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Héloïse1

[loi] Arrêté relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux

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Je n'ai gardé que les parties pouvant concernées les poissons.


Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux


Art 1er:


Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, les équidés, les volailles et autres animaux de basse-cour ainsi que les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien grâce à une nourriture, un abreuvement, des soins et des interventions appropriés.

Art 2:

Les soins et interventions nécessités par l'état des animaux élevés, gardés ou détenus par l'homme, doivent être réalisés à l'aide de moyens appropriés éliminant toute souffrance évitable aux animaux, conformément aux dispositions prévues en annexe I au présent arrêté.

Art 3:


Lorsque les circonstances imposent de provoquer la mort d'un animal, cette dernière doit être pratiquée par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.

Art 4:

Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.


Annexe I - Conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux.



[...]

Chapitre II - Animaux de compagnie et assimilés.


3. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.


[...]


Annexe II - Concours, expositions et lieux de vente d'animaux.


Chapitre II - Concours, expositions et magasins de vente d'animaux.


1.
1. Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc.; destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé. L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.
2. En outre, les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.
3. Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.
4. Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour dans l'établissement, pour assurer aux animaux des conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.

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