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Définition de l'animal de compagnie, le 01 Octobre 2005

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Code rural, art. L. 21

I. - On entend par
animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par
l'homme pour son agrément. II. - On entend par refuge un établissement
à but non lucratif géré par une fondation ou une association de
protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant
et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à
l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25,
soit donnés par leur propriétaire. III. - On entend par élevage de
chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles
reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an. IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge,
l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de
transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au
public de chiens et de chats : 1º Font l'objet d'une déclaration au
préfet ; 2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale pour ces animaux ; 3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une
personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de
capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des
animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation,
et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins
trois ans des postulants. Les mêmes dispositions s'appliquent pour
l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation
au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. Les
établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont
soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus. V. - Les
personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et
utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux. VI. - Seules les associations de
protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations
ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des
établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources
suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une
déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. Les
conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.Auteur : Animaux-Online

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