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Michel23

J.O du 6 mai 2007 (pour fêter la victoire de Sarko ?)

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vient de paraitre au journal officiel du 6 mai 2007 le décret de loi suivant qui complète celui du 13 avril - Du 13 avril 2007 autorisant des opérations de prélèvement de loups (Canis lupus) pour la période 2007-2008 ::

http://www.admi.net/jo/20070506/DEVN0752006A.html

Arrêté du 16 avril 2007 pris en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2007 autorisant des opérations de prélèvement de loups (Canis lupus) pour la période 2007-2008

LISTE DES TERRITOIRES D'APPLICATION

Les territoires mentionnés au 2° du II de l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :

Dans les Alpes-de-Haute-Provence : communes de Castellet-les-Sausses, Colmars-les-Alpes, Jausiers, Larche, La Condamine-Châtelard, Le Fugeret, Méailles, Meyronnes, Saint-Paul-sur-Ubaye, Sausses et Thorame-Haute ;

Dans les Hautes-Alpes : communes de Abriès, Aiguilles, Arvieux, Agnières-en-Dévoluy, Château-Ville-Vieille, Ceillac, Eygliers, Guillestre, La Cluse, Molines-en-Queyras, Ristolas, Saint-Disdier, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Véran et Vars ;

Dans les Alpes-Maritimes : communes de Belvédère, Beuil, Breil-sur-Roya, Clans, Daluis, Entraunes, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Brigue, Lucéram, Péone, Pierglas, Rigaud, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-d'Entraunes, Saint-Martin-Vésubie, Saorge, Tende, Valdeblore, Venanson, Villars-sur-Var et Villeneuve-d'Entraunes ;

Dans la Drôme : communes de Bouvante et Omblèze ;

En Savoie : communes de Avrieux, Bramans, Jarrier, Valloire et Valmeinier.

C'est à dire que si les mesures ci-dessous ont été constatées :

Ces éleveurs et groupements pastoraux peuvent mettre en oeuvre le tir de défense selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté, sous réserve que :

- des mesures de protection au titre de la protection des troupeaux contre la prédation ou d'autres dispositifs de protection jugés d'effets équivalents par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sont mises en oeuvre ;

- et un effarouchement a été réalisé ;

- et une attaque donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup a été constatée par des agents chargés de cette mission par l'administration.

Les préfets des départements concernés déterminent ceux des éleveurs ou groupements pastoraux qui répondent à ces critères. A cet effet, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt vérifie la récurrence des attaques de loups d'une année à l'autre confirmant une forte probabilité de dommages importants sur le troupeau concerné et la mise en oeuvre effective des mesures de protection


"Ce qui est en général toujours le cas, même si il en manque une" voila ce qui s'applique :

- le tir de défense peut être mis en oeuvre par les éleveurs ou groupements pastoraux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué sur les territoires définis en annexe, en dehors des réserves naturelles nationales et du coeur des parcs nationaux. Il peut être suspendu ou interrompu dans les cas prévus par l'arrêté du 13 avril 2007 précité ;

- les préfets des départements concernés établissent la liste des personnes en possession d'un permis de chasser valable pour l'année en cours à qui les éleveurs ou groupements pastoraux peuvent déléguer la réalisation du tir de défense, ainsi que les types d'armes de 5e catégorie mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et adaptés à la situation


En clair cela veut dire que si l'éleveur posséde un permis de chasse il a le droit de tuer un loup, sinon il peut donner délégation a des chasseurs a condition de le signaler au préfet des communes concernées par le décret...61 communes pour 2007-2008 combien l'an prochain lorsque Estrosi sera ministre de l'agriculture et de la pêche et ministre de l'écologie et du développement durable ?

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Bonjour Michel,

Merci pour cette triste nouvelle.

Pourrais-tu faire un topo sur ce qui est prévu réellement. J'avoue ne pas avoir tout suivi et avoir bcp de mal avec ses textes de loi ...

Le tir est-il autorisé pour tous les bergers ? Quels gardes-fous y aura-t-il ?

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Leis oursoun a écrit:
Bonjour Michel,

Merci pour cette triste nouvelle.

Pourrais-tu faire un topo sur ce qui est prévu réellement. J'avoue ne pas avoir tout suivi et avoir bcp de mal avec ses textes de loi ...

Le tir est-il autorisé pour tous les bergers ? Quels gardes-fous y aura-t-il ?


Ces autorisations sont valables jusqu’au 31 mars 2008 jusqu'à ce que le nombre de loups maximum "à prélever"ait été atteint. Comme les années précédentes, elles ne s’appliquent pas au cœur des parcs nationaux et aux réserves naturelles nationales, dont font parties les réserves naturelles des parcs régionaux.
A l’instar de l’année dernière, afin de ne pas dépasser le nombre de prélèvements autorisés, en cas de prélèvement d’un loup, une suspension automatique des opérations de "destruction" en cours est mise en vigueur dans l’ensemble des départements concernés, durant 24 heures. (On a vu ce que ça a donné en 2006 !).

L’arrêté ministériel précise que ces opérations seront déclenchées à condition que :


- des dommages importants ont été causés aux élevages ;

- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. A cet effet, les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si la mise en oeuvre de mesures de protection et l'effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.

Ces prélèvements ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle. A cet effet, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles) dont la destruction est autorisée en application du présent arrêté est fixé à 6 pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article 2.


Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.

Afin de s'assurer de l'absence d'autre solution satisfaisante et de prévenir des dommages importants aux troupeaux, tout éleveur ou groupement pastoral dont le troupeau fait l'objet de tentative de prédation par le loup peut avoir recours au tir de défense selon les modalités définies au point III-2 dès lors que :

- des mesures de protection ont été mises en oeuvre ou que le troupeau a été reconnu comme ne pouvant pas être protégé ;

- et un effarouchement a été réalisé depuis au moins sept jours ;

- et au moins deux attaques ont été constatées (la notion d'attaque étant définie dans l'introduction du présent protocole).


« Attaque » de loup(s) : toute attaque dûment constatée par des agents chargés de cette mission par l'administration (agents de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage, des parcs nationaux...) et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup. »

Le préfet détermine ceux des éleveurs et groupements pastoraux qui répondent aux critères ci-dessus. Il peut moduler ces critères dans le cas des troupeaux ne pouvant pas être protégés car il s'agit d'une situation inhabituelle entraînant un risque de dommages plus importants. Mais cette modulation ne peut mettre en cause ni l'effarouchement préalable ni le constat de dommage.

On s’aperçoit ici que de nombreux détournements de 2 premiers principes sont prévus.

Article 5 :

« Afin d'améliorer les connaissances sur la prévention des dommages et d'en mesurer l'efficacité, des modalités particulières de déclenchement et de mise en oeuvre du tir de défense sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture complémentaire, dans le cas de troupeaux, situés dans des zones délimitées dans les unités d'action mentionnées à l'article 6, et pour lesquels la récurrence des attaques de loups d'une année à l'autre confirme une forte probabilité de dégâts importants malgré la mise en oeuvre de mesures de protection et le recours à l'effarouchement. »

Cela signifie que dans ce cas l’état donne la possibilité à l’éleveur de tirer sur un loup, même en dehors d’une situation d’attaque, en vertu des probabilités, mais a condition que les mesures de protection et d’effarouchement aient été respectées !

«Troupeau « protégé » : tout élevage bénéficiant de l'installation effective de mesure(s) de protection au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation évoquée au point II.1, ou d'un (ou plusieurs) autre(s) dispositif(s) de protection jugé(s) équivalent(s) par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt »

Des tirs sont également envisageables si ces mesures de protection et d’effarouchement ne sont pas considérées fiables, la notion de fiabilité étant laissée au libre arbitrage du préfet ! Enfin, dans le cas de troupeaux considérés comme non protégeables, des tirs de défense sont encore envisageables.
Ce qui est vraiment malheureux, ce n’est qu’à aucun moment la prise en compte des mesures de protection adoptées par l’éleveur (clôture électrique, chien de protection, gardiennage, etc.), entre en ligne de compte pour l’autorisation préfectorale du tir d’un loup.


Article - II-2. Hors des unités d'action :

« En dehors des unités d'action, la présence du loup est une situation inhabituelle. Il s'agit de territoires de colonisation récente du loup. Les mesures de protection étant alors aléatoires, il n'est pas possible d'intervenir de manière différenciée suivant les troupeaux.

En conséquence, le préfet évalue la situation pour définir les critères d'appréciation du respect des conditions permettant la mise en oeuvre d'opérations de destruction de loups (tirs de défense, tirs de prélèvement). Ces critères d'appréciation doivent tenir compte :

- obligatoirement des dommages causés aux troupeaux (fréquence et nombre d'attaques)… »


Avec cet article on remarque que l’état ne tient aucun compte de l’expansion naturelle du loup. Aucune concertation avec les éleveurs, aucun moyen de protection ne leur est proposé –« Les mesures de protection étant alors aléatoires ». Seul, encore une fois le Préfet peut décider du sort du prédateur !

Article III-3. Mise en oeuvre des tirs de prélèvement

b) Organisation des opérations :

Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées sous le contrôle technique de l'ONCFS par toute personne compétente sous réserve de la possession d'un permis de chasser valide pour l'année en cours, et notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs proposés par les fédérations de chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.

Cet article nous montre a quel point l’état en assouplissant considérablement les possibilités de tirs, va dans le sens des éleveurs et chasseurs, et que cet arrêté est vraiment la porte ouverte a tous les abus, je dis bien TOUS les abus…

Le tir de 6 loups, ne réglera aucun problème…car ils seront aussitôt remplacés, par contre la perte d’un individu au sein d’une meute rendra celle-ci sûrement moins performante au niveau de la chasse et elle risque de se rabatte sur le cheptel ovin de proximité.
Je crois aussi que cet arrêté va donner une certaine impunité aux éleveurs qui ne demandent qu’à continuer les actions illégales à savoir (poison, piégeage, tir non autorisé) ce qui finira par mettre vraiment en péril la population lupine…

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Bonjour,

En plus j'ai lu que le loup été protégé depuis 2007 !

Que faut il faire pour empêcher les nouveaux massacres?

Merci pour la réponse.

Staff

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Staff a écrit:
Bonjour,

En plus j'ai lu que le loup été protégé depuis 2007 !

Staff


Tu as lu ça ou ?

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Michel a écrit:

Avec cet article on remarque que l’état ne tient aucun compte de l’expansion naturelle du loup. Aucune concertation avec les éleveurs, aucun moyen de protection ne leur est proposé –« Les mesures de protection étant alors aléatoires ». Seul, encore une fois le Préfet peut décider du sort du prédateur !

C'est le dernier garde-fou...
Soumis à des pressions.

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Ugatza a écrit:
Michel a écrit:
.../...Seul, encore une fois le Préfet peut décider du sort du prédateur !

C'est le dernier garde-fou...
Soumis à des pressions.

Ou lui-même antiloup, car des Préfets antiloup ça doit bien exister malheureusement, et dans ce cas comment pourrait-il être objectif, je me le demande... .

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Faut qu'en même esperer qu'en bon haut fonctionnaire de l'Etat, il fasse fi de ses convictions personelles pour appliquer la loi et la régle de manière impartiale !

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Oui, mais cet espoir je ne l'ai plus, surtout depuis que le passé nous a démontré que certains Préfets ont pris des décisions un peu à la va vite et bien entendu injustes pour canis lupus.

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Cela tient à ce que le naturalisme ne fait pas partie de l'éducation des citoyens.

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