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Patricia-shih-tzu

Texte loi ( article R.653-1)

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Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal (Article R.653-1 du Code pénal)

"Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 €).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer".


source 30 millions d'amis

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La loi du 6 janvier 1999 a défini les catégories de chiens dangereux
Désireux de maîtriser voire de faire disparaître les chiens les plus dangereux, à la suite d'attaques répétées de personnes au moyen de chiens de type « pit-bulls », le gouvernement déposait un projet de loi pour répondre dans l'urgence à ce nouveau phénomène de violence.

Ce projet de loi, devenu loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a défini les chiens susceptibles d'être dangereux en les classant en deux catégories, en fonction de leur morphologie, de type molossoïde, et de leur agressivité :

- la première catégorie, qui comporte des types de chiens non inscrits au livre des origines françaises (LOF)7(*), est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement, désignés sous le terme de chiens d'attaque (chiens assimilables aux chiens de races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, communément appelés « pit-bulls », ou de races mastiff ou tosa, et non inscrits au LOF) ;

- la seconde regroupe les chiens de défense (chiens de races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, rottweiler ou tosa)8(*).

3. L'instauration d'un contrôle de la détention des chiens dangereux
Aujourd'hui, tous les chiens et les chats doivent en principe faire l'objet d'une procédure d'identification préalable à leur cession. Il en va de même pour tout chien né après le 6 janvier 1999 et âgé de plus de quatre mois.

Ayant défini les catégories de chiens dangereux, la loi du 6 janvier 1999 a instauré plusieurs mesures pour lutter contre leur développement et pour en contrôler la détention9(*). A cet égard, elle a :

- prévu à l'article L. 211-11 du code rural, d'autoriser le maire (ou, à défaut, le préfet), lorsqu'un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au propriétaire ou au détenteur de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger.

En cas d'inexécution des mesures prescrites, et après d'éventuelles observations du détenteur, le maire s'est vu reconnaître le droit de placer le chien dans un lieu de dépôt10(*) et, lorsque le propriétaire ou le détenteur11(*) ne présente pas les garanties nécessaires à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés, à autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à les céder à titre gratuit à des associations de protection des animaux.

Sur ce point, le dispositif a été rapidement complété par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, qui a institué à l'article L. 211-11 une procédure d'urgence pour permettre, dans certaines conditions, le placement immédiat et l'euthanasie sans délai d'un animal dangereux : le maire, ou à défaut, le préfet, peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie dans les quarante-huit heures suivant le placement de l'animal, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires ;

- interdit l'acquisition, la cession ou l'importation des chiens d'attaque, afin de favoriser leur disparition progressive du sol français ;

- interdit également à certaines personnes de détenir des chiens dangereux (mineurs ; majeurs sous tutelle sauf s'ils y ont été autorisés par le juge des tutelles ; personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire) ;

- soumis la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie par les personnes non concernées par les incapacités précitées à une obligation de déclaration à la mairie de la commune de résidence du chien. Pour obtenir le récépissé du maire, le détenteur doit fournir des pièces justifiant de l'identification du chien, de sa vaccination antirabique, de sa stérilisation s'il s'agit d'un chien de première catégorie et de la souscription d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal12(*) ;

- interdit l'accès des chiens de première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics (à l'exception de la voie publique) et aux locaux ouverts au public, ainsi que leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs.
sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de première et de deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure ;

- restreint la possibilité de dressage au mordant aux seules activités de sélection canine, de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, les dresseurs devant en outre posséder un certificat de capacité.
le dispositif alors adopté a institué de nouvelles infractions pénales (détention illicite d'un chien dangereux, détention d'un tel chien sans avoir fait procéder à sa stérilisation...) assorties de peines sévères, destinées à la fois à mettre fin aux violences précitées et à favoriser l'extinction de certains chiens particulièrement dangereux sur le territoire national.

source du sénat.fr

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