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Le Certificat de Capacité

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LE CERTIFICAT DE CAPACITÉ

Le CDC est un document que toute personne vndant des cobayes, ou en faisant l'élevage régulier est tenue de détenir :






Art. 276-3 du Code Rural

I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.

III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats font l'objet d'une déclaration au préfet et sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; ils ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.

V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 14

L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.



Arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre II ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) du code rural ;
Vu le décret no 2001-1334 du 27 décembre 2001 portant assimilation à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public du produit de la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche du produit de la rémunération de certains services ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissances requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,

Arrête :

Art. 1er - L'attestation de connaissances, visée au c de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, autorités territorialement compétentes, après évaluation organisée par un établissement de formation agricole ou vétérinaire habilité dont la liste figure en annexe I.

Art. 2 - Le candidat adresse sa demande d'inscription à l'évaluation des connaissances directement à l'établissement habilité de la région de son lieu de résidence principale. Celui-ci lui transmet en retour un dossier d'inscription précisant les pièces justificatives nécessaires ainsi que les modalités d'évaluation.

Art. 3 - Le référentiel d'évaluation des connaissances requises pour l'obtention de l'attestation figure en annexe II.

Art. 4 - L'évaluation est administrée sous forme de questionnaire à choix multiples dont la correction est automatisée.
Le règlement de l'évaluation est précisé dans l'annexe III.

Art. 5 - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer désigne, pour une durée d'un an renouvelable, les membres d'une commission d'évaluation.
Cette commission comprend :
- un fonctionnaire de catégorie A, président, n'appartenant pas à l'établissement habilité ;
- un professionnel choisi parmi les représentants des organisations professionnelles concernées par les différentes activités nécessitant l'obtention du certificat de capacité.
La commission régionale d'évaluation est chargée de veiller au bon déroulement des opérations et de proposer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer la délivrance de l'attestation de connaissances aux candidats ayant obtenu le score fixé dans le règlement d'évaluation.

Art. 6 - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2002.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur Général de l'Enseignement
et de la Recherche,
J.-C. Lebossé







Décret relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L 914-6 (IV, 3°) du code rural.



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article L 914-6 (IV, 3°) (devenu L 214-6);
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural;
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

ARTICLE 1

Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

a) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural;
Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique;

b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture;

c) Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture. Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative, devient le livre II du même code).

Article 2

Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative, devient le livre II du même code).


Article 3

Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L 914-23 (devenu L 214-23) par les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois. Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative, devient le livre II du même code).

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius."

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