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cession d'animaux de compagnie

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CESSION D'ANIMAUX DE COMPAGNIE
Article L214-6 - Version en vigueur au 29 juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 73 (Source : LegiFrance)

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.
VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.

Article L214-7
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.

L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.


Article R214-32-1
La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :
1° La mention " particulier " lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
2° La mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.

Article R214-8 - Version en vigueur au 8 mai 2010
En application du décret 2008-871 du 28 août 2008 (Source : LegiFrance)

I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.
V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.


Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime
Article 1
I.  Le certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est délivré par un vétérinaire au vu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chat.
II.  Les informations mentionnées au I sont :
1° L'identité et l'adresse du cédant ;
2° Le numéro d'identification de l'animal et le document justifiant de cette identification ;
3° La date et le lieu de naissance de l'animal, aux dires du cédant ;
4° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
5° Les dates des vaccinations réalisées.
III.  Le vétérinaire procède à un examen du chat.
IV.  Le vétérinaire transcrit sur le certificat de bonne santé les informations mentionnées au II et le résultat de l'examen mentionné au III. Il mentionne la date et le lieu d'examen du chat et appose son cachet et sa signature sur ce certificat.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime
Article 1
I. Lors de la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes :
1° Pour les chiens et chats, pour chaque animal :
a) L'espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Le sexe ;
c) L'existence ou l'absence d'un pedigree ;
d) Le numéro d'identification de l'animal ;
e) La date et le lieu de naissance de l'animal ;
f) La longévité moyenne de l'espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
g) La taille et le format de la race ou l'apparence raciale à l'âge adulte pour les chiens ;
h) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal, hors frais de santé ;
i) Le prix de vente TTC.
Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées.
2° Pour les autres animaux de compagnie d'espèces domestiques, pour chaque lot d'animaux de même espèce :
a) L'espèce ;
b) La variété ou la race ;
c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l'organisation sociale (solitaire, en couple ou en groupe) ;
d) La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
e) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal (ou d'un aquarium adapté pour les poissons), hors frais de santé ;
f) Le prix de vente TTC.
II.  S'agissant des chiens et des chats proposés à l'adoption par les associations de protection des animaux, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages ou autres équipements, utilisés pour leur présentation à l'adoption, les mentions suivantes :
a) L'espèce et la mention « de race » dans les conditions prévues au a du 1° du I ;
b) Le cas échéant, son appartenance à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Le sexe ;
d) Le numéro identification de l'animal ;
e) L'âge connu ou approximatif de l'animal, s'il peut être déterminé.
En outre, doivent être mentionnés pour les chiens le comportement connu de l'animal et, lorsque le responsable du refuge en dispose, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2
I.  Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition puis remis à l'acquéreur un document d'information dans lequel sont mentionnés :
1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à l'espèce, la variété ou à la race ;
2° Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des conseils pour l'encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;
3° Des renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
4° La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
5° Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir.
II.  En outre, pour les chiens, le document d'information comprend :
1° Des conseils d'éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ;
2° Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3
I.  Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l'animal à l'acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° L'identité et l'adresse de l'acquéreur ;
3° La description de l'animal cédé et son numéro d'identification lorsqu'il est obligatoire ;
4° Le prix de vente TTC de l'animal lorsqu'il fait l'objet d'une vente ;
5° La date de vente ou de cession et de livraison ;
6° Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s'engage le vendeur en complément des garanties légales ;
7° La liste des documents remis à l'acquéreur lors de la cession ;
8° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
II.  En outre, pour les chiens et chats, l'attestation de cession comporte la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.
III.  Par ailleurs, pour les chiens, l'attestation de cession comporte les mentions suivantes :
1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ;
2° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
IV.  L'attestation de cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant et l'acquéreur.
Le cédant conserve une copie de l'attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.
V.  Pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens, les chats et ceux identifiés individuellement, le ticket de caisse peut tenir lieu d'attestation de cession à des personnes autres que celles exerçant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'il permet d'identifier le ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et l'heure d'achat, le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de transaction et l'identité du vendeur.
Le cédant conserve une copie ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.




CHIENS DE 1er et 2IEME CATEGORIE
J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1999 page 6499
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code NOR : AGRG9900639A

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Arrêtent :

Art. 1er. - Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls » ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 2. - Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :


  • les chiens de race Staffordshire terrier ;
  • les chiens de race American Staffordshire terrier ;
  • les chiens de race Rottweiler ;
  • les chiens de race Tosa ;
  • les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 3. - Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement

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Bonjour

Devons nous fournir a l'acheteur l'arrêté du certificat de bonne santé ?

Avant un professionnel n'était pas tenu de fournir un certificat de bonne santé datant de mois de 5 jours, est ce toujours d'actualité
Merci

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1 - Bon je reformule ma demande, sur le LOOF en actualité il y a les arrêtés, et je me posais la question si on doit fournir cet arrêté aux acheteurs.

2- Avant un professionnel n'était pas tenu de fournir un certificat de
bonne santé datant de mois de 5 jours, est ce toujours d'actualité ?

Merci

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Oui Françoise, mais j'aimerais bien savoir si c'est obligation et pour la 2ème question, tu en sais quelque chose?
Merci

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Trop confus pour moi
c'est ce point là : Article R214-8
donc c'est toujours d'actualité mais si on a le décret qui va avec, hors dans ce texte , on ne l'a pas


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non pour les eleveur il me semble que c'est pas obligatoire faut juste rajouté se que coute un chaton à l'année frais de véto nouriture litiere
moi quand je sais que un client vient cherché un chaton je fait faire quand meme une visite juste avant sinon il parte avec la visite que je fait faire au dernier vaccin de 3 mois

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Ok Françoise, c'est ce que je faisais également, et je ne vois aucun autre texte différent d'avant, donc je me posais la question avec tous arêtés nouveaux.

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aby::: comment veut tu savoir le coup du chaton a l'année !!! a part le prix des vaccins !!! comment veut tu savoir ce qu'il va avoir a l'avance !!
nous ont sait pas si ont va avoir une grippe ou une angine dans l'année !!!
et la litière et la nourriture c'est pareils ils peuvent acheter chers ou pas chers ça dépends des goûts et des couleurs !!!!! c'est ridicule
tu as des litières trés chers et d'autres ce sera le jardin!!!!!!

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Je réponds selon ce qui a été dit lors de la dernière conf' UMES:
- Non, un professionnel du chat n'est pas tenu de fournir un certificat de bonne santé pour la vente, néanmoins, il est fortement conseillé de fournir un certificat vétérinaire (modèle CERFA dispo chez les vétos > l'arrêté en question doit se trouver par rapport à ça), remis à jour peu avant la vente. Mais ça n'est pas obligatoire.
- Pour le coût moyen d'entretien de l'animal, ainsi que sa longévité, le LOOF va fournir les chiffres prochainement. En attendant, vous pouvez donner une fourchette. Le coût annuel ne comprends ni les accidents éventuels, ni les maladies. La formulation exacte du décret doit être reprise dans le document d'information, si mes souvenirs sont exacts. Sinon, il y a une première analyse dans la dernière NL, et éventuellement, j'y reviendrai peut-être dans la prochaine, si j'ai le courage.

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nhakyrielle a écrit:
Je réponds selon ce qui a été dit lors de la dernière conf' UMES:
- Non, un professionnel du chat n'est pas tenu de fournir un certificat de bonne santé pour la vente, néanmoins, il est fortement conseillé de fournir un certificat vétérinaire (modèle CERFA dispo chez les vétos > l'arrêté en question doit se trouver par rapport à ça), remis à jour peu avant la vente. Mais ça n'est pas obligatoire.
-

Et chiens ?

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bon je pose une question:: pour ceux qui m'ont demandé :
et pour que tous le monde puisse le lire ::::

un certificat de bonne santé c'est quoi ::::::

un certificat vétérinaire c'est quoi :::::

comme cela les personnes vont lire et ne se poseront plus la question:tout le monde sera au même niveau merci pour elles et eux

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L'article D214-32-2 précise le contenu du certificat vétérinaire: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2ED22C3106A42D2FB9987B901AD12CC1.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000019818804&dateTexte=20130314&categorieLien=id#LEGIARTI000019818804

Et c'est CE document qui est obligatoire pour les chiens: il n'a pas de durée de validité.

Le certificat de bonne santé, lui, n'est valable que 5 jours après son établissement, et ne concerne que les chats vendus par des particuliers. L'arrêté est disponible là: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026296312&fastPos=1&fastReqId=630319716&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Un résumé ici: http://www.snpcc.com/spip.php?article44

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ben en fait, le carnet de santé correspond à ce qui est demandé pour le certificat vétérinaire, non ?

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Ah, toi aussi, t'as remarqué?... La France aime bien la paperasserie: je le constate tous les jours dans mon autre boulot où on en est rendu à faire signer des contrats aux élèves et à leurs parents. Du grand n'importe quoi, j'vous l'dis. Après on s'étonne du manque de confiance, mais la vérité, c'est qu'à force d'exiger des papiers pour tout, ben les gens ont appris à ne plus accorder aucun poids à la parole.

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Depuis janvier 2013 l'éleveur doit fournir une notice d'information et encouragé les gens à la stérilisation

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