Le transport et l'épandage, en dehors de la zone
de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés
provenant d'exploitations situées dans la zone de protection,
à l'exclusion du transport en vue d'un traitement
conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé sont
interdits.
2. La mise sur le marché d'autres sous-produits
issus d'oiseaux est interdite.
Art. 9. - Levée des mesures dans la zone de protection.
1. Les mesures applicables dans la zone de
protection ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 21
jours suivant la mise en évidence d'un cas d'oiseau sauvage
infecté.
2. Après la levée des mesures dans la zone de
protection, les mesures applicables sont celles de la zone de
surveillance jusqu'à leur levée conformément à l'article 11.
*1 Art. 10. - Mesures applicables aux oiseaux vivants et à
leurs mouvements dans la zone de surveillance.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne
l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de
surveillance :
a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que
tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet
d'un recensement ;
b) Les oiseaux doivent être maintenus dans des
bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que
leur effectif est inférieur à cent individus ;
c) Toute personne entrant ou sortant du lieu de
l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un
pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès
à ce lieu doit être réservé aux seules personnes
indispensables à la tenue de l'élevage ;
d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance
ou à destination des exploitations mentionnées au a est
interdite ;
e) Les rassemblements d'oiseaux tels que les
foires, marchés et expositions sont interdits ;
f) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.
2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du
directeur départemental des services vétérinaires, peut
autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des
conditions précisées par instruction du ministre chargé de
l'agriculture.
3. Le c n'est pas applicable lorsque le lieu où les
oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage
d'habitation ou de bureau. 1*
Art. 11. - Levée des mesures dans la zone de surveillance.
1. Les mesures applicables dans la zone de
surveillance ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de
10 jours suivant la levée des mesures dans la zone de
protection.
2. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de
l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables
dans la zone de surveillance.
CHAPITRE 3
Dispositions finales
Art. 12. - La directrice générale de l'alimentation au ministère
de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 février 2006.
DOMINIQUE BUSSEREAU

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