Janick11 0 Posté(e) le 18 mai 2008 La réglementation relative aux fourrières (texte pris sur le site de la SPA) Chaque commune doit disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (article L. 211-24 du Code rural). Le maire informe la population, par affichage en mairie ou par tout autre moyen, des modalités dont les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont pris en charge (article R. 211-12 du Code rural). Lorsque l'animal est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche son propriétaire. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire de la fourrière peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal (article L. 211-25 du Code rural). Lorsque l'animal n'est pas identifié, il est garde pendant un délai franc de huit jours ouvrés. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire du refuge. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire de la fourrière peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire (article L. 211-26 du Code rural). Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde et des animaux non identifiés admis à la fourrière. Article L. 211-22 du Code rural Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Article L. 211-24 du Code rural Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. Article L. 211-25 du Code rural I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. Article L. 211-26 du Code rural I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25. II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. Article R. 211-12 du Code rural Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. Doivent être notamment portés à la connaissance du public : a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ; b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ; c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ; d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés. Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Is@ 0 Posté(e) le 28 octobre 2008 Les fourrières sont réglementées par l’article L211- 24 du code rural qui édicte que chaque commune doit avoir une fourrière apte à accueillir et à garder les chiens et les chats trouvés errants ou en divagation, c’est-à-dire hors de portée de voix de leur maître pour les premiers, et à plus de 1000 mètres de leur domicile pour les seconds. À défaut, une commune peut également bénéficier du service de la fourrière établie sur le territoire d’une autre.Sous contrôle du maire C’est au maire qu’il incombe le rôle, via un arrêté municipal, de fixer les conditions d’accueil des animaux dans sa commune et de veiller à ce qu’elles soient respectées. Le gestionnaire, qui a en charge la fourrière, doit de son côté désigner un vétérinaire afin d’assurer le suivi sanitaire des chiens et des chats recueillis, ses conditions de rémunération sont fixées d’avance en vertu d’une convention conclue avec les représentants des vétérinaires. Au final, l’accueil, la garde et l’examen sanitaire de l’animal ont un coût. C’est pourquoi les animaux recueillis ne sont restitués à leur propriétaire qu’après que celui-ci se soit acquitté des frais de fourrière. S’il refuse, il encourt une amende d’un montant supérieur à ces derniers : ce n’est donc pas dans son intérêt !Public ou privé La mairie n’est pas obligée de gérer directement la fourrière. Elle peut, si elle le souhaite, passer une convention “délégation service public” avec une entreprise privée qui se charge alors d’en assurer la gestion : recueil des animaux, garde, soins, personnels soignants… Certaines entreprises s’acquittent correctement de cette tâche, mais d’autres, moins scrupuleuses, reçoivent les animaux errants et les euthanasient sans toujours respecter un délai d’accueil de 8 jours et sans respecter leur devoir de tout mettre en oeuvre pour retrouver le propriétaire de l’animal. En effet, il faut savoir que la fourrière reçoit de l’argent pour l’accueil et la garde d’un animal, mais pas pour les recherches. Certains voient donc d’un mauvais oeil le fait de payer du personnel supplémentaire pour s’acquitter de cette tâche. Et comme le contrôle des fourrières est actuellement quasi inexistant, c’est la porte ouverte à toutes les dérives.La fourrière n’a pas tous les droits !Il faut bien sûr tout faire pour éviter d’avoir un animal trouvé en état de divagation (mais une barrière ouverte peut arriver). Il faut aussi le faire identifier par une puce électronique ou un tatouage afin de faciliter vos retrouvailles en cas de perte. Si malgré toutes vos précautions, vous apprenez que votre ami a été recueilli en fourrière où il a été euthanasié avant le délai légal de 8 jours, n’hésitez pas à porter plainte contre la fourrière et à demander sa fermeture au préfet. En effet, ce type de pratique existe malheureusement, mais elle est inadmissible et répréhensible par la loi.Auteur : Nathalie Szapiro journalistehttp://www.tele-animaux.com/pratique,lecture,comment-fonctionne-la-fourriere--:66.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites