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Projet d'import, état de l'avancement

Messages recommandés

Phase 1 :


Prise de contact aux USA.



Malgrès l' apparent dédain de plusieurs éleveurs américains, lié sans doute à un problème de divergences de politiques nationales, nous avons de bonnes bases de travail avec Gnads, qui vient sur ce forum et avec Mr Ognibène, juge, et qui nous a fournit les photos que vous pouvez voir.

D'autres contacts sont en cours d'exploration avec notamment Bill Harrison et Jack Fix, grâce à l'aide de JF37.


Mr Frindel contacté à ce sujet, indique qu'il ne possède plus de contacts aux USA et que les contraintes administratives sont importantes. Il pense que le mieux est de se rendre sur place.

Pour Mr Renaudin, auteur du reportage, c'est d'ailleurs un peu pareil.

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c'est vraie que ce serait le rêve de pouvoir importer quelques sujets US I love youI love youI love you

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Projet d'import : PHASE 2

Formalités administratives


J'ai contacté dans le cadre de notre projet, la DDAF, la DSV ainsi que les douanes.


Premiers point, la DDAF m'assure que la DSV est compétente en la matière. Mais pour l'instant, c'est la seule autorité qui ne m'ait pas encore répondu...


Voici la réponse des services des douanes :


SERVICE EXPEDITEUR :
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS


--------------------------------------------------------------------------------

Monsieur,

Comme suite à votre courrier , je vous informe que vous trouverez des renseignements utiles en consultant le site Internet de la Douane, à l'adresse suivante : http://www.douane.gouv.fr dans l'espace Entreprise via l'arborescence ci-après :

Entreprises, la douane vous informe - C'est votre première opération à l'international - Vous importez une marchandise par un point d'entrée de l'Union européenne -

Entreprises, la douane vous informe | Vos opérations à l'extérieur de l'Union européenne | En savoir plus sur le document administratif unique (DAU)A l'import ou à l'export : une obligation, remplir le document administratif unique (DAU )

Je vous précise que toutes les marchandises importées d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne doivent faire l'objet d'une déclaration en douane et sont soumises à des droits de douane et à la TVA. Le taux du droit de douane varie en fonction de la désignation de la marchandise et de son origine.

Pour ce qui est de la désignation de la marchandise (codification tarifaire), je crois utile de préciser qu'il est interdit aux agents des douanes de procéder eux-mêmes au classement tarifaire. Ils peuvent toutefois vous aider dans cette démarche.

Si vous souhaitez rechercher la position tarifaire :

Connectez vous au site internet de la douane à l'adresse : www.douane.gouv.fr et cliquez sur l'onglet pro.dou@ne (en haut de l'écran).

Dans la liste des services accessibles, à gauche de l'écran, cliquez sur TARIC EUROPA. Cliquez sur le bouton ENTRER (en caractères verts)
Choisissez l'option n°1 : Rechercher de l'information tarifaire via code Taric

Cliquez sur le bouton "Naviguer"

Dans la liste des sections affichées à l'écran, cliquez sur celle qui correspond à vos produits.

A titre d'exemple : Section I pour les animaux vivants et produits du règne animal , les pigeons pourraient se classer à la position

Activez les liens successifs, jusqu'à ce que le code de marchandise s'inscrive dans la fenêtre libre de l'option n° 1

Pour rechercher le taux de droits de douane :

Sur la 2ème ligne, choisissez le pays d'origine parmi ceux proposés dans la liste déroulante.

Cliquez enfin sur le bouton "Droits de douane"

Le droit de douane se calcule sur la valeur de la marchandise à laquelle on ajoute les frais de port et d'assurance jusqu'à l'entrée dans l'Union Européenne.

La TVA se calcule sur la valeur de la marchandise à laquelle on ajoute les frais de port et d'assurance jusqu'à destination ainsi que le montant des droits de douane.

Je précise pour terminer que dans la très grande majorité des cas, une entreprise de transport se charge de toutes les formalités de dédouanement. Elle facture ensuite au destinataire des honoraires pour ses différentes prestations de service. Ces honoraires sont parfois dénommés « frais de douane », mais ils n'ont pas de lien avec la fiscalité perçue pour le compte du Trésor Public.

De plus , les animaux vivants, les produits animaux et les denrées animales ou d'origine animale originaires de pays tiers, repris en annexe I de la décision communautaire n° 2007/275/CE du 17 avril 2007, doivent être soumis à contrôle vétérinaire dans des postes d'inspection frontaliers (compétence particulière de chaque PIF en fonction des marchandises) au premier point d'entrée dans la Communauté européenne. Une attestation de contrôle document vétérinaire commun d'entrée) est délivrée par l'inspecteur vétérinaire et doit être présentée à l'appui de toute déclaration en douane pour que celle-ci soit jugée recevable, y compris le transit.

Avant le départ vers l'Union européenne, l'exportateur doit signer une déclaration dans laquelle il s'engage à respecter une procédure particulière pour garantir la parfaite santé de ces oiseaux (isolement de 30 jours avant ou après le départ, ou vaccination contre le virus H5N1, ou titrage sérologique H5N1 avec résultat négatif).

Ces éléments sont repris dans le certificat sanitaire délivré par le vétérinaire et présenté au service des douanes.

Il est fortement recommandé de se renseigner auprès d'un vétérinaire quelques mois avant le voyage afin d'entreprendre ces démarches.

A cet effet, je vous communique les coordonnées de la station animalière compétente ( tél: 01.49.63.23.20 ou 21) où vous serez mise en relation avec un vétérinaire.

Vous pouvez également prendre l'attache d'un déclarant en douane qui se chargera des formalités douanières d'importation (Pages jaunes Rubrique : Transitaire ou Commissionnaire en douane).

En espérant que ces précisions répondent à votre attente , veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma considération distinguée .



L'Inspecteur Régional , Responsable du service

A.R.

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ruben wrote:
c'est vraie que ce serait le rêve de pouvoir importer quelques sujets US I love youI love youI love you


Il s'agit d'un de nos projets.

Et effectivement, je pense que cela nous permettrait de gagner beaucoup de temps sur l'amélioration de nos souches françaises...

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Alleluia, réponse des services vétérinaires....





bonjour,

En réponse à votre demande je vous transmets la reglementation en vigueur.
Il convient de vérifier auprès de votre fournisseur si les etats unis
sont indemnes d'influenza aviaire. Si oui l'importation peut s'effectuer
selon les modalités de la décision 90/539 du 15/10/1990 voir chapître
III, articles 20 à 27.
Le modèle de certificat à utiliser ( volailles de reproduction autres
que ratites ) est en page 22 de la décision 2006/696 du 28/08/2006
modifiée par décision 2007/843 du 11/12/2007 :
attention à l'impression car la décision fait plus de 80 pages !.
Le certificat est en français, il devra également être rédigé en anglais
( je ne dispose pas de la traduction ).
Les démarches ne sont pas simples.

NB

--
Nathalie BOUNHOURE
Inspecteur en santé et protection animales

Direction Départementale des Services Vétérinaires de la Moselle
1, rue de Bort les Orgues
57078 ST JULIEN LES METZ
tél. : 03 87 37 76 02
fax. : 03 87 36 69 48

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Voilà les documents transmis par la DSV...J'ai mal à la tête....


CDR de l’INFOMA 09/11/2006
*1 Décision 93/342/CEE de la Commission du 12 mai 1994
établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers
au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle
en ce qui concerne les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver 1*
(JOCE du 08/06/1993)
modifiée par :
*1* Décision 94/438/CE du 7 juin 1994 (JOCE du 15/07/1994) rectifiée (*r*) le 26
mai 2004
*2* Décision 2006/696/CE du 28 août 2006 (JOUE du 25/10/2006)
L
A COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990,
relative aux conditions de police sanitaire régissant les
échanges intracommunautaires et les importations en
provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver,
modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE, et
notamment son article 22 paragraphe 2,
vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des
pays tiers de viandes fraîches de volaille, modifiée par la
directive 92/116/CEE, et notamment son article 10 paragraphe
2,
considérant que les volailles, oeufs à couver et viandes fraîches
de volaille doivent provenir de pays tiers qui sont indemnes
d'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle ; qu'il est dès
lors nécessaire d'établir les critères à retenir en vue de leur
qualification en la matière ;
considérant que les critères applicables pour les pays tiers
doivent être établis en tenant compte des critères
correspondants établis pour les Etats membres par les
directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil ;
considérant que les mesures prévues par la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
Article premier
Aux fins de la présente décision, il convient d'entendre par :
a) « influenza aviaire » : l'infection telle que définie au chapitre I
de l'annexe A ;
b) « maladie de Newcastle » : l'infection telle que définie au
chapitre II de l'annexe A ;
c) « vaccin reconnu » : tout vaccin contre la maladie de
Newcastle répondant aux critères de l'annexe B ;
d) « vaccination d'urgence » : toute vaccination utilisée comme
moyen de lutte contre la maladie suite à l'apparition d'un ou
plusieurs foyers et réalisée :
i) contre l'influenza aviaire en utilisant n'importe quel vaccin ;
i
i) contre la maladie de Newcastle en utilisant un vaccin non
reconnu ;
e) « politique d'abattage sanitaire » : l'application, en cas de
l'apparition de foyers d'influenza aviaire ou de la maladie de
Newcastle, des mesures fixées à l'annexe C ;
f) *1 « partie du territoire », une partie d'un pays tiers d'une
superficie suffisante, géographiquement ou
administrativement bien définie compte tenu de la situation
épizootiologique. 1*
Article 2
Un pays tiers est qualifié d'indemne d'influenza aviaire ou de la
maladie de Newcastle s'il satisfait aux critères généraux
suivants :
a) disposer de structures sanitaires générales permettant un
suivi adéquat des troupeaux avicoles ;
b) disposer d'une législation rendant l'influenza aviaire et la
maladie de Newcastle des maladies à déclaration obligatoire
pour toutes les espèces de volailles et pour tous les oiseaux
détenus en captivité ;
c) s'engager à examiner attentivement toute suspicion de ces
maladies ;
d) soumettre des échantillons de chaque virus d'influenza
aviaire ou de chaque paramyxovirus aviaire trouvé en cas de
suspicion à des analyses spécifiques de laboratoire
conformément à la procédure prévue à l'annexe A ;
e) avoir à sa disposition une capacité de laboratoire dans ses
propres laboratoires officiels ou avoir des arrangements avec
d'autres laboratoires nationaux permettant d'exécuter les
analyses rapidement ;
*1 f) envoyer une liste de ces laboratoires ainsi qu'une
description des méthodes utilisées pour le diagnostic et le
typage de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle à
la Commission et admettre leur inspection par les experts de
la Communauté ;
g) pour chaque foyer initial, envoyer des isolats de virus au
laboratoire communautaire de référence à Weybridge
(Addlestone, Royaume-Uni) ;
h) notifier à la Commission, dans les vingt-quatre heures après
la confirmation, les foyers initiaux apparus dans chaque partie
de son territoire jusque-là indemne ;
i
) en cas de foyers consécutifs, dans la même partie du
territoire, envoyer au moins une fois par mois, un rapport sur
la maladie à la Commission ; 1*
j) si la vaccination contre l'influenza aviaire et/ou la maladie de
Newcastle n'est pas complètement interdite, contrôler
CDR de l’INFOMA 09/11/2006
officiellement la production, le testage et la distribution des
vaccins ;
k) communiquer à la Commission les caractéristiques de
chaque souche virale utilisée pour la production de vaccins
contre l'influenza aviaire ou la maladie de Newcastle.
Article 3
1. Sans préjudice des critères généraux établis à l'article 2, un
pays tiers est qualifié d'indemne d'influenza aviaire :
a) s'il n'y a pas eu de foyers de cette maladie parmi les volailles
de son territoire au cours des trente-six derniers mois au
moins
et
b) pour autant que la vaccination contre des virus d'influenza
aviaire des mêmes sous-types que ceux pour lesquels des
virus hautement pathogènes sont connus (couramment les
sous-types H5 ou H7) n'y soit pas pratiquée depuis au moins
douze mois.
2. Si une politique d'abattage sanitaire est pratiquée pour lutter
contre la maladie et sans préjudice des dispositions du
paragraphe 1 point b), la période de trente-six mois mentionnée
au paragraphe 1 point a) est réduite à :
a) six mois si la vaccination d'urgence n'a pas été pratiquée ;
b) douze mois si la vaccination d'urgence a été pratiquée pour
autant que, en outre, une période de douze mois se soit
écoulée après la cessation officielle de cette vaccination
d'urgence.
Article 4
1. Sans préjudice des critères généraux établis à l'article 2, un
pays tiers est qualifié pour la première fois d'indemne de la
maladie de Newcastle :
a) s'il n'y a pas eu de foyers de cette maladie parmi les volailles
de son territoire au cours des trente-six derniers mois au
moins
et
b) pour autant que la vaccination contre cette maladie n'y soit
pas pratiquée au moyen de vaccins non reconnus depuis au
moins douze mois.
2. Si une politique d'abattage sanitaire est pratiquée pour lutter
contre la maladie et sans préjudice des dispositions du
paragraphe 1 point b), la période de trente-six mois mentionnée
au paragraphe 1 point a) est réduite à :
a) six mois si la vaccination d'urgence n'a pas été pratiquée ;
b) douze mois si la vaccination d'urgence a été pratiquée pour
autant que, en outre, une période de douze mois se soit
écoulée après la cessation officielle de cette vaccination
d'urgence.
*1 3. Supprimé 1*
4. Par dérogation au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2
point b), un pays tiers est qualifié d'indemne de la maladie de
Newcastle s'il autorise l'utilisation de vaccins contre cette
maladie qui satisfont aux critères généraux de l'annexe B pour
de tels vaccins, mais pas aux critères spécifiques de celle-ci.
*2 supprimé 2*
*1 Article 4 bis
Les dispositions de l'article 22 paragraphe 1 de la directive
90/539/CEE et des articles 3 et 4 de la présente décision
s'appliquent mutatis mutandis aux parties du territoire qui
remplissent les critères qui y sont fixés à condition que des
garanties satisfaisantes aient été données concernant :
- les restrictions de mouvement à l'égard d'autres parties du
territoire qui ne sont pas indemnes d'influenza aviaire et/ou
de maladie de Newcastle,
- un contrôle sérologique si nécessaire,
- d'autres mesures éventuelles. 1*
Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1993.
Article 6
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la
Commission
CDR de l’INFOMA 09/11/2006
ANNEXE A
DEFINITIONS « D'INFLUENZA AVIAIRE » ET DE « MALADIE DE NEWCASTLE »
CHAPITRE I
Influenza aviaire
On entend par « influenza aviaire » une infection de la volaille causée par tout virus grippal du type A ayant, chez les poulets
âgés de 6 semaines, un indice de pathogénicité intraveineux (IVPI) supérieur à 1,2, ou encore toute infection causée par des
virus grippaux du type A et de sous-types H5 ou H7 pour lesquels le séquençage des nucléotides a prouvé la présence des
acides aminés basiques multiples au niveau du site de coupure de l'hémagglutinine.

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Détermination de l'IVPI :
Indice de pathogénicité intraveineux (IVPI)
1. Diluer à 10 -1 dans du liquide physiologique stérile du liquide allantoïdien infectieux dès le niveau de passage disponible le
plus bas, de préférence dès l'isolement initial, sans sélection préalable.
2. Injecter par voie intraveineuse 0,1 ml du virus dilué à 10 poussins âgés de 6 semaines (les oiseaux utilisés doivent être
indemnes d'organismes pathogènes spécifiques).
3. Examiner les sujets à 24 heures d'intervalle pendant 10 jours.
4. À chaque observation, attribuer un coefficient à chaque animal : 0 = normal, 1 = malade, 2 = gravement malade, 3 = mort.
5. Enregistrer les résultats et calculer l'indice selon l'exemple indiqué ci-dessous :
Jours suivant l’inoculation
(nombre d’oiseaux)
Signes cliniques
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Score
Normaux
10
2
0
0
0
0
0
0
0
0
12 X 0
= 0
Malades
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
6 X 1
= 6
Gravement malades (*)
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
6 X 2
= 12
Morts
0
2
6
8
10
10
10
10
10
10
76 X 3
= 228
Total = 246
246
Indice = score moyen par animal par observation = ------- = 2,46
100
(*) Cette évaluation clinique doit être subjective, mais normalement elle suppose que les oiseaux présentent plusieurs des
symptômes suivants: troubles respiratoires, abattement, diarrhée, cyanose de la peau exposée ou barbillons, oedème de la
face et/ou de la tête, troubles nerveux.
CHAPITRE II
Maladie de Newcastle
On entend par « maladie de Newcastle » une infection de la volaille provoquée par toute souche aviaire du paramyxovirus 1
ayant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI) supérieur à 0,7.
Détermination de l'ICPI :
Indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI)
1. Diluer à 1 : 10 dans du liquide physiologique stérile du liquide allantoïdien infectieux fraîchement récolté (le titre HA doit être
supérieur à 24) (l'emploi d'antibiotiques est interdit).
2. Injecter par voie intracérébrale 0,05 ml du virus dilué à 10 poussins d'un jour (c'est-à-dire âgés de plus de 24 heures et de
moins de 40 heures après l'éclosion) ; ces poussins doivent être issus d'oeufs provenant d'un troupeau exempt d'organismes
pathogènes spécifiques.
3. Examiner les sujets à 24 heures d'intervalle pendant 8 jours.
4. À chaque observation, attribuer un coefficient à chaque animal (0 = normal, 1 = malade, 2 = mort).
CDR de l’INFOMA 09/11/2006
5. Calculer l'indice selon l'exemple indiqué ci-dessous :
Jours suivant l’inoculation
(nombre d’oiseaux)
Signes cliniques
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
Score
Normaux
10
4
0
0
0
0
0
0
14 X 0
= 0
Malades
0
6
10
4
0
0
0
0
20X 1
= 20
Morts
0
0
0
6
10
10
10
10
46 X 2
= 92
Total = 112
112
Indice = score moyen par animal par observation = ------ = 1,4
80
ANNEXE B
CRITERES POUR LES VACCINS RECONNUS
1. Critères généraux
A. Les vaccins doivent être enregistrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné avant d'être admis à la distribution
ou à l'utilisation. Pour cet enregistrement, les autorités compétentes doivent disposer d'un dossier complet contenant des
données en matière d'efficacité et d'innocuité ; pour les vaccins importés, les autorités peuvent se baser sur des données
contrôlées par les autorités compétentes du pays où le vaccin a été produit, à condition que ces contrôles aient été effectués
conformément à des critères acceptés internationalement.
B. En outre, l'importation ou la production et la distribution des vaccins doivent être contrôlées par les autorités compétentes du
pays tiers concerné.
C. Avant que la distribution ne soit admise, chaque lot de vaccins doit être testé, au nom des autorités compétentes, quant à
son innocuité, notamment en matière d'atténuation ou d'inactivation et d'absence d'agents contaminants indésirables et quant
à son efficacité.
2. Critères spécifiques
A. Les vaccins vivants atténués contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche de virus de ladite
maladie dont le lot de semence initial (master seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité
intracérébrale (ICPI) de :
i
) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l'épreuve
ou
ii) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve.
B. Les vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche de virus de ladite maladie
dont le lot de semence initial (master seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI)
de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve.
ANNEXE C
MESURES MINIMALES À PRENDRE LORSQUE L'« ABATTAGE SANITAIRE » EST UTILISÉ
EN VUE DE L'ÉLIMINATION DE FOYERS D'INFLUENZA AVIAIRE OU DE MALADIE DE NEWCASTLE
1 En cas de suspicion, l'exploitation concernée sera placée sous surveillance officielle. Cela implique notamment :
a) que tous les échantillons nécessaires doivent être prélevés sans délai et envoyés à un laboratoire agréé par les autorités
compétentes en vue d'un diagnostic ;
b) l'établissement d'un inventaire de toutes les catégories de volailles détenues à l'exploitation, mentionnant le nombre
d'animaux malades et péris ; cet inventaire sera tenu à jour et sera contrôlé à chaque visite officielle ;
c) la séquestration de toutes les volailles ; celle-ci doit être réalisée, si possible, dans leurs étables ;
d) l'interdiction de sortir des volailles de l'exploitation ou de les y introduire ;
e) la soumission à autorisation officielle de tout mouvement de personnes, de véhicules, de matériel, etc. en provenance ou à
destination de l'exploitation ;
CDR de l’INFOMA 09/11/2006
f
) l'autorisation de sortir de l'exploitation des oeufs de consommation après désinfection adéquate ou de les acheminer
directement vers une installation où ils peuvent recevoir un traitement par chaleur adéquate ;
g) la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles ainsi
qu'à celles de l'exploitation ;
h) la réalisation d'une enquête épidémiologique afin de découvrir la source de l'infection et sa dispersion éventuelle ;
i) la mise sous surveillance officielle d'exploitations qui risquent d'être infectées, notamment de celles connues à la suite de
l'enquête visée au point g).
2 Dès que la présence de la maladie est officiellement confirmée dans une exploitation, les mesures suivantes doivent être
prises, en complément des mesures énumérées au point 1 :
a) la mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous
les oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire au minimum les risques de
propagation de la maladie ;
b) la destruction ou le traitement approprié, visant à détruire tout virus éventuellement présent, de toutes les matières ou de
tous les déchets ;
c) la recherche, dans la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de l'exploitation, abattues
au cours de la période présumée d'incubation de la maladie ;
d) la recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de
l'exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle ;
e) effectuer, après l'exécution des opérations énoncées au point a), le nettoyage et la désinfection de l'exploitation ;
f
) le respect, après l'exécution des opérations prévues au point e), d'un vide sanitaire d'au moins 21 jours.
3 Les opérations visées au point 2 peuvent être restreintes à une ou plusieurs parties de l'exploitation constituant une entité
épidémiologique pour autant que les garanties nécessaires soient présentes pour que la maladie ne se répande dans les
unités non infectées de l'exploitation.
4 Autour des foyers confirmés de maladie, une zone de protection d'un rayon d'au moins 3 kilomètres et une zone de
surveillance d'un rayon d'au moins 10 kilomètres doivent être établies. À l'intérieur de ces zones des mesures de stand-still et
des restrictions de mouvement des volailles doivent être instaurées jusqu'au moins 21 jours après l'achèvement des
opérations de désinfection dans le foyer concerné. Avant de lever les mesures dans lesdites zones, les autorités
entreprendront les enquêtes nécessaires et prendront les échantillons voulus dans les exploitations de volailles pour
confirmer que la maladie a disparu de la région concernée.
5 Les opérations mentionnées à la présente annexe doivent être exécutées par ou sous la surveillance des autorités
vétérinaires officielles.

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CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990
relative aux conditions de police sanitaire
régissant les échanges intracommunautaires et les importations
en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver
(JOCE du 31/10/90)
modifiée par :
*1* Directive 91/494/CEE du 26 juin 1991 (JOCE du 24/09/91)
*2* Directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 (JOCE du 24/09/91)
*3* Directive 92/369/CEE du 24 juin 1992 (JOCE du 17/07/92)
*4* Directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 (JOCE du 14/09/92)
*5* Directive 93/120/CEE du 22 décembre 1993 (JOCE du 31/12/93)
*6* Accord du 13 décembre 1993 (JOCE du 03/01/94)
Aux fins du présent Accord, la directive est adaptée comme suit :
a) à l’article 3, paragraphe 1, la date du 1er juillet 1991 figurant dans la première phrase du paragraphe est remplacée, en ce qui
concerne les Etats de l’AELE, par le 1er janvier 1993.
b) Aux fins de l’application de l’article 7 paragraphe 1 point b), les dispositions du règlement (CEE) n° 1868/77 de la
Commission relatives au marquage sont applicables. En vues de l’application de ces dispositions, les abréviations suivantes
seront utilisées pour les Etats de l’AELE : AT pour Autriche, FI pour la Finlande, NO pour la Norvège, SE pour la Suède, CH ou
FL pour la Suisse/le Lichtenstein ;
c) à l’article 13, paragraphe 2, les dates du 1er juillet 1991 et du 1er juillet 1992 figurant dans le deuxième alinéa sont
remplacées, en ce qui concerne les Etats de l’AELE, respectivement par le 1er janvier 1993 et le 1er juillet 1993 ;
d) à l’article 14 paragraphe 2, les dates du 1er juillet 1991 et du 1er juillet 1992 figurant dans la dernière phrase du paragraphe
sont remplacées, en ce qui concerne les Etats de l’AELE, respectivement par le 1er janvier 1993 et le 1er juillet 1993 ;
e) l’article 29 n’est pas applicable ;
f) l’article 30 n’est pas applicable ;
g) à l’annexe I, les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires suivants sont ajoutés :
« Autriche : Bundesanstalt für Virussebchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlande : Valtion eläinlääketieteellinen laitos, Helsinki/Statens veterinärmedicinska anstalt, Helsingfors
Norvège : Veterinaerinstituttet, Oslo
Suède : Statens veternärmedicinska anstalt, Uppsala
Suisse/Lichtenstein : Institut fédéral de virologie et d’immunoprophylaxie, Mittelhäusern » ;
h) au chapitre I de l’annexe II, point 2, la référence au règlement (CEE) n° 2782/75 n’est pas applica ble.
*7* Acte d’adhésion du 16 mai 1994 (JOCE du 29/08/94)
modifié par Décision 95/1/CE du 1er janvier 1995 (JOCE du 01/01/95)
*8* Directive 1999/90/CE du 15 novembre 1999 (JOCE du 23/11/99)
Art. 2 – Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 2000…
Art. 3. – La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au JOCE.
*9* Décision 2000/505/CE du 25 juillet 2000 (JOCE du 09/08/2000)
Art. 3. – La présente décision s’applique aux lots de poussins d’un jour accompagnés d’un certificat à partir du 1er octobre 2000.
*10* Décision 2001/867/CE du 3 décembre 2001 (JOCE du 07/12/2001)
Art. 3. – La présente décision est applicable aux volailles vivantes et aux oeufs à couver à partir du 1er janvier 2002.
*11* Règlement CE/806/2003 du 14 avril 2003 (JOUE du 16/05/2003)
*12* Acte d’adhésion du 16 avril 2003 (JOUE du 23/09/2003)
Sous réserve de la procédure de ratification, le traité entrera en vigueur le 1er mai 2004.
*13* Décision 2006/911/CE du 5 décembre 2006 (JOUE du 09/12/2006)
Art. 2. - La présente décision s’applique à compter du troisième jour suivant celui de sa publication au JOUE.
*14* Directive 2006/104/CE du 20 novembre 2006 (JOUE du 20/12/2006)
Art. 3. - La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la
Bulgarie et de la Roumanie.
*15* Décision 2007/594/CE du 29 août 2007 (JOUE du 31/08/2007)
Art. 2. - La présente décision s’applique à compter du 1er septembre 2007.
Toutefois, les points suivants des modèles figurant à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE, modifiée par la présente décision,
sont applicables à partir des dates suivantes :
a) dans le modèle 2, le point II. 2. a) du certificat vétérinaire pour les poussins d'un jour est applicable :
i) à partir du 1er février 2008 si ces poussins sont destinés uniquement à la production d’oeufs autres que des oeufs à couver ; ou
ii) à partir du 1er janvier 2009 si ces poussins sont élevés uniquement en vue de la production de viande ;
b) dans le modèle 3, le point II. 2. a) du certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction et de rente est applicable :
i) à partir du 1er février 2008 si ces volailles sont destinées uniquement à la production d’oeufs autres que des oeufs à couver ;
ou
ii) à partir du 1er janvier 2009 si ces volailles sont élevées uniquement en vue de la production de viande ;
c) dans le modèle 4, le point II. 2. a) du certificat vétérinaire pour les volailles, poussins d'un jour et oeufs à couver est
applicable :
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
i) à partir du 1er février 2008 si ces volailles ou poussins sont destinés uniquement à la production d’oeufs autres que des oeufs à
couver ; ou
ii) à partir du 1er janvier 2009 si ces volailles ou poussins sont élevés uniquement en vue de la production de viande ;
d) dans le modèle 5, le point II. 2. du certificat vétérinaire pour les volailles d'abattage est applicable :
i) à partir du 1er février 2008 si ces volailles sont destinées uniquement à la production d’oeufs autres que des oeufs à couver ;
ou
ii) à partir du 1er janvier 2009 si ces volailles sont élevées uniquement en vue de la production de viande.
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que les volailles, en tant qu'animaux vivants, et
les oeufs à couver, en tant que produits animaux, sont
compris dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du
traité ;
considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement
rationnel de la production de volailles et d'accroître ainsi la
productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire
certaines règles de police sanitaire relatives aux échanges
intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ;
considérant que l'élevage des volailles s'intègre dans le cadre
des activités agricoles ; qu'il constitue une source de revenus
pour une partie de la population agricole ;
considérant qu'il convient d'éliminer les disparités existant
dans les Etats membres en matière de police sanitaire afin de
favoriser les échanges intracommunautaires de volailles et
d'oeufs à couver et de participer ainsi à la réalisation du
marché intérieur ;
considérant que, pour permettre le développement
harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de
définir un régime communautaire applicable aux importations
en provenance des pays tiers ;
considérant qu'il convient en principe d'exclure du champ
d'application de la présente directive les échanges
spécifiques résultant d'expositions, de concours et de
compétitions ;
considérant qu'il convient de prendre en compte, aux fins de
la présente directive, les échanges de cailles, de pigeons, de
canards, de faisans et de perdrix élevés en vue de la
reproduction ou de la consommation ;
considérant que, dans l'état actuel de l'élevage avicole
moderne, la meilleure façon de promouvoir le développement
harmonieux des échanges intracommunautaires de volailles
et d'oeufs à couver consiste à assurer un contrôle des
établissements producteurs ;
considérant qu'il convient de laisser aux autorités
compétentes des Etats membres le soin d'agréer les
établissements répondant aux conditions prévues par la
présente directive et de veiller au respect de l'application de
ces conditions ;
considérant que le règlement (CEE) n° 2782/75 du Co nseil,
du 29 octobre 1975, concernant la production et la
commercialisation des oeufs à couver et des poussins de
volailles de basse-cour, modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 3987/87, prévoit l'attribution d 'un numéro
distinctif d'enregistrement pour chaque établissement
producteur ainsi que le marquage des oeufs à couver ; que le
règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission, modifi é en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1351/87, a f ixé les
modalités d'application dudit règlement ; qu'il convient, aux
fins de la présente directive, pour des raisons pratiques, de
retenir des critères identiques d'identification des
établissements producteurs et de marquage des oeufs à
couver ;
considérant que, pour faire l'objet d'échanges
intracommunautaires, les volailles et les oeufs à couver
doivent répondre à certaines exigences de police sanitaire,
afin de permettre d'éviter la propagation de maladies
contagieuses ;
considérant toutefois qu'il importe de reporter à une date
ultérieure la détermination des règles de contrôle applicables
en matière de lutte contre l'influenza aviaire et la maladie de
Newcastle ; considérant que, dans le même but, il convient
également de fixer les conditions relatives au transport ;
considérant qu'il importe de prévoir que la Commission, au vu
des progrès réalisés par un Etat membre dans l'éradication
de certaines maladies des volailles, puisse accorder des
garanties complémentaires au maximum équivalant à celles
que cet Etat membre met en oeuvre dans le cadre national ;
que, dans ce contexte, il peut se révéler opportun de
déterminer le statut des Etats ou régions d'Etat membre à
l'égard de certaines maladies susceptibles d'affecter les
volailles ;
considérant que, si les échanges intracommunautaires
réalisés en très petite quantité ne peuvent, pour des raisons
pratiques, être soumis à la totalité des exigences
communautaires, il convient toutefois que certaines règles
essentielles soient respectées ;
considérant que, pour garantir le respect des exigences
prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance d'un
certificat sanitaire par un vétérinaire officiel, destiné à
accompagner les volailles et les oeufs à couver jusqu'au lieu
de destination ;
considérant que, en ce qui concerne l'organisation et les
suites à donner aux contrôles à effectuer par l'Etat membre
de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en
oeuvre, il convient de se référer aux règles générales prévues
par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990,
relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques
applicables dans les échanges intracommunautaires de
certains animaux vivants et de produits dans la perspective
de la réalisation du marché intérieur ;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de contrôles
à effectuer par la Commission en collaboration avec les
autorités compétentes des Etats membres ;
considérant que la définition d'un régime communautaire
applicable aux importations en provenance des pays tiers
suppose l'établissement d'une liste de pays tiers ou de parties
de pays tiers à partir desquels des volailles et des oeufs à
couver peuvent être importés ;
considérant que le choix de ces pays doit être fondé sur des
critères généraux, tels que l'état sanitaire des volailles et des
autres animaux, l'organisation et les pouvoirs des services
vétérinaires et la réglementation sanitaire en vigueur ;
considérant par ailleurs qu'il importe de ne pas autoriser les
importations de volailles et d'oeufs à couver en provenance
de pays infectés, ou indemnes depuis un laps de temps trop
court, de maladies contagieuses des volailles présentant un
danger pour le cheptel de la Communauté ;
considérant que les conditions générales applicables aux
importations en provenance de pays tiers doivent être
complétées par des conditions particulières établies en
fonction de la situation sanitaire de chacun d'eux ; que le
caractère technique et la diversité des critères sur lesquels
reposent ces conditions particulières nécessitent, pour leur
définition, le recours à la procédure du comité vétérinaire
permanent ;
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
considérant que la présentation, lors de l'importation de
volailles ou d'oeufs à couver, d'un certificat conforme à un
modèle donné constitue l'un des moyens efficaces permettant
de vérifier l'application de la réglementation communautaire ;
que cette réglementation peut comporter des dispositions
particulières pouvant varier selon les pays tiers et que les
modèles du certificat doivent être établis en conséquence ;
considérant qu'il convient de charger les experts vétérinaires
de la Commission de vérifier dans les pays tiers si la
réglementation est respectée ;
considérant que le contrôle à l'importation doit porter sur
l'origine et l'état sanitaire des volailles et des oeufs à couver ;
considérant que, dans le but de sauvegarder la santé des
hommes et des animaux, il convient de permettre aux Etats
membres de prendre toutes mesures appropriées, y compris
la mise à mort et la destruction, lors de l'arrivée des volailles
ou des oeufs à couver sur le territoire de la Communauté et
pendant leur acheminement vers le lieu de destination ;
considérant que les règles et principes généraux applicables
lors des contrôles des volailles et des oeufs à couver seront
déterminés ultérieurement dans le cadre des mesures à
prendre pour la réalisation du marché intérieur ;
considérant que tout Etat membre doit disposer de la
possibilité d'interdire immédiatement les importations en
provenance d'un pays tiers lorsque celles-ci peuvent
présenter un danger pour la santé des hommes et des
animaux ; qu'il importe dans un tel cas, sans préjudice des
modifications éventuelles de la liste des pays autorisés à
exporter vers la Communauté, d'assurer sans délai la
coordination des attitudes des Etats membres à l'égard de ce
pays tiers ;
considérant que l'évolution constante des techniques avicoles
nécessite une adaptation périodique des méthodes de lutte
contre les maladies des volailles ;
considérant que les dispositions de la présente directive
devront être revues dans le cadre de l'achèvement du marché
intérieur ;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant
une coopération étroite entre les Etats membres et la
Commission au sein du comité vétérinaire permanent,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

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CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
1. La présente directive définit les conditions de police
sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les
importations en provenance des pays tiers de volailles et
d'oeufs à couver.
2. La présente directive ne s'applique pas aux volailles
destinées à des expositions, des concours ou des
compétitions.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par « vétérinaire
officiel » et par « pays tiers » le vétérinaire officiel et le pays
tiers visés par la directive 72/462/CEE.
En outre, on entend par :
1) volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies,
cailles, pigeons, faisans, et perdrix, *4 ainsi que les
oiseaux coureurs (ratites), 4* élevés ou détenus en
captivité en vue de leur reproduction, de la production de
viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de
gibier de repeuplement ;
2) oeufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies
au point 1 et destinés à être incubés ;
*5 3) « poussins d'un jour » : toutes les volailles âgées de
moins de 72 heures et non encore nourries ; toutefois, les
canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs
croisements peuvent être nourris ; 5*
4) volailles de reproduction : les volailles âgées de 72 heures
ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver ;
5) volailles de rente : les volailles âgées de 72 heures ou plus
et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs
de consommation ou de la fourniture de gibier de
repeuplement ;
6) volailles d'abattage : les volailles conduites directement à
l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais,
mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée ;
*5 7) « troupeaux » : l'ensemble des volailles de même statut
sanitaire détenues dans un même local ou dans un même
enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les
batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le
même cubage d'air ; 5*
Cool exploitation : une installation, pouvant inclure un
établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de
volailles de reproduction ou de rente ;
9) établissement : l'installation ou la partie d'une installation
située dans un même site et concernant les secteurs
d'activité indiqués ci-après :
a) établissement de sélection : l'établissement dont
l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver
destinés à la production de volailles de reproduction ;
b) établissement de multiplication : l'établissement dont
l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver
destinés à la production de volailles de rente ;

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*5 c) établissement d'élevage, soit :
i
) l'établissement élevant des volailles de reproduction,
c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à
élever des volailles de reproduction avant le stade
de la reproduction
ou
ii) l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-àdire
l'établissement dont l'activité consiste à élever
des volailles pondeuses avant le stade de la
ponte ; 5*
d) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la
mise en incubation, 'éclosion d'oeufs à couver et la
fourniture de poussins d'un jour ;
10) vétérinaire habilité : le vétérinaire chargé par l'autorité
vétérinaire compétente et sous la responsabilité de celleci
de l'application, dans un établissement, des contrôles
prévus par la présente directive ;
11) laboratoire agréé : un laboratoire situé sur le territoire d'un
Etat membre, agréé par l'autorité vétérinaire compétente
et chargé sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les
tests de diagnostic prescrits par la présente directive ;
12) visite sanitaire : une visite effectuée par le vétérinaire
officiel ou par le vétérinaire habilité et ayant pour objet
l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles d'un
établissement ;
13) maladies à déclaration obligatoire : les maladies
indiquées à l'annexe V ;
14) foyer : le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE ;
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
15) *5 supprimé 5*
16) quarantaine : l'installation où les volailles sont maintenues
en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec
d'autres volatiles, afin d'y être soumises à une
observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de
contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe V ;
17) abattage sanitaire : l'opération consistant à détruire, en
s'entourant de toutes les garanties sanitaires
nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et
produits atteints ou suspects de contamination.

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CHAPITRE II
Règles pour les échanges intracommunautaires
Article 3
1. Les Etats membres soumettent à la Commission, avant le
1er juillet 1991, un plan précisant les mesures nationales qu'ils
entendent mettre en oeuvre pour assurer le respect des
règles définies à l'annexe II en vue d'agréer des
établissements pour les échanges intracommunautaires de
volailles et d'oeufs à couver.
2. La Commission examine les plans. Selon la procédure
prévue à l'article 32, les plans peuvent soit être approuvés,
soit recevoir des modifications ou compléments avant leur
approbation.
3. Selon la procédure visée au paragraphe 2, des
modifications ou compléments d'un plan préalablement
approuvé conformément audit paragraphe peuvent :
- soit être approuvés à la demande de l'Etat membre
concerné afin de tenir compte de l'évolution de la situation
dans cet Etat membre,
- soit être demandés afin de tenir compte des progrès des
méthodes de prévention et de contrôle des maladies.
Article 4
Chaque Etat membre désigne un laboratoire national de
référence comme responsable de la coordination des
méthodes de diagnostic prévues par la présente directive et
de leur utilisation par les laboratoires agréés situés sur son
territoire. Les laboratoires de référence sont énumérés à
l'annexe I.
*5 Article 5
Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires :
a) les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de
reproduction et de rente doivent remplir les conditions
énoncées aux articles 6, 12, 15 et 17. Ils doivent
également remplir toutes les conditions fixées en
application des articles 13 et 14.
En outre :
- les oeufs à couver doivent remplir les conditions
énoncées à l'article 7,
- les poussins d'un jour doivent remplir les conditions
énoncées à l'article 8,
- les volailles de reproduction et de rente doivent remplir
les conditions énoncées à l'article 9 ;
b) les volailles d'abattage doivent remplir les conditions
énoncées aux articles 10, 12, 15 et 17 et celles fixées en
application des articles 13 et 14 ;
c) les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à
la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les
conditions énoncées aux articles 10 bis , 12, 15 et 17 et
celles fixées en application des articles 13 et 14 ; 5*
*7 d) en matière de salmonelles, les volailles destinées à la
Finlande et la Suède doivent satisfaire aux conditions
fixées en application des articles 9 bis,9 ter et 10 ter. 7*
Article 6
Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de
reproduction et de rente doivent provenir :
1) d'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
a) ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par
l'autorité compétente conformément aux règles figurant à
l'annexe II chapitre I ;
b) ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de
toute mesure de police sanitaire applicable à des
volailles ;
*5 c) ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour
des raisons de police sanitaire, à des mesures de
restriction conformes à la législation communautaire,
prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à
laquelle les volailles sont sensibles ; 5*
*5 2) d'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition,
aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie
contagieuse des volailles. 5*
*5 Article 7

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Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent :
1) provenir de troupeaux :
- qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou
plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6
point 1 a),
- qui s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément
aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III,
qui :
- soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un
vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des
72 heures précédant l'expédition et, au moment de cet
examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de
suspicion de maladies contagieuses,
- soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée
par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant
entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été
effectuée au plus tôt 31 jours avant l'expédition. Si cette
option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire
habilité doit également avoir examiné les registres du
statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire
actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la
personne ayant la charge du troupeau pendant les 72
heures précédant l'expédition. Au cas où les registres ou
toute autre information font suspecter une maladie, les
troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué
par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant
toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles ;
2) être identifiés selon le règlement (CEE) n° 1868 /77 de la
Commission ;
3) avoir été soumis à une désinfection conformément aux
instructions du vétérinaire officiel.
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
En outre, si des maladies contagieuses des volailles
susceptibles d'être transmises par les oeufs se propagent
dans le troupeau qui a fourni les oeufs à couver pendant la
période de leur incubation, le couvoir concerné et l'autorité/les
autorités responsable(s) du couvoir et du troupeau d'origine
doivent être informés. 5*

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Article 8
Les poussins d'un jour doivent :
a) être issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des
articles 6 et 7 ;
*5 b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à
l'annexe III lorsqu'ils ont été vaccinés ; 5*
c) ne présenter, au moment de leur expédition, aucun
symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la
base de l'annexe II chapitre II partie B point 2 sous g) et
h).
Article 9
Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et
de rente doivent :
a) avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six
semaines dans un ou plusieurs établissements de la
Communauté visés à l'article 6 point 1 sous a) ;
*5 b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à
l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés ; 5*
*5 c) avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un
vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des
48 heures précédant l'expédition et, au moment de cet
examen, ne présenter aucun signe clinique ou de
suspicion de maladies contagieuses des volailles. 5*
*7 Article 9 bis
1. En matière de salmonelles, la Finlande et la Suède
peuvent soumettre à la Commission un programme
opérationnel relatif aux troupeaux de volailles de reproduction
et aux troupeaux de poussins d'un jour destinés à être
introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou
des troupeaux de volailles de rente.
2. La Commission examine les programmes opérationnels.
Suite à cet examen et s'il le justifie, la Commission, selon la
procédure prévue à l'article 32, précise les garanties
complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées
pour les expéditions vers la Finlande et la Suède. Ces
garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande et
la Suède mettent respectivement en oeuvre dans le cadre
national. Les décisions appropriées sont adoptées avant la
date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.
Article 9 ter
1. En ce qui concerne les salmonelles et dans l'attente de
l'adoption d'une réglementation communautaire, la Finlande
et la Suède peuvent soumettre à la Commission un
programme opérationnel relatif aux troupeaux de poules
pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production
d'oeufs de consommation).
2. La Commission examine les programmes opérationnels.
Suite à cet examen et s'il le justifie la Commission, selon la
procédure prévue à l'article 32 précise les garanties
complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées
pour les expéditions vers la Finlande et la Suède. Ces
garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande et
la Suède mettent respectivement en oeuvre dans le cadre
national. De plus, ces garanties prennent en compte l'opinion
du Comité scientifique vétérinaire en ce qui concerne les
sérotypes de salmonelles qui doivent être inclus dans la liste
des sérotypes invasifs pour les volailles. Les décisions
appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur
du traité d'adhésion. 7*
Article 10
Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent
provenir d'une exploitation :
a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou
depuis plus de vingt et un jours ;
b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire
applicable aux volailles ;
*5 c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au
cours des cinq jours précédant l'expédition par le
vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font
partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles
inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de
suspicion de maladie contagieuse des volailles ; 5*
*5 d) située hors d'une zone soumise, pour des raisons de
police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à
la législation communautaire, prises à la suite de
l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les
volailles sont sensibles. 5*
*5 Article 10 bis
1. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus
de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de
repeuplement doivent provenir d'une exploitation :
a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou
depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des
deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'auront
pas été mises en contact avec des volailles nouvellement
introduites ;
b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire
applicable aux volailles ;
c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours
des 48 heures précédant l'expédition par le vétérinaire
officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les
volailles, les volailles inspectées n'ont montré aucun
signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse
des volailles ;
d) située hors d'une zone soumise à l'interdiction, pour des
raisons de police sanitaire conformément à la législation
communautaire, en raison d'un foyer d'une maladie à
laquelle les volailles sont sensibles.
2. Les dispositions des articles 6 et 9 bis ne s'appliquent pas
aux volailles visées au paragraphe 1. 5*

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*7 Article 10 ter
1. En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne
sont pas mentionnés à l'annexe II, chapitre III (A), les envois
de volailles d'abattage à destination de la Finlande et de la
Suède sont soumis à un test microbiologique par
échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les
règles à fixer par le Conseil statuant sur proposition de la
Commission avant la date d'entrée en vigueur du traité
d'adhésion.
2. La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les
méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de
l'opinion du Comité scientifique vétérinaire et du programme
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
opérationnel que la Finlande et la Suède doivent soumettre à
la Commission.
3. Le test mentionné au paragraphe 1 n'est pas effectué pour
les volailles d'abattage provenant d'une exploitation soumise
à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au
paragraphe 2 selon la procédure prévue à l'article 32. 7*
Article 11
1. Les exigences des articles 5 à 10 et 15 ne s'appliquent pas
aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à
couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt
unités.
2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au
paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir
de troupeaux :
- qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion
ou depuis au moins trois mois,
- qui sont exempts de signes cliniques de maladies
contagieuses des volailles au moment de leur expédition,
*5 - qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions
de vaccination énoncées à l'annexe III, 5*
- qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire
applicable aux volailles,
*5 - qui sont situés hors d'une zone soumise, pour des
raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction
conformes à la législation communautaire, à la suite de
l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles
sont sensibles, 5*
*5 - toutes les volailles d'une expédition doivent dans le mois
qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des
examens sérologiques de recherche des anticorps de
Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum,
conformément aux dispositions de l'annexe II chapitre III.
Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour,
le troupeau d'origine doit dans les trois mois qui précèdent
l'expédition subir un examen sérologique de recherche de
Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une
proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection
pour une prévalence de 5 %. 5*
*8 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent
pas aux lots contenant des ratites ou des oeufs à couver de
ratites. 8*

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Article 12
*8 1. En cas d'expéditions de volailles et d'oeufs à couver à
partir d'Etats membres ou de régions d'Etats membres
pratiquant la vaccination des volailles visée à l'article 1er
contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une
région d'Etat membre dont le statut a été fixé conformément
au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes
sont applicables :
a) les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux qui :
- ne sont pas vaccinés
ou
- sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé
ou
- sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que
cette vaccination ait lieu au moins trente jours avant la
collecte des oeufs à couver ;
b) les poussins de 1 jour (y compris les poussins destinés à la
fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir
été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent
provenir :
- d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au
point a)
et
- d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une
incubation de ces oeufs complètement séparée dans le
temps et dans l'espace de celle d'oeufs qui ne répondent
pas aux conditions énoncées au point a) ;
c) les volailles de reproduction ou de rente doivent :
- ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle
et
- avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition
soit dans une exploitation, soit dans une station de
quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire officiel.
A cet égard, aucune volaille se trouvant dans
l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station
de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la
maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours
précédant l'expédition, et aucun oiseau autre que ceux
faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans
l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette
même période ; en outre, aucune vaccination ne peut être
pratiquée dans les stations de quarantaine
et
- avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant
l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant
donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection
des anticorps de la maladie de Newcastle selon des
modalités fixées conformément à la procédure prévue à
l'article 32 ;
d) les volailles d'abattage doivent provenir de troupeaux qui :
- s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle,
satisfont aux exigences énoncées au point c), troisième
tiret,
- s'ils sont vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un
échantillon représentatif, dans les quatorze jours
précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de
l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des
modalités fixées conformément à la procédure prévue à
l'article 32. 8*
*5 2. Lorsqu'un Etat membre ou une région ou des régions
d'un Etat membre souhaitent être reconnus comme ne
vaccinant pas contre la maladie de Newcastle, ils peuvent
présenter un programme conformément aux dispositions de
l'article 13 paragraphe 1.
La Commission examine les programmes communiqués par
les Etats membres. Les programmes peuvent être approuvés,
dans le respect des critères mentionnés à l'article 13
paragraphe 1, selon la procédure prévue l'article 32. Selon la
même procédure, peuvent être précisées les garanties
complémentaires, générales ou spécifiques pouvant être
exigées dans les échanges intracommunautaires.
Lorsqu'un Etat membre ou une région d'un Etat membre
considère qu'il (elle) a atteint le statut de « ne vaccinant pas
contre la maladie de Newcastle », une demande de
reconnaissance du statut de « ne vaccinant pas contre la
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
maladie de Newcastle » peut être présentée à la
Commission, selon la procédure prévue à l'article 32.
Les éléments à prendre en considération pour reconnaître
qu'un Etat membre ou une région possède le statut de « ne
vaccinant pas contre la maladie de Newcastle » sont les
informations visées à l'article 14 paragraphe 1, ainsi que
notamment les critères suivants :
- aucune vaccination contre la maladie de Newcastle, à
l'exception de la vaccination obligatoire des pigeons
voyageurs visés à l'article 17 point 3 de la directive
92/66/CEE, n'a été autorisée au cours des douze mois
précédents pour les volailles visées à l'article 1er,
- les troupeaux de reproduction font l'objet, au moins une
fois par an, d'un contrôle sérologique visant à déceler la
présence de la maladie de Newcastle, conformément aux
modalités détaillées adoptées selon la procédure prévue
à l'article 32,
- les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été
vaccinée contre la maladie de Newcastle dans les douze
mois précédents, à l'exception des pigeons voyageurs
vaccinés conformément à l'article 17 point 3 de la
directive 92/66/CEE.
*7 En ce qui concerne la Finlande et la Suède, les décisions
appropriées relatives au statut de « ne vaccinant pas contre
la maladie de Newcastle » sont adoptées selon la procédure
prévue à l'article 32 avant la date d'entrée en vigueur du traité
d'adhésion. 7*
3. La Commission peut suspendre le statut de « ne vaccinant
pas contre la maladie de Newcastle » selon la procédure
prévue à l'article 32 en cas :
i) soit d'une épizootie grave non contrôlée de maladie de
Newcastle ;
ii) soit de levée des restrictions législatives interdisant le
recours systématique à la vaccination de routine contre la
maladie de Newcastle.
4. *8 supprimé 8*
5*
Article 13
1. Dans l'hypothèse où un Etat membre établit ou a établi un
programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une
maladie à laquelle les volailles sont sensibles, il peut le
soumettre à la Commission, en indiquant notamment :
- la situation de la maladie sur son territoire,
- la justification du programme par l'importance de la
maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus,
- la zone géographique dans laquelle le programme va être
appliqué,
- les différents statuts applicables aux établissements et les
normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie,
ainsi que les procédures de test,
- les procédures de contrôle de ce programme,
- la conséquence à tirer lors de la perte du statut de
l'établissement pour quelque raison que ce soit,
- les mesures à prendre en cas de résultats positifs
constatés lors de contrôles effectués conformément aux
dispositions du programme.
2. La Commission examine les programmes communiqués
par les Etats membres. Les programmes peuvent être
approuvés, dans le respect des critères mentionnés au
paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 32. Selon
la même procédure, peuvent être précisées les garanties
complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées
dans les échanges intracommunautaires. Ces garanties
doivent être au maximum équivalentes à celles que l'Etat
membre met en oeuvre dans le cadre national.
Dans le cas de programmes présentés à la Commission
avant le 1er juillet 1991, les décisions relatives à leur
approbation ainsi qu'aux garanties commerciales
complémentaires seront prises avant le 1er janvier 1992.
3. Le programme soumis par l'Etat membre peut être modifié
ou complété selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la
même procédure, peuvent être approuvés une modification
ou un complément apportés à un programme antérieurement
approuvé et aux garanties définies conformément au
paragraphe 2.
*7 4. La Commission examine le plus rapidement possible le
programme soumis par la Suède en ce qui concerne la
bronchite infectieuse (I.B.). Suite à cet examen et s'il le
justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être
applicables. Les décisions appropriées prévues au
paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible.
Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une
période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur
du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui
concerne la maladie précitée et en vigueur avant cette
dernière date. La période susvisée d'une année peut être
prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à
l'article 32. 7*
Article 14
1.Un Etat membre qui estime qu'il est totalement ou en partie
indemne de l'une des maladies auxquelles les volailles sont
sensibles soumet à la Commission les justifications
appropriées. Il précise en particulier :
- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur
son territoire,
- les résultats des tests de surveillance fondés sur une
recherche sérologique, microbiologique ou pathologique
et sur le fait que cette maladie est à déclaration
obligatoire auprès des autorités compétentes,
- la durée de la surveillance effectuée,
- éventuellement, la période durant laquelle la vaccination
contre la maladie a été interdite et la zone géographique
concernée par cette interdiction,
- les règles permettant le contrôle de l'absence de la
maladie.
2. La Commission examine les justifications communiquées
par l'Etat membre. Les garanties complémentaires générales
ou limitées pouvant être exigées dans les échanges
intracommunautaires peuvent être précisées selon la
procédure prévue à l'article 32. Ces garanties doivent être au
maximum équivalentes à celles que l'Etat membre met en
oeuvre dans le cadre national. Si les justifications sont
soumises avant le 1er juillet 1991, des décisions relatives aux
garanties additionnelles doivent être prises avant le 1er janvier
1992.
3. L'Etat membre concerné communique à la Commission
toute modification des justifications mentionnées au
paragraphe 1. A la lumière des informations communiquées,
les garanties définies conformément au paragraphe 2
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure
prévue à l'article 32.
*7 4. La Commission examine le plus rapidement possible les
justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la
rhinotrachéite du dindon (TRT), le syndrome de la tête enflée
(SHS), la laryngotrachéite infectieuse (ILT), le syndrome de la
chute de ponte 76 (EDS 76) et le choléra aviaire. Suite à cet
examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2
peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues
au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible.
Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une
période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur
du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui
concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette
dernière date. La période susvisée d'une année peut être
prolongée, si nécessaire, selon la procédure prévue à
l'article 32. 7*
Article 15
*5 1. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être
transportés :
- soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à
cet effet et utilisés une seule fois puis détruits,
- soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu'ils
soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation.
En tout état de cause, ces conteneurs doivent :
a) ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à
couver de même espèce, de même catégorie et de même
type de volaille et provenant du même établissement ;
b) porter une étiquette indiquant :
- le nom de l'Etat membre et de la région d'origine,
- le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à
l'annexe II chapitre 1er point 2,
- le nombre de poussins ou d'oeufs dans chaque emballage,
- l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou
les poussins. 5*
2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les
oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans
des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages
regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1
point b) doivent être reportés sur ces conteneurs.
3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être
transportées dans des boîtes ou cages :
- ne contenant que des volailles de même espèce, de
même catégorie et de même type et provenant du même
établissement,
- portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine
visé à l'annexe II chapitre I point 2.
- *5 supprimé 5*
4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins
d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais
vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec
d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de
reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant
aux conditions énoncées dans la présente directive.
b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les
meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en
contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles
d'abattage répondant aux conditions énoncées dans la
présente directive.
*5 c) Les volailles destinées à la fourniture de gibier de
repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs
délais vers le point de destination sans entrer en contact avec
d'autres volailles, à l'exception de volailles destinées à la
fourniture de gibier de repeuplement répondant aux
conditions énoncées dans la présente directive. 5*
5. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être
conçus de manière à :
- éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la
perte de plumes au cours du transport,
- faciliter l'observation des volailles,
- permettre le nettoyage et la désinfection.
6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage
unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur
chargement et après leur déchargement, être nettoyés et
désinfectés selon les instructions de l'autorité compétente de
l'Etat membre concerné.
Article 16
Le transport des volailles visées à l'article 15 paragraphe 4
est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou
de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par
les grands axes routiers ou ferroviaires.
Article 17
Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges
intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le
lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire
- conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV,
- signé par un vétérinaire officiel,
- établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues
de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues
officielles de l'Etat membre de destination,
- valable pour une durée de cinq jours,
- comportant un seul feuillet,
- prévu en principe pour un seul destinataire,
*5 - portant un cachet et une signature d'une couleur
différente de celle du certificat. 5*

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Article 18
Les Etats membres destinataires peuvent, dans le respect
des dispositions générales du traité, accorder à un ou
plusieurs Etats membres expéditeurs des autorisations
générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles
peuvent être introduits sur leur territoire des volailles et oeufs
à couver qui seraient dispensés du certificat prévu à
l'article 17.
Article 18
*5 supprimé 5*
CHAPITRE III
Règles pour les importations en provenance des pays
tiers
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
Article 20
Les volailles et les oeufs à couver importés dans la
Communauté doivent remplir les conditions fixées aux
articles 21 à 24.
Article 21
1. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays
tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie
par la Commission selon la procédure prévue à l'article 32.
Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la
procédure prévue à l'article 33.
2. Pour décider si un pays tiers ou une partie de pays tiers
peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est
notamment tenu compte :
a) d'une part, de l'état sanitaire des volailles, des autres
animaux domestiques et du cheptel sauvage de ce pays
tiers, en particulier au regard des maladies exotiques des
animaux, et, d'autre part, de la situation sanitaire de
l'environnement de ce pays, susceptibles de compromettre
la santé de la population et du cheptel des Etats membres ;
b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies
par ce pays en ce qui concerne la présence, sur son
territoire, de maladies contagieuses des animaux,
notamment celles mentionnées sur les listes A et B de
l'Office international des épizooties ;
c) des réglementations de ce pays relatives à la prévention et
à la lutte contre les maladies des animaux ;
d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des
pouvoirs dont ces services disposent ;
e) de l'organisation et de la mise en oeuvre, dans ce pays, de
la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses
des animaux ;
f
) des garanties que ce pays peut donner au regard des
règles figurant dans la présente directive ;
g) du respect des règles communautaires en matière
d'hormones et de résidus.
3. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications
qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.

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*5 Article 22
1. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays
tiers :
a) dans lesquels l'influenza aviaire et la maladie de
Newcastle, telles qu'elles sont définies respectivement par
les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil, sont des
maladies à déclaration obligatoire ;
b) indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle
ou
qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à
l'aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues
respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE.
2. Les critères additionnels à retenir en vue de la qualification
des pays tiers en ce qui concerne les dispositions du
paragraphe 1 point b), notamment en ce qui concerne le type
de vaccin utilisé sont fixés selon la procédure prévue à
l'article 32 avant le 1er janvier 1995.
3. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à
l'article 32, dans quelles conditions les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à une partie du territoire des
pays tiers. 5*

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Article 23
1. L'importation des volailles et des oeufs à couver du
territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays
tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 21
paragraphe 1 n'est autorisée que si ces volailles et oeufs à
couver proviennent de troupeaux qui :
a) avant l'expédition, ont séjourné sans interruption sur le
territoire ou la partie de territoire en question de ce pays
depuis une période à déterminer selon la procédure prévue
à l'article 32 ;
b) répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées,
selon la procédure prévue à l'article 32,pour les
importations de volailles et d'oeufs à couver de ce pays.
Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces
et les catégories de volailles.
2. Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base
de référence utilisée est celle des règles définies au chapitre
II et aux annexes correspondantes. Il peut être décidé, selon
la procédure prévue à l'article 32 et cas par cas, de déroger à
ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties
similaires au moins équivalentes en matière de police
sanitaire.
Article 24
1. Les volailles et les oeufs à couver doivent être
accompagnés d'un certificat établi et signé par un vétérinaire
officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit :
a) être délivré le jour du chargement en vue de l'expédition
vers l'Etat membre de destination ;
b) être rédigé dans la ou les langues officielles de l'Etat
membre de destination ;
c) accompagner l'envoi dans son exemplaire original ;
d) attester que les volailles ou les oeufs à couver répondent
aux conditions énoncées dans la présente directive et à
celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en
provenance du pays tiers ;
e) avoir un délai de validité de cinq jours ;
f) comporter un seul feuillet ;
g) être prévu pour un seul destinataire ;
*5 h) porter un cachet et une signature d'une couleur
différente de celle du certificat. 5*
2. Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un
modèle établi selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 25
Des experts vétérinaires des Etats membres et de la
Commission procèdent à des contrôles sur place pour vérifier
si toutes les dispositions de la présente directive sont
effectivement appliquées.
Les experts des Etats membres chargés des contrôles sont
désignés par la Commission sur proposition des Etats
membres.
Les contrôles sont effectués pour le compte de la
Communauté, qui prend en charge les frais y afférents.
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
La périodicité et les modalités des contrôles sont déterminées
selon la procédure prévue à l'article 32.
Article 26
1. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à
l'article 33, de limiter l'importation en provenance d'un pays
tiers ou d'une partie de pays tiers à des espèces particulières,
aux oeufs à couver, aux volailles de reproduction et de rente,
aux volailles d'abattage ou à des volailles destinées à des
usages particuliers.
*8 2. La Commission peut décider, selon la procédure prévue
à l'article 32, que les volailles et les oeufs à couver importés
ainsi que les volailles provenant d'oeufs importés seront
maintenus en quarantaine ou isolés pendant une période qui
ne peut dépasser deux mois. 8*
Article 27
*2 supprimé 2*
*8 Article 27 bis
Sans préjudice des articles 20, 22, 23 et 24, la Commission
peut, selon la procédure prévue à l'article 32, décider
d'autoriser cas par cas l'importation de volailles et d'oeufs à
couver à partir de pays tiers dans le cas où ces importations
ne sont pas en conformité avec les articles 20, 22, 23 et 24.
Les modalités applicables à ces importations sont arrêtées de
manière concomitante, dans le cadre de cette même
procédure. Ces modalités doivent offrir, en matière de police
sanitaire, des garanties au moins équivalentes à celles
fournies par le chapitre II de la présente directive, ce qui
implique obligatoirement des mesures de quarantaine et de
détection de l'influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et
de toute autre maladie pertinente. 8*
Article 28
Dès leur arrivée dans l'Etat membre destinataire, les volailles
d'abattage doivent être conduites directement dans un
abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des conditions particulières éventuellement
fixées selon la procédure prévue à l'article 33, l'autorité
compétente de l'Etat membre destinataire peut, en raison
d'exigences de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel
ces volailles doivent être acheminées.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Article 29
1. Pour les échanges intracommunautaires, les mesures de
sauvegarde prévues par la directive 89/662/CEE sont
applicables aux volailles et aux oeufs à couver.
2. *2 supprimé 2*
Article 30
1. Les règles de contrôle vétérinaire prévues par la directive
90/425/CEE sont applicables aux échanges
intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver.
2. La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit :
a) A l'annexe A sous I, la référence suivante est ajoutée :
«Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990,
relative aux conditions de police sanitaire régissant les
échanges intracommunautaires et les importations en
provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver
---------------------------------
JO n° L 303 du 31.10.1990, p.6.»
b) A l'annexe B, les tirets suivants sont supprimés :
« - volailles vivantes »,
« - oeufs à couver ».
Article 31
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décisions arrêtées en
application des articles 20, 21 et 22, les Etats membres
appliquent aux importations de volailles et d'oeufs à couver en
provenance des pays tiers des conditions au moins
équivalant à celles qui résultent de l'application du chapitre II.
*11 Article 32
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la
chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article
58 du règlement (CE) n° 178/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 33
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la
chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à quinze jours. 11*
Article 34
Les modifications à apporter aux annexes, notamment en vue
de les adapter à l'évolution des méthodes de diagnostic et
aux variations de l'importance économique des maladies
spécifiques, sont décidées par la Commission selon la
procédure prévue à l'article 32.
Article 35
*5 supprimé 5*
Article 36
Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le *1 1er
mai 1992 1*. Ils en informent la Commission.
Article 37
Les Etats membres sont destinataires de la présente
directive.
Par le Conseil Le président V. SACCOMANDI
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
ANNEXE I
*13 1. Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires sont les suivants :
AT
AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-
Institute for veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at
BE
CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels
CY
State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia
CZ
State Veterinary Institute Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6
DE
Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Boddenblick 5a
17493 Greifswald-Insel Riems
Tel.: +49 383 51-7-0
Fax: +49 383 51-7-151
DK
Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Dpt. of Poultry, Fish and Fur Animals,
Hangoevej 2,
DK-8200 Aarhus N
EE
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Estonia
Tel.: +372 603 58 10
Faks: +372 603 58 11
E-post: tallinn@vetlab.ee
ES
Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
Carretera de Algete, km 8
Algete 28110 (Madrid)
Tel.: +34 916 290 300
Fax: +34 916 290 598
E-mail: lcv@mapya.es
FI
Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel.: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350
FR
Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et
piscicoles
AFSSA site de Ploufragan/Brest — LERAPP
BP 53
22440 Ploufragan
GB
Veterinary Laboratories Agency
New Haw, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 3NB, UK
Tel. (44-1932) 341111
Fax (44-1932) 347046
GR
Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions,
80, 26th October Street,
GR-546 27 Thessaloniki
Tel.: 2310785104
HU
Országos Állategészségügyi Intézet
(Central Veterinary Institute)
H-1581 Budapest
146., Pf. 2.
Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317
Fax: +36-1-222-6070
IE
Virology Division
Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture and Food Laboratories
Backweston Campus
CDR de l‘INFOMA 31/08/2007
Stacumny Lane
Celbridge
Co. Kildare
IT
Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare e la malattia di New Castle e Centro di Referenza
Nazionale per le Salmonellosi c/o Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie,
V.le dell'Università,
10-35020 Legnaro (Pd)
LT
National Veterinary Laboratory
(Nacionaline veterinarijos laboratorija)
J. Kairiukšèio 10
LT-08409 Vilnius
LU
CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels
LV
Nacionalais diagnostikas centrs
(National Diagnostic Centre)
Lejupes iela 3, Riga, LV-1076
Tel.: +371 7620526
Fax: +371 7620434
E-mail: ndc@ndc.gov.lv
MT National Veterinary Laboratory, Marsa
NL
Centraal Instituut voor Dierziekte Controle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad
PL
Laboratory Department of Poultry Diseases
Pañstwowy Instytut Weterynaryjny – Pañstwowy Instytut
Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Pu³awy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl
PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa
SE
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Department of Virology
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 674000
Fax (46-18) 674467
Department of Bacteriology
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 674000
Fax (46-18) 309162
SI
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbièeva 60,
SI-1000 Ljubljana
SK Štátny veterinárny a potravinový ústav, Botanická 15, 842 52 Bratislava
*14 BG
 
 
 
            ". -

 ",
     "          " . "

 " 15,  1606
(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory
for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)
RO
Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557,
Bucuresti 14*
13*
2. Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires mentionnées au paragraphe 1 sont responsables, en ce
qui concerne l'Etat membre dont ils relèvent, de la coordination des méthodes de diagnostic prévues dans la présente directive.
Dans ce but :
a) ils peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic ;
b) ils contrôlent la qualité de tous les réactifs utilisés par les laboratoires agréés ;
c) ils organisent périodiquement des tests comparatifs.
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ANNEXE II
AGREMENT DES ETABLISSEMENTS
CHAPITRE PREMIER
Règles générales
1. Pour être agréés par l'autorité compétente en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent :
a) satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II ;
b) mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l'autorité
centrale vétérinaire compétente et tenant compte des exigences formulées au chapitre III ;
c) donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d) ;
d) être soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du service vétérinaire compétent. Ce contrôle
sanitaire comprend notamment :
- au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l'application des
mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement conformément aux conditions du chapitre II,
- l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire par l'autorité
vétérinaire compétente ;
e) ne contenir que les volailles définies à l'article 2 paragraphe 1.
2. L'autorité compétente attribue, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro
d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (CEE) n° 2782/75.

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CHAPITRE II
Installations et fonctionnement
A. Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage
1. Les installations
a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter
l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces
de volaille, ces espèces seront nettement séparées.
b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire.
c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et
des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié.
2. La conduite de l'élevage
a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de « l'élevage protégé » et du « tout plein tout
vide ». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot.
b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant :
- de l'établissement lui-même
et/ou
- d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés conformément à
l'article 6 point a)
et/ou
- d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive.
c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et
les visiteurs des vêtements de protection.
d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien.
e) Les oeufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais.
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f) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant
constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire habilité envoie à un
laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
g) Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après
l'élimination des troupeaux. Il indiquera :
- les entrées et sorties de volailles,
- les performances de production,
- la morbidité et la mortalité et leurs causes,
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus,
- la provenance des volailles,
- la destination des oeufs.
h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement
communiqués au vétérinaire habilité.
B. Couvoirs
1. Les installations
a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra
la séparation des divers secteurs fonctionnels :
- stockage et classement des oeufs,
- désinfection,
- pré-incubation,
- éclosion,
- préparation et conditionnement des expéditions.
b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être
en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de
l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être prévue.
c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.
2. Le fonctionnement
a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du
personnel.
b) Les oeufs à couver devront provenir :
- d'établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 6 point a),
- d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive.
c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et
les visiteurs des vêtements de protection.
d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien.
e) Les opérations de désinfection concerneront :
- les oeufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse,
- les incubateurs, régulièrement,
- les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion.
f
) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir.
g) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant
constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire
habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il
informe l'autorité vétérinaire compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre.
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h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau :
- la provenance des oeufs et leur date d'arrivée,
- les résultats d'éclosion,
- les anomalies constatées,
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus,
- les programmes de vaccination éventuels,
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos,
- la destination des poussins d'un jour.
i
) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement
communiqués au vétérinaire habilité.
CHAPITRE III
Programme de contrôle sanitaire des maladies
Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité et des articles 13 et 14,
prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous.
A. Infections à Salmonella pullorum-gallinarum et Salmonella Arizonae
1. Espèces concernées
a) pour S.Pullorum et Gallinarum : poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards ;
b) pour S.Arizonae :dindes.
2. Programme de contrôle sanitaire
a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques.
b) Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou
de poussière d'éclosoir, d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir.
c) L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S.Pullorum ou S.Arizonae par
examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de
son historique dans l'établissement.
Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la
maladie.
B. Infections à Mycoplasma Gallisepticum et Mycoplasma Meleagridis
1. Espèces concernées
a) Poules et dindes pour Mycoplasma Gallisepticum.
b) Dindes pour Mycoplasma Meleagridis.
2. Programme de contrôle sanitaire
a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation
de lésions aérosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour.
b) Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant les cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de
sperme, d'écouvillonnages de trachée, de cloaque ou de sac aérien.
c) Les examens pour la recherche de M. Gallisepticum ou de M. eleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif
de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début
de la ponte et ensuite tous les trois mois.
C. Résultats et mesures à prendre
S'il n'y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au
chapitre IV doivent lui être appliquées.
D. Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l'autorité vétérinaire compétente peut
déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le
vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont
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effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation,
complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.
CHAPITRE IV
Critères de suspension ou de retrait de l'agrément d'un établissement
1. L'agrément d'un établissement sera suspendu :
a) lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies ;
b) jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie :
- en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement,
- si l'établissement a reçu des volailles ou des oeufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire
ou de maladie de Newcastle,
- un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de
Newcastle ;
c) jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres
II et III concernant les infections à S.Pullorum et Gallinarum, S.Arizonae, M.Gallisepticum ou M.Méléagridis font penser à la
présence d'une infection ;
d) jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par le vétérinaire officiel après constatation de la non-conformité de
l'établissement avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c).
2. L'agrément d'un établissement sera retiré :
a) en cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement ;
b) si un nouvel examen approprié confirme la présence d'une infection à S.Pullorum et Gallinarum, S.Arizona, M.Gallisepticum
ou M.Meléagridis ;
c) si, après une nouvelle mise en demeure par le vétérinaire officiel, les mesures de mise en conformité avec les exigences du
chapitre I point 1 sous a), b) et c) n'ont pas été prises.
3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes :
a) lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli
vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué ;
a) lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées :
i
) par Salmonella Pullorum et Gallinarum ou Salmonella Arizonae, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de
deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection
après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué ;
ii) par Mycoplasma Gallisepticum ou Mycoplasma Meleagridis, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du
troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins soixante jours.
*3 ANNEXE III
CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DE VOLAILLES
1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des oeufs à couver, les vaccins utilisés doivent faire l'objet
d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre où ils sont utilisés.
2. Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle
peuvent être déterminés par la Commission. 3*
*15 ANNEXE IV
CERTIFICATS VETERINAIRES POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
(Modèles 1 à 6)
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ANNEXE V
MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE
- Influenza aviaire,
- maladie de Newcastle.

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je ne l'avais pas lut SadCrying or Very sad c'est un truc de fout il doit y avoir des facons mois prise de tete Question on dirait que la france est le trou du cul du monde Suspect jamais on n'y ariveras car la quarantaine ce fait a brest et personne sur place pour sent ocuper et tout les pigeons ne suporte pas(le probleme c'est poser pour les kings) silentSad pour repondre a cristophe je trouve que ce n'ait pas mal au niveau tete le beque de la femelle est fin et la tenu des 2 et tros base (cage reproduction,a voir en cage expos I love you ) c'est quand meme bien I love you

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Niveau tête et bec, ce sont effectivement de très bon pigeons. Mais j'attends un peu plus de pigeons des USA, même en blanc, surtout au niveau tenue...

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