------phenix----- 0 Posté(e) le 2 janvier 2008 Comme nous avons des visiteurs de la belle province, je me demandais si mes références législatives relatives à la situation canadienne étaient toujours d'actualité, en ce sens qu'il me parrait au Quebec que la possession d'oiseau est légale, que l'effarouchement et la régulation sur site sont possibles via autorisations et permis spécifiques, mais que rien n'existe explicitement encore pour la chasse au vol... mes données sont un peu anciennes, il y a t il eu des modifications depuis ce reglement ? Citation :GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 octobre 2002, 134e année, no 44 Règlement sur les animaux en captivité Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1, a. 42, 43, 55, 2e al. et a. 162, par.1°, 7°, 9°, 14°, 16°, 22° et 23°) SECTION I CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1. Le présent règlement s’applique à la garde en captivité d’un animal, à sa capture dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, à sa disposition. 2. Dans le présent règlement, les numéros de zones renvoient aux zones établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse édicté par le décret n° 27-90 du 10 janvier 1990. SECTION II OBLIGATIONS GÉNÉRALES 3. Quiconque garde en captivité un animal doit respecter les obligations suivantes : 1° lui fournir de l’eau et de la nourriture de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire à ses besoins physiologiques; 2° le garder dans un endroit salubre convenant aux besoins de son espèce ; 3° lui donner accès en tout temps à un abri convenant aux besoins de son espèce; 4° s’assurer qu’il reçoit les soins de santé requis par son état physiologique. 4. Quiconque abat un animal qu’il garde en captivité doit le faire par un procédé qui cause instantanément sa mort ou qui ne lui cause pas de souffrances inutiles. [... 10 sections traitant des batraciens aux bisons et cerfs de virginie, des fermes d'élevage, des centres de revalidation, des zoo, etc...] SECTION XII FAUCONNERIE §1. Apprenti-fauconnier 75. Le permis d’apprenti-fauconnier autorise la garde en captivité d’un seul oiseau de proie d’une espèce mentionnée à l’annexe VI ou d’un hybride de l’une de ces espèces. 76. Pour obtenir un permis d’apprenti-fauconnier, toute personne doit, lors de sa demande écrite à la Société, remplir les conditions suivantes : 1° être résidente ; 2° fournir ses nom et adresse ; 3° être âgée d’au moins 16 ans ; 4° indiquer l’endroit où sera gardé l’oiseau de proie ; 5° ne pas être déjà titulaire d’un permis d’apprentifauconnier à la date de la demande de permis. 77. Le permis d’apprenti-fauconnier est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes : 1° présenter une demande écrite à la Société ; 2° s’être conformé aux dispositions de la section II et à celles de la présente sous-section ; 3° joindre à sa demande le registre visé au paragraphe 3° de l’article 78 attestant qu’il a suivi une formation d’au moins 15 heures en fauconnerie ; 4° joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune. 78. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier doit respecter les obligations suivantes : 1° faire baguer l’oiseau de proie dans les 15 jours suivant sa réception si celui-ci n’est pas déjà bagué ; 2° transmettre à la Société, dans les 30 jours suivant la réception de l’oiseau de proie, un rapport indiquant l’espèce gardée en captivité, son sexe, son âge, sa provenance, son ascendance et son numéro de bague ; 3° inscrire dans un registre chaque heure de formation en fauconnerie qu’il a suivie auprès d’un titulaire de permis de fauconnier et faire attester par écrit chacune d’elles par ce dernier. 79. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier doit, lors des activités de vol de son oiseau de proie, demeurer en tout temps en contact avec lui ; à cette fin, il doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser. §2. Fauconnier 80. Le permis de fauconnier pour résident ou pour non-résident autorise la garde en captivité des oiseaux de proie de l’une des espèces mentionnées à l’annexe VI et des hybrides de l’une de ces espèces. 81. Pour obtenir un permis de fauconnier pour résident, toute personne doit, lors de sa demande écrite à la Société, remplir les conditions suivantes : 1° être résidente ; 2° être âgée d’au moins 18 ans ; 3° fournir ses nom et adresse ; 4° avoir suivi et réussi un cours sur la fauconnerie et fournir une attestation écrite délivrée par la personne qui a donné le cours ou avoir suivi une formation de 30 heures en fauconnerie auprès d’un titulaire de permis de fauconnier et présenter le registre comportant l’inscription de chacune de ces heures de formation attestée par écrit par ce titulaire ou être titulaire d’un permis de fauconnier délivré à l’extérieur du Québec et en joindre une copie à sa demande ; 5° indiquer l’endroit où les oiseaux seront gardés en captivité. 82. Pour obtenir un permis de fauconnier pour nonrésident, toute personne doit, lors de sa demande écrite à la Société, remplir les conditions suivantes : 1° être non-résidente ; 2° être titulaire d’un permis de fauconnier pour son lieu de résidence et en joindre une copie à sa demande ; 3° indiquer l’endroit où seront gardés les oiseaux de proie ; 4° indiquer le numéro de bague de chaque oiseau. 83. Le permis de fauconnier pour résident est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes : 1° présenter une demande écrite à la Société ; 2° s’être conformé aux dispositions de la section II et à celles de la présente sous-section ; 3° joindre à sa demande une copie du registre visé au paragraphe 3° de l’article 84 ; 4° joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune. 84. Le titulaire d’un permis de fauconnier pour résident doit respecter les obligations suivantes : 1° faire baguer chaque oiseau de proie dans les 15 jours suivant sa réception, s’il n’est pas déjà bagué ; 2° transmettre à la Société, dans les 30 jours suivant la réception d’un oiseau de proie, un rapport indiquant l’espèce gardée en captivité, son sexe, son âge, sa provenance, son ascendance et son numéro de bague ; 3° tenir à jour un registre et y indiquer : a) le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, gardés en captivité et le numéro de bague de chacun ; b) le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, nés durant l’année, la date de leur éclosion, leur numéro de bague, leur sexe, leur origine et leur ascendance ; c) le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, perdus durant l’année ; d) le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, morts durant l’année ; e) le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, acquis, vendus ou donnés durant l’année, les nom et adresse des parties à ces transactions et les dates de celles-ci. 85. Le titulaire d’un permis de fauconnier pour résident ou pour non-résident doit, lors des activités de vol d’un oiseau de proie, demeurer en tout temps en contact avec lui ; à cette fin, il doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser. ANNEXE VI (a. 75 et 80) ESPÈCES PERMISES POUR LA FAUCONNERIE Les autours Les buses Les crécerelles Les éperviers Les faucons GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 octobre 2002, 134e année, no 44 Partie 2 Concernant le gibier pour la chasse au vol : pour la chasse même je n'ai que ceci à la Gazette officielle du Canada Citation :Vol. 132, No 30— Le 25 juillet 1998 Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs Fondement législatif Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs Ministère responsable Ministère de l'Environnement RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description À l'heure actuelle, le Règlement sur les oiseaux migrateurs permet la chasse aux oiseaux migrateurs avec des oiseaux rapaces dans l'Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Cette façon de chasser n'a eu que peu d'effets sur les populations aviaires de ces provinces. La modification permettra la fauconnerie dans tout le Canada, dans les zones désignées par le territoire ou la province comme étant ouvertes à la chasse à l'aide de rapaces. Pour chasser, les fauconniers voyagent habituellement jusqu'aux endroits fréquentés par les oiseaux migrateurs, comme les autres chasseurs d'oiseaux, gardant leurs rapaces chaperonnés jusqu'au repérage d'un oiseau-gibier. Le rapace est alors relâché, attaque sa proie et la ramène au fauconnier sur son ordre. En moyenne, les fauconniers passent plus de temps à la chasse que les autres chasseurs d'oiseaux migrateurs. Mais le taux de réussite des rapaces est assez bas et les répercussions de leur chasse sur les populations d'oiseaux ne sont pas plus élevées. [...] RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS MODIFICATION 1. Le paragraphe 15(6) (voir référence 1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit : (6) Nonobstant l'alinéa (1)a), les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés à l'aide d'oiseaux rapaces dans toute zone désignée par une province comme zone où il est permis de chasser avec de tels oiseaux. http://canadagazette.gc.ca/partI/1998/19980725/html/regle2-f.html et comme je n'ai rien relevé dans la gazette sur la chasse au vol pour le Quebec... je me demandais comment on pratique légalement la chasse au vol sans territoires ni gibier à domicile ? (sans le domaine volet effarouchement/education/revalidation/elevage = donc la CHASSE) Certainement quelque chose m'a échappé, merci aux plus informés de communiquer ce qu'il manque. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites