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législation piégeage france Arrêté Ministériel du 23 Mai 198

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Citation :
Arrêté Ministériel du 23 Mai 1984

Modifié par les arrêtés du 10 février 1986, du 04 Août 1988, du 20 février 1989, du 22 décembre 1994 et 13 juillet 1999. La Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le titre 1er du livre III du Code rural, et notamment les articles 373, 374, 376, 379 et 393.

Vu la loi locale du 7 mai 1883 sur la police de la chasse dans les départements d'Alsace et de Moselle, et notamment son article.

Vu l'ordonnance du 16 juillet 1890 modifié concernant le gibier nuisible pour les mêmes départements.

Vu l'arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.

Vu l'avis du Conseil National de la chasse et de la Faune Sauvage.

Vu l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation de pièges.

Vu le règlement (CEE) n° 3254/91 du conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'usage du piège à mâchoires dans la communauté et l'introduction dans la communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilise pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales des piégeages sans cruauté, notamment par ses articles 1er et 2.

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 1999, n°167506 et n°167571, Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs, Association des Piégeurs Agréés de France,

ARRETE:

Art 1 La régulation par le piégeage des populations animales, en application du 1er alinéa de l'article 393 du Code Rural est soumise aux conditions prévues au présent arrêté.

L'annexe 1 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé portant liste des pièges homologués est modifiée comme suit :

Est retirée de cette annexe la mention de tous les pièges y figurant dans la catégorie 2a,correspondant aux références précisées par cette annexe comme suit :

1a. Pièges ronds ordinaires (numéros d'identification 114 à 122) ;

1b. Pièges ronds à ressort spirale (numéros d'identification 162 à 164) ;

2.Pièges ronds à armement automatique (numéros d'identification 214 à 222) ;

3. Pièges sur barre (numéros d'identification 312 à 322) ;

4. Pièges à queue, à ailes carrées (numéros d'identification 410 à 420) ;

5. Pièges à queues, à ailes rondes (numéros d'identification 510 à 520) ;

Homologation de certains pièges.

Art 2 Seul est autorisé sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :

Les boites à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie de son corps.

2.Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal.

3.Les collets munis d'un arrêtoir.

4.Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps sans le tuer.

5.Les pièges rustiques dits assommoirs.

6.Les pièges n'appartenant pas aux catégories précédentes, et ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade.

Homologation de certains pièges.

Art 3 L'emploi des pièges mentionnés aux 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 ci-dessus, est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.

L'homologation est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Chasse, après avis de la commission visée à l'article 5 ci-après, et consultation du Conseil National de la chasse et de la Faune Sauvage.

Les pièges doivent porter une marque distinctive permettant l'identification du modèle.

Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.

L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté Ministériel.

Art 4 Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté Ministériel sur le rapport de la commission visée à l'article 5 ci-dessous et après avis du Conseil National de la chasse et de la Faune sauvage, en fonction de l'évolution des techniques, ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.

Art 5 Pour l'application des articles 3 et 4 qui précèdent, il est institué auprès du Conseil national de la chasse et de la Faune Sauvage, une commission d'homologation comprenant:

- Le directeur de la Protection de la nature: Président

- Le directeur de la qualité au Ministère de l'Agriculture,

- Le directeur de l'Office National de la Chasse,

- Le directeur du centre national d'études vétérinaires et alimentaires,

- Le Président de l'Assemblée permanente des chambres d'Agriculture,

- Douze personnalités qualifiées désignées par le Ministre chargé de la chasse, dont deux représentants des intérêts cynégétiques, un représentant des associations des piégeurs, deux représentant des gardes-chasse privés et de leurs employeurs, trois représentants des associations de protection de la nature ou de protection animale, deux représentants des fabricants de pièges ou des négociants spécialistes, et deux scientifiques spécialistes de l'étude des prédateurs.

En cas d'empêchement, les membres de la commission peuvent se faire représenter.

Le comité pourra s'adjoindre, sur décision de son Président, toute personne dont la présence à titre d'expert aurait été jugée nécessaire.

CHAPITRE III - Agrément des piégeurs.

Art 6 Toute personne qui utilise des pièges d'une des catégories soumises à l'homologation prévue par l'article 3 du présent arrêté, ou des assommoirs, doit être agréée à cet effet par le Commissaire de la république du département où elle est domiciliée.

Cet agrément fait l'objet d'une attestation numérotée et est valable pour l'ensemble du territoire national.

Art 7 L'agrément visé à l'article 6 ci-dessus, est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage, organisée par l'Office National de la Chasse, une Fédération Départementale des Chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le Commissaire de la République du département où se déroule la session.

Les programmes de formations font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du Commissaire de la République.

La formation doit comporter au moins seize heures, avec la répartition horaire globale suivante:

Connaissance des espèces recherchées
4 heures

Connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et des conditions d'utilisation
2 heures

Manipulation des pièges
4 heures

Connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés
2 heures

Application des connaissances
4 heures


Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréé :

- Les lieutenants de louveterie.

- Les gardes de l'Office National des Forêts.

- Les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option aménagement de l'espace, spécialité gestion de la Faune Sauvage, ou d'un brevet professionnel agricole, option cynégétique, délivrés par le Ministère chargé de l'Agriculture.

Art 8 Les piégeurs sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le Commissaire de la République.

Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de leur employeur, mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.

Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.

Art 9 Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises, sur un registre coté et paraphé par le Maire de la commune où ils sont domiciliés.

Ce relevé mentionne, pour chaque journée de piégeage, les communes concernées, le nombre de pièges utilisés de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 1 er juillet.

Art 10 L'agrément est valable pour une durée illimitée, il peut toutefois être suspendu, par décision motivée du Commissaire de la République, pour une durée n'excédant pas cinq années, au cas ou l'intéressé aurait contrevenu à une des dispositions du présent arrêté ou se serait rendu coupage d'une infraction caractérisée aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la chasse ou à la protection de la nature, et après qu'il aura été en mesure de présenter ses observations


Ce sont les seuls textes régissant le piègeage en général à ma connaissance, tout le reste dépend des préfectures, et sur base d'année cynégétique, se referer à l'adminstration correspondante.

Le plus sécurisants sont les "boites à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie de son corps. "

Remarque ces pièges dits de première catégorie, même s'ils peuvent être utilisés par des personnes n'étant pas piègeurs agréés, doivent quand même faire l'objet d'une déclaration auprès de la commune.

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Complément suite à ma semaine de réactualisation des connaissances avec les collègues de l'ONCFS...

L'année prochaine il y aura une obligation d'agrément pour les boîtes de captures de première catégorie également

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