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Invité

Le certificat de capacité

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Invité
Modalités de délivrance du certicat de capacité relatif à l'exercice des activitées liées aux animaux de compagnies d'espèces domestiques (décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000)

Article 1

Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L 914-6 du Code rural est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.

Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de 3 années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs activités mentionnées à l'article L 914-6 du code rural.

- soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de 3 années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des aimaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique.

- soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministère de l'agriculture.

- soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 2 :

Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'état d'une redevance pour service rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande. Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministère de l'agriculture et du ministère chargé du budget.

Article 3 :

Lors des contrôles mentionnés au 1 de l'article L 914-23 par les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et reglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligeances ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département.

Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délais. Si à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grâve souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder 1 mois.

Article 4 :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.


LES ACTIVITES CONCERNEES : 2 extraits du décret

Premier extrait :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L 214-6 du code rural ainsi qu'à celles liées aux propositions à la vente où à la vente d'animaux de compagnie dans le cadre de l'application des dispositions des articles L214-7 et L214-8 du code rural.

Article 2 :

Au sens du présent décret et pour l'application de ses dispositions et des textes pris pour son application, est réputé exercer :

- une activité d'élevage de chiens ou de chats toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs femelles et donnant la vente de chiots ou de chatons de plus d'une portée, au cours d'une même année. Les lieux ou sont détenus les chiens ou les chats en vue de leur reproduction, sont réputés constituer des lieux d'élevage et les locaux, bâtiments ou installations utilisés, constituent alors un établissement d'élevage et doivent répondre aux dispositions du présent texte.

- une activité de commerce, tout vendeur d'animaux qui ne peut pas justifier que ces animaux sont issus d'une femelle qui lui appartient et qu'il détient,

- une activité de garde, toute personne physique ou morale hébergeant et entretenant des chiens ou des chats, quelque soit leur âge, sans en être propriétaire,

- une activité de transit, toute personne physique ou morale hébergeant temporairement des chiens et des chats provenant d'un élevage ou d'autres établissements et destinés notamment à des lieux de vente. Les activités professionnelles telles que notamment le gardiennage et la surveillance, l'éducation et le dressage des chiens ou le toilettage, au cours desquelles un hébergement temporaire des animaux concernés est réalisé, sont également réputées correspondre à une activité de transit qui doit correspondre à l'application du présent texte.

- une activité d'éducation canine, toute personne physique ou morale qui intervient sur le chien, avec son maître ou non, en vue d'un apprentissage des bases de hiérarchisation et de socialisation permettant son intégration avec ses congénères ainsi qu'avec l'homme.

- une activité de dressage canin, tout personnes physique ou morale qui intervient sur le chien en vue de développer ses aptitudes naturelles, dans un cadre sportif, de loisirs, d'utilisation professionnelle ou aux fins de toutes autres utilisations comme dans le cas des chiens guides d'aveugles.

- une activité de présentation au public, toute personne physique ou morale qui participe à une manifestation payante ou non, destinée à utiliser l'animal dans le cadre d'un spectacle ou de la présentation d'animaux de compagnies d'espèces domestiques dans des lieux ouverts au public, ainsi que dans le cadre de la présentation des chiens et des chats dans des expositions, ou à l'occasion de l'utilisation de ces animaux avec du public et lorsque cette activité est rémunérée.

- une activité de gestion de fourrière, toute personne physique ou morale hébergeant et entretenant des animaux trouvés sur la voie publique ou qui y sont conduit sur décision de l'autorité administrative ou de la police.

- une activité de gestion de refuge, toute personne physique ou morale responsable d'une association de protection des animaux déclarée et à but non lucratif, hébergeant et entretenant des animaux abandonnés par leur propriétaire ou cédés par l'autorité de justice ou administrative ou le gestionnaire d'une fourrière, et susceptibles d'être destinés à être placés auprès d'un nouveau propriétaire ou gardien.

- une activité de toilettage, toute personne physique ou morale qui réalise des soins esthétiques sur les chiens ou les chats, y compris lorsque cette activité est exercée en vue de la présentation des animaux en exposition canine ou féline, ou qu'elle soit réalisée de façon itinérante.


Second extrait : chapître III

de la fonction et du rôle des personnes titulaires du certificat de capacité



Article 28 :

Les titulaires du certificat de capacité prévu au 3° du IV de l'article 214-6 du code rural, exercent une surveillance des animaux dont ils ont la charge ainsi que du bon fonctionnement et aménagement de l'établissement et des installations dans le cadre de la réalisation de l'activité concernée. Ils s'assurent notamment de la mise en oeuvre et du contrôle des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, afin de veiller au bien-être et la santé des animaux. Ils doivent être en mesure de prendre les initiatives utiles à ces fins.

Article 29 :

Cette surveillance requiert leur présence en permanence au seins des établissements hébergeant des animaux de compagnies d'espèces domestiques et au cours de leur activité. Il en est de même pour la réalisation d'une manifestation de présentation d'animaux à la vente ou non. Cette surveillance peut être réalisée par un ou plusieurs titulaires du certificat de capacité.

Dans le cas des établissements de vente, la présence d'un titulaire supplémentaire est requise lorsque l'effectif des carnivores domestiques présents dépasse 9 individus sevrés et pour chaque dizaine supplémentaire. Il en va de même pour assurer l'entretien et les soins des espèces ou des groupes d'espèces qui ne sont pas hébergés dans les mêmes locaux.

Article 30 :

Dans le cas particulier de l'élevage de chiens ou de chats, lorsque l'effectif des reproducteurs dépasse de plus de 4 mois, l'encadrement de l'entretien et des soins journaliers aux animaux, de la mise à la reproduction, des gestations, des mises-bas et du sevrage des chiots ou des chatons requièrt l'exercice d'un travail à temps complet au sein de l'élevage (cf article 29), et d'un personnel en nombre suffisant afin d'assurer l'application du présent texte.

La présence d'un titulaire supplémentaire, en permanence, est requise lorsque l'effectif des reproducteurs dépasse 49 individus.

Pour les élevages dont l'effectif est inférieur à 9 individus de plus de 4 mois, la présence du titulaire est nécessaire 2 heures au moins par jour au contact des animaux. Lors des mises-bas et en vue du suivi des portées, le titulaire est également présent au moins 4 heures dans la journée au contact des animaux, il doit porter une attention particulière aux nouveaux-nés et aux femelles gestantes ou ayant mis bas.

Article 31 :

Lorsque les titulaires du certificat de capacité sont salariés au sein d'un établissement, leur fonction et leur rôle sont consignés dans leur certificat de travail. Ce même contrat établit leur pouvoir de décision et donne degré d'autonomie suffisant au titulaire du certificat de capacité chargé des soins et de l'entretien des animaux concernés, pour lui permettre d'assurer ses missions.

Article 32 :

Le titulaire du certificat de capacité doit :

- se tenir informé des éléments scientifiques nécessaires à la réalisation de ses activités pour les espèces animales dont il a la charge,

- en tenir compte dans l'exercice de ses fonctions,

- entretenir et perfectionner ses connaissances.

Article 33 :

Le titulaire du certificat de capacité est tenu de mette en oeuvre une organisation permettant d'assurer, dans le cas ou il est absent, le bon accomplissement des tâches dont il a la charge. Le responsable de l'établissement est tenu de s'en assurer.

Article 34 :

Le titulaire d'un certificat de capacité prévu à l'article L 413-2 du code de l'environnement est reconnu apte à assurer la surveillance des soins et de l'entretien des animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivité mentionnés dans le champ de son certificat de capacité.

Article 34 bis :

Le titulaire d'un certificat de capacité ayant la charge des soins et de l'entretien des animaux veille notamment :

- à l'isolement et à la mise en oeuvre immédiate des moyens adaptés pour soigné un animal blessé,

- à assurer les soins et l'entretien des animaux pour répondre à leurs besoins biologiques et comportementaux,

- à s'assurer de l'origine des animaux et notamment pour les chiens et les chats, que cette origine est un établissement d'élevage ou de vente dûment déclaré,

- à appliquer une période d'acclimatation aux animaux nouvellement introduits ou réintroduits dans l'établissement,

- à mettre en oeuvre les moyens adaptés permettant d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse lors de son apparition,

- à délivrer l'information nécessaire, au moment de la vente, concernant les caractéristiques biologiques et les besoins des animaux.

"un petit extrait de mes cours d'auxiliaire de santé animale...." Very Happy

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"soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministère de l'agriculture"

Où trouver cette liste des diplômes ? référence de l'arrêté ?

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Invité
dans le journal officiel de la République Française...décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000....voir avec la préfecture du département....ou la mairie de la ville concernée
Mes cours ne m'en disent pas plus...désolée :( ...mais je pense qu'il faut se renseigner, à mon avis, à la préfecture de la région concernée.......) et certainement sur internet.... www.concours.gouv.agriculture.gouv.fr/metiers/metiers2.cfm ou www.agriculture.gouv.fr voili voilou !!!!

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La liste tu la trouves dans les documents que te fournis la DSV lorsque
tu leur demandes et que tu exposes ton projet.
Ils peuvent l'envoyer par courrier apres un simple appel telephonique Smile

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l'expérience n'est plus un critère d'attribution : info recente de la dsv du gard (decret du 28.8.08); la dsv donne les infos et pour ma part je vais passer l'examen dans un centre de formation professionnelle agricole ; la scc organise des stages de 2 jours et demi + une demi journée pour le qcm , il semblerai que ce soit ( selon bien sur le niveau de chacun ) un peu excessif au vue du qcm ; je vais payer 61 euro , les questions portent sur : le logement ,l'alimentaion,le reproduction,,les soins hygiene ..., le comportement , la reglementation ; selon le projet les questions sont orienter sur teel ou tel autres sujets sans en exclure un ; ça dure maxi 1 h il faut avoir mini 18 sur 30 ; il existe un dvd (15 euro) : animalerie 400 question qui prépare au certif
avec ce ertif et d'autres document (carte identité,declaration sur honneur ...) on fait la demande de certificat ? definitif

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