Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Gwalchafed

Législation animale non spécifique

Messages recommandés

Salut les amis, juste un petit texte que je fais tourner sur les forums reptiles, mais valable ici aussi (un peu d'information ne fait jamais de mal):

Hé oui, on l'oublie souvent en se focalisant sur l'aspect "Certificat de Capacité" et "Animaux non domestiques", mais les amphibiens sont également concernés par le Code Rural, d'abord parce qu'il y a des dispositions générales concernant les animaux (tout court), ensuite parce qu'il y en a concernant les animaux de compagnie - beaucoup plus intéressantes, d'ailleurs.

Commençons par les articles les intéressants comme animaux tout court (tout est extrait du Code Rural) :

Citation :


Article L214-1

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.


Ca a l'air tout con comme ça, hein, mais mine de rien, quelques applications possibles :
- il suffirait qu'un expert du MNHN ou un véto estime qu'un gradient thermique fait partie des impératifs biologiques de l'espèce...et...adieu les racks...
- de même, on peut interpréter comme on veut "impératif biologique de l'espèce"...un Eunectes
animal de milieu humide peut-il être élevé en "méthode sèche ?

Citation :
Article L214-2

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.

Article L214-3

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Article L214-4
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 60

L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l'Etat dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas.


Article R214-17
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.



Là encore, une idée intéressante : que dire de tous les gens sur les forums à qui on hurle sur tous les tons d'aller chez un véto et qui s'en balancent ?

Citation :
Article D214-19 ..
Modifié par Décret n°2012-844 du 30 juin 2012 - art. 1

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :

1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;

2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;

3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.


Ceci, c'est un premier article général concernant les bourses...Si le 2° concerne peu ou pas les amphibiens, on peut notamment se dire que le 1° est souvent passé sous silence...et le troisième....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Puis les dispositions relatives aux animaux de compagnie, car l'amphibien de nos maisons EST un animal de compagnie :
Citation :
Article L214-6

Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 73

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.


En pratique, cela inclus tous les animaux qui ne sont pas des animaux de production/rente (viande, lait, oeufs, laine), les animaux destinés à la présentation au public en zoos/cirques, et ceux utilisés à des fins scientifiques.

Vente
Citation :
Article R214-20
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.


Bon, ça se passe relativement de commentaires. Ah, si : si un mineur (moins de 18 ans donc hein) est le propriétaire légal d'un animal, il faut se souvenir de plusieurs choses :
1) Ses parents sont responsables de ses biens, y compris les animaux, car n'étant pas majeur il n'a pas "l'administration légale" de ses biens. Autrement dit, ce sont eux qui sont responsables de l'achat...mais aussi des conséquences de celui-ci en termes de bien-être animal ou autre
2) Il n'existe pas de contrat de vente spécifiques aux mineurs, qui n'ont pas en fait le droit de s'engager "dans les liens d'un contrat ou d'un autre acte juridique"...autrement dit tout certificat de cession doit être signé par les parents...ET aucun mineur n'a la droit légal de vendre un animal...donc les supersites de mômes de 14 ans avec leurs tarifs et leurs disponibilités, outre les problèmes de capacité...ben... No
3) Le consentement écrit est le seul valable....

Euthanasie
Citation :

Article R214-22
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les compétences nécessaires, dans des conditions limitant les souffrances infligées.


Very Happy

Sélection/consanguinité/tares
Citation :
Article R214-23
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.


On peut ici se demander comment agir là-dessus...en pratique pour que la preuve soit faite en général il est demandé que la transmission des tares soient démontrées ET que leur héritabilité soit calculée...dur, dur, dans ce cas, d'empêcher les éleveurs (tarés) de "prouver" leurs phases en faisant des consanguins.

Ceci étant, dans le cas des transmissions dominantes comme le Wobble, c'est jouable. Mais à moins d'aller au tribunal, c'est difficile de faire admettre à certains particulièrement bouchés que le fait de "criser" comme un Spider est un problème de bien-être - à écouter certains éleveurs peu scrupuleux, pour qu'il y ait manquement au bien-être, il faudrait que l'animal soit mort - mais pas à la naissance, puisque leur tare personnelle leur fait dire que du mort à la naissance c'est la faute à pas de bol, certainement pas la génétique, et encore moins leurs super-conditions d'incubation... :beurk:

Bourses
Citation :

Article R214-31

Modifié par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 2

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.

Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.


Reste à savoir ce que veut dire "occasionnellement"...on en a déjà parlé ailleurs, selon les cas cela peut être un nombre de bourses ou de portées. En tous cas, une "personne physique" c'est clair : un mec sans CDC qui vend sous une appellation quelconque, c'est non ! Seulement en son nom propre, et pas pour un copain !


Citation :
Article R214-31-1
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation d'animaux malades ou blessés est interdite. Les installations présentant les animaux doivent être conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les animaux malades ou blessés doivent être retirés de la présentation au public et placés dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.

En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.

Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.


"Les animaux malades ou blessés" : juste une remarque, un animal parasité est malade d'une parasitose...donc non seulement si vous voyez des acariens sur un stand c'est que l'éleveur est pas terrible, mais en plus normalement les animaux en question doivent être retirés...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...