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Comment la CITES fonctionne-t-elle?


La CITES contrôle et réglemente le commerce international des spécimens des espèces inscrites à ses annexes. Toute importation, exportation, réexportation (exportation d'un spécimen importé) ou introduction en provenance de la mer de spécimens des espèces couvertes par la Convention doit être autorisée dans le cadre d'un système de permis. Chaque Partie à la Convention doit désigner au moins un organe de gestion chargé d'administrer le système de permis et au moins une autorité scientifique qui lui donne son avis sur les effets du commerce sur les espèces.

Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à l'une des trois annexes de la Convention selon le degré de protection dont elles ont besoin. (Pour avoir d'autres informations sur le nombre et le type d'espèces couvertes par la Convention, cliquer ici.)

Annexe I et Annexe II

L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction. Le commerce de leurs spécimens n'est autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

L'Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.
La Conférence des Parties (CoP), qui est l'organe décideur suprême de la Convention et qui comprend tous les Etats Parties à la CITES, s'est accordé dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP14) sur une série de critères biologiques et commerciaux qui contribuent à déterminer si une espèce devrait être inscrite à l'Annexe I ou à l'Annexe II. A chaque session ordinaire de la CoP, les Parties soumettent des propositions remplissant les critères et visant à amender ces annexes. Les propositions sont discutées puis mises aux voix. La Convention autorise une procédure de vote par correspondance entre les sessions de la CoP (voir Article XV, paragraphe 2 de la Convention) mais elle est rarement utilisée.

Annexe III

L'Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a demandé aux autres Parties à la CITES leur assistance pour en contrôler le commerce. La procédure à suivre pour procéder à des changements dans l'Annexe III est distincte de celle pour les Annexes I et II car chaque Partie est habilitée à y apporter unilatéralement des amendements.

Un spécimen d'une espèce CITES ne peut être importé dans un Etat Partie à la Convention ou en être exporté (ou réexporté) que si le document approprié a été obtenu et présenté au point d'entrée ou de sortie. Les dispositions varient quelque peu d'un pays à l'autre aussi faut-il toujours les vérifier car les lois nationales peuvent être plus strictes. Quoi qu'il en soit, les principales conditions qui s'appliquent aux Annexes I et II sont indiquées ci-dessous.

Spécimens couverts par l'Annexe I

Un permis d'importation délivré par l'organe de gestion du pays d'importation est requis. Il n'est délivré que si le spécimen n'est pas utilisé à des fins principalement commerciales et si l'importation ne nuit pas à la survie de l'espèce. S'il s'agit de plantes ou d'animaux vivants, l'autorité scientifique doit être sûre que le destinataire est convenablement équipé pour les recevoir et les traiter avec soin.


Un permis d'exportation or un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion du pays d'exportation ou de réexportation est également requis.
Le permis d'exportation n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement. Le commerce ne doit pas nuire à la survie de l'espèce et un permis d'importation doit avoir été délivré.

Le certificat de réexportation n'est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention et, dans le cas de plantes ou d'animaux vivants, si un permis d'importation a été délivré.

Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

Spécimens couverts par l'Annexe II

Un permis d'exportation or un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion du pays d'exportation ou de réexportation est requis.
Le permis d'exportation n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et si l'exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce.

Le certificat de réexportation n'est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention.

Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.


Un permis d'importation n'est pas nécessaire sauf s'il est requis par la loi nationale.
Dans le cas des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II introduits en provenance de la mer, un certificat doit être délivré par l'organe de gestion du pays dans lequel entrent les spécimens. Pour plus d'informations, voir le texte de la Convention, Article III, paragraphe 5 et Article IV, paragraphe 6.

Spécimens couverts par l'Annexe III

En cas d'exportation du pays ayant inscrit l'espèce à l'Annexe III, un permis d'exportation délivré par l'organe de gestion de ce pays est requis. Il n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et, dans le cas de plantes ou d'animaux vivants, si ceux-ci ont été mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.


En cas d'exportation d'un autre pays, un certificat d'origine délivré par son organe de gestion est requis.


En cas de réexportation, un certificat de réexportation délivré par le pays de réexportation est requis.
L'Article VII de la Convention autorise aux Parties, ou requiert d'elles, certaines dérogations aux principes généraux énoncés plus haut, notamment en ce qui concerne:

les spécimens en transit ou en transbordement [voir aussi la résolution Conf. 9.7 (Rev. CoP13)];


les spécimens acquis avant que les dispositions de la CITES ne leur soient applicables (spécimens pré-Convention, voir aussi la résolution Conf. 13.6);


les spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique [voir aussi la résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP14)];


les animaux élevés en captivité [voir aussi la résolution Conf. 10.16 (Rev.)];


les plantes reproduites artificiellement [voir aussi la résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP14)];


les spécimens destinés à la recherche scientifique;


les animaux et les plantes faisant partie de collections ou d'expositions itinérantes (cirques, etc.) [voir aussi la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP14)].
Il y a des règles particulières dans ces cas; en général, un permis ou un certificat est requis. Toute personne souhaitant importer ou exporter/réexporter des spécimens d'une espèce CITES devrait contacter les organes de gestion CITES des pays d'importation et d'exportation/réexportation qui les renseigneront sur les règlements en vigueur.

Quand un spécimen d'une espèce CITES est transféré d'un pays Partie à la Convention vers un autre qui ne l'est pas, le pays Partie peut accepter des documents équivalents aux permis et aux certificats mentionnés plus haut.

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