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Manu37

Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

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ARRETE
Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques (Version terrario)

NOR: DEVN0430298A
Version consolidée au 11 septembre 2010

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R.* 213-6 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrêtent :

Chapitre Ier : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques

Article 1
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1
Dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, seuls des établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement peuvent obtenir une telle autorisation.

Toutefois, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, qui détiennent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la limite de six spécimens, de tels animaux peuvent continuer, sans bénéficier de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'alinéa précédent, à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, avant le 31 décembre 2005.
Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, qui détiennent des animaux de ces espèces, au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, peuvent continuer, sans bénéficier de l'autorisation d'ouverture mentionnée au second alinéa du présent article, à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe.

Article 2
I. - Lorsque l'autorisation d'ouverture de l'établissement délivrée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement permet l'hébergement d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, celle-ci vaut autorisation préfectorale préalable de détention au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées.
Un tel établissement ne peut bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que dans le cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

II. - En ce qui concerne l'espèce Canis lupus, seules sont applicables les dispositions fixées par l'arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups.

Article 3
L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

Article 4
Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée.
A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite.
Le maintien de l'autorisation est subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre II du présent arrêté.

Article 5
I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales.
II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques ou à un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, titulaires d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou en cas d'impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.

Chapitre II : Du marquage des animaux

Article 6
Modifié par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 2
I.-Au sein des établissements autorisés à les détenir, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe A du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance, les animaux des espèces ou groupes d'espèces suivants :
- toutes les espèces reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée ;
- toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et reprises aux annexes 1 et 2 du présent arrêté à l'exception de celles de ces espèces dont la chasse est autorisée.
II.-Ces obligations s'appliquent aux animaux des seules espèces pour lesquelles l'annexe A au présent arrêté définit des procédés de marquage.
III.-Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté.
IV.-Au sein des établissements d'élevage, de vente et de transit, autorisés à les détenir, les animaux des espèces dont la chasse est autorisée sont marqués selon les dispositions prises pour l'application de l'article R. 413-30 du code de l'environnement.

Article 7
En cas d'impossibilité biologique, dûment justifiée, de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal de l'élevage.
Toutefois, dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeurs à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison des caractéristiques de leur biologie ou de leur morphologie, la sortie des animaux de l'élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu'ils soient rendus identifiables par tout autre moyen approprié. Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément au présent arrêté dès que leurs caractéristiques le permettent.
Dans le cas d'élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.
Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué dans un délai maximum d'un mois.
En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille.

Article 8
I. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement.
II. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
- aux animaux déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ;
- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà identifiés par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement CE n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 susvisé.
III. - Dans les cas prévus aux points I et II du présent article, le marquage ne doit être pratiqué que sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement qui doit procéder à la vérification de l'origine licite du spécimen.

Article 9
I. - Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.
Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié en application du présent arrêté.
II. - Le marquage à l'aide des procédés autorisés définis en annexe A du présent arrêté doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 243-1 du code rural.
Il peut cependant être pratiqué :
- par le responsable d'un établissement pratiquant l'élevage des oiseaux, dûment autorisé à détenir des spécimens d'espèces ou groupes d'espèces inscrits en annexes 1 ou 2 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des spécimens nés dans son propre établissement ;
- par un agent de l'administration désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, soit, sous le contrôle d'un tel agent, sans l'intervention d'un vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir.

Article 10
Modifié par Arrêté du 24 mars 2005 - art. 7
I.-Les vétérinaires ou les agents désignés par l'article L. 415-1 du code de l'environnement procédant, conformément aux dispositions de l'article précédent, au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits en annexes 1 ou 2 du présent arrêté ;
-établissent et délivrent immédiatement au détenteur de l'animal une déclaration de marquage de l'animal ; ils lui en délivrent également une copie ; ces documents sont conservés par le détenteur de l'animal ;
-en cas de nouveau marquage, mentionnent sur la déclaration de marquage l'ancien numéro d'identification de l'animal ;
-conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.
II.-La déclaration de marquage mentionnée au présent arrêté comprend les éléments suivants :
-le signalement de l'animal ;
-l'identification du détenteur de l'animal au moment du marquage ;
-l'identification de la personne ayant procédé au marquage.
III.-Lorsque, conformément aux dispositions de l'article précédent, le marquage est réalisé par un éleveur, celui-ci établit immédiatement une déclaration de marquage qu'il conserve.
Dans le cas particulier où le marquage est effectué sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage et en garde une copie pendant au moins cinq ans.
Dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'annexe A au présent arrêté, le détenteur établit une déclaration de marquage qu'il conserve.
Dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national, le détenteur établit une déclaration de marquage qu'il conserve.
IV.-En cas de cession ou de prêt d'un animal marqué conformément au présent arrêté, le cédant ou le prêteur fournit au nouveau détenteur l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie. L'original de la déclaration de marquage de l'animal est restitué au prêteur en même temps que l'animal.

Article 11
Modifié par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 2
Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe A au présent arrêté les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages).
Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales.

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 16
Par dérogation aux articles 6 à 11 du présent arrêté, en ce qui concerne les établissements autorisés, conformément à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, les animaux qui y sont détenus et qui doivent être réinsérés dans le milieu naturel ne sont pas marqués selon les dispositions du présent arrêté.
Toutefois, cette dérogation ne s'applique plus dans l'hypothèse où des animaux initialement destinés à être réinsérés dans le milieu naturel seraient maintenus en captivité.

Article 17
En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté.
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 ou 2 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.

Article 17 bis
Créé par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1
En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal cédé.

Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent les informations suivantes :

― nom scientifique et nom commun de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et

― statut juridique de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et

― identification de l'animal cédé, le cas échéant ; et

― nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et

― nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire ; et

― attestation sur l'honneur du cédant certifiant que l'animal cédé provient d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et

― attestation sur l'honneur du cessionnaire certifiant qu'il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal cédé ; et

― date et lieu de la cession.

Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l'autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire.

Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement un exemplaire de l'attestation de cession définie dans le présent article.

Article 18
A la mort d'un animal marqué en application du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal, lorsque celle-ci est amovible, après la mort de l'animal.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 19
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1
Les obligations de marquage des animaux prévues au chapitre II du présent arrêté, s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, les obligations de marquage des animaux, prévues au chapitre II du présent arrêté, s'appliquent au terme d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe.

Article 20
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'enregistrement dans un fichier national des informations relatives aux animaux de certaines espèces animales dont la détention est soumise à autorisation en application du présent arrêté.

Article 21
Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article Annexe 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 2
À L'ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DE DÉTENTION D'ANIMAUX DE CERTAINES ESPÈCES NON DOMESTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT OU DE PRÉSENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES
Liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation préfectorale
et dont le marquage est obligatoire

(Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;
2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World de Howard et Moore, édition de 2003 ;
3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988)
Les signes (*) (**) et (***) renvoient aux précisions figurant à la fin de la présente annexe.
ESPÈCES SOUMISES À AUTORISATION PRÉFECTORALE DE DÉTENTION
et dont le marquage des spécimens est obligatoire

Reptiles
Chelonia.
Testudo spp. (*) (**).
Tortues terrestres vraies.
Astrochelys radiata.
Tortue radiée de Madagascar.

(*) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux des espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises à l'annexe A du règlement n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement CE n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée.
(**) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux appartenant aux espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois :
- l'autorisation et le marquage ne s'appliquent, pour les espèces d'oiseaux de France métropolitaine, qu'aux oiseaux des catégories d'espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'autorisation et le marquage ne s'appliquent pas aux animaux des espèces dont la chasse est autorisée ;
- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, l'autorisation et le marquage ne s'appliquent qu'aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette partie du territoire national.
(***) Pour les espèces suivantes, l'autorisation n'est délivrée qu'au profit d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée :

NOTA:
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 30 juillet 2010, le 1° de l'article 2 dudit arrêté entre en vigueur à compter du 10 décembre 2010.

Article Annexe 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 3
À L'ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DE DÉTENTION D'ANIMAUX DE CERTAINES ESPÈCES NON DOMESTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT OU DE PRÉSENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES
Liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, avec obligation de marquage ou non, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée
(Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World, de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;
2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World, de Howard et Moore, édition de 2003 ;
3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium, de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988)
ESPÈCES DONT LA DÉTENTION NE PEUT ÊTRE AUTORISÉE,
avec obligation de marquage ou non, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée
1. Toutes les espèces reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée.
2. Toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement (*) à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou dont la chasse est autorisée, et de Boa constrictor.
3. Toutes les espèces considérées comme dangereuses dont la liste est établie en annexe 3 au présent arrêté, à l'exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté et de Cebus spp., Dama dama, Sus scrofa et Boa constrictor.
4. Toutes les espèces suivantes non reprises aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus :

Reptiles
Chelonia.
Trionychidés spp.
Tortues à carapace molle.
Carettochélyidés spp.
Tortues fluviatiles de Nouvelle-Guinée et d'Australie.
Platysternidés spp.
Tortues à grosse tête orientales.
Kinosternon subrubrum.
Tortue bourbeuse roussâtre.
Kinosternon flavescens.
Tortue bourbeuse jaunâtre.
Sternotherus odoratus.
Tortue musquée.
Chinemys reevesi.
Chinémide de Reeves.
Emydoidea blandingii.
Tortue de Blanding.
Deirochelys reticularia.
Tortue-poulet.
Chrysemys spp.
Tortue peinte.
Pseudemys spp.
Pseudémydes.
Trachemys spp.
Trachémydes.
Graptemys spp.
Graptémydes.
Malaclemys terrapin.
Tortue à dos diamanté.
Terrapene spp.
Tortues-boîtes.
Clemmys spp.
Clemmydes.
Dipsochelys elephantina (Testudo gigantea).
Tortue éléphantine d'Albadra.
Orlitia borneoensis.
Tortue fluviatile géante de Bornéo.
Callagur borneoensis.
Tortue peinte de Bornéo.
Dermatémydidés spp.
Tortues fluviatiles d'Amérique centrale.
Kinixys spp.
Tortues à dos articulé.
Gopherus spp.
Tortues fouisseuses américaines.
Squamata Sauria.
Uromastyx spp.
Fouette-queues.
Draco spp.
Lézards volants.
Chamaeléontidés spp., sauf :
Caméléons, sauf :
Chamaeleo calyptratus ;
Caméléon casqué ;
Chamaeleo jacksoni ;
Caméléon de Jackson ;
Chamaeleo pardalis.
Caméléon-panthère.
Lacerta spp.
Grands lézards communs.
Podarcis spp.
Petits lézards communs.
Dibamidés spp.
Lézards-serpents.
Xénosauridés spp.
Lézards-crocodiles.
Lanthanotidés spp.
Lézards sans oreille de Bornéo.
Varanus albigularis.
Varan des steppes d'Afrique orientale.
Varanus auffenbergi.
Varan d'Auffenberg.
Varanus caerulivirens.
Varan à reflets bleus.
Varanus cerambonensis.
Varan de Céram.
Varanus doreanus.
Varan à queue bleue.
Varanus dumerilii.
Varan de Duméril.
Varanus finschi.
Varan de Finsch.
Varanus flavirufus.
Varan des sables d'Australie.
Varanus giganteus.
Varan Perenti.
Varanus glebopalma.
Varan crépusculaire.
Varanus gouldii.
Varan de Gould.
Varanus indicus.
Varan du Pacifique.
Varanus jobiensis.
Varan de Sepik.
Varanus mabitang.
Varan mabitang.
Varanus macraei.
Varan de Mac Rae.
Varanus melinus.
Varan jaune coing.
Varanus mertensi.
Varan de Mertens.
Varanus niloticus.
Varan du Nil.
Varanus ornatus.
Varan orné.
Varanus panoptes.
Varan des sables.
Varanus rosenbergi.
Varan de Rosenberg.
Varanus rudicollis.
Varan à cou rugueux.
Varanus salvadorii.
Varan-crocodile.
Varanus salvator.
Varan malais.
Varanus spenceri.
Varan de Spencer.
Varanus spinulosus.
Varan à épines.
Varanus varius.
Varan bigarré.
Varanus yemensis.
Varan du Yémen.
Varanus yuwonoi.
Varan de Yuwono.
Amphisbenia.
Bipédidés spp.
Lézards-vers à deux pattes.
Amphisbénidés spp.
Lézards-vers annelés.
Trogonophidés spp.
Lézards-vers à queue pointue.
Rhineuridés spp.
Lézards-vers de Floride.
Serpentes.
Anomalépididés spp.
Serpents aveugles américains.
Typhlopidés spp.
Serpents minute.
Leptotyphlopidés spp.
Serpents-vers.
Aniliidés spp.
Serpents-tuyaux.
Uropeltidés spp.
Serpents à queue cuirassée.
Ahaetulla spp.
Serpents-lianes bronzés d'Amérique.
Alsophis spp.
Couleuvres des Antilles.
Amplorhinus spp.
Couleuvres tachetées du Cap.
Apostolepis spp.
Couleuvres terrestres d'Amérique du Sud.
Balanophis spp.
Couleuvres de Ceylan.
Cerberus spp.
Couleuvres cynocéphales.
Clelia spp.
Mussuranas.
Coniophanes spp.
Couleuvres à bandes noires d'Amérique.
Conophis spp.
Couleuvres perfides d'Amérique.
Crotaphopeltis spp.
Couleuvres à lèvres jaunes d'Afrique.
Diadophis spp.
Couleuvres à collier d'Amérique du Nord.
Dipsadoboa spp.
Couleuvres arboricoles vertes d'Afrique.
Elapomorphus spp.
Couleuvres d'Amérique du Sud.
Enhydris spp.
Couleuvres aquatiques d'Asie.
Erythrolamprus spp.
Faux serpents corail.
Hydrodynastes spp.
Faux cobras aquatiques d'Amérique du Sud.
Langaha spp.
Serpents à nez de feuille.
Leptodeira spp.
Couleuvres forestières d'Amérique du Sud.
Leptophis spp.
Couleuvres arboricoles vertes d'Amérique.
Macrelaps spp.
Couleuvres noires d'Afrique australe.
Madagascarophis spp.
Couleuvres nocturnes de Madagascar.
Malpolon spp.
Couleuvres de Montpellier.
Opheodrys spp
Serpents des buissons.
Oxybelis spp.
Serpents-lianes à nez pointu d'Amérique du Sud.
Phalotris spp.
Couleuvres à collier d'Amérique du Sud.
Philodryas spp.
Serpents-lianes perfides d'Amérique du Sud.
Psammophis spp.
Serpents des sables.
Psammophylax spp.
Serpents des sables d'Afrique australe.
Rhabdophis spp.
Couleuvres aquatiques d'Asie orientale.
Stenorrhina spp.
Couleuvres à museau étroit.
Tachymenis spp.
Serpents-fouets d'Amérique du Sud.
Telescopus spp.
Serpents-chats.
Trimorphodon spp.
Serpents-lyres.
Xenodon spp.
Couleuvres à dents inégales d'Amérique du Sud.
Hydrophiidés spp.
Serpents marins.
Amphibiens
Caudata.
Cryptobranchidés spp.
Salamandres géantes.
Protéidés spp.
Protées et nectures.
Triturus spp.
Tritons.
Taricha spp.
Tritons rugueux.
Dicamptodontidés spp.
Salamandres géantes du Pacifique.
Amphiumidés spp.
Salamandres-anguilles.
Sirénidés spp.
Sirènes.
Gymnophiona.
Rhinatrématidés spp.
Céciliens à longue queue.
Ichthyophiidés spp.
Céciliens-poissons.
Uraeotyphlidés spp.
Céciliens-cobras.
Scolécomorphidés spp.
Céciliens-vers d'Afrique.
Cécilidés spp.
Céciliens-vers.
Typhlonectidés spp.
Céciliens aquatiques.
Anura.
Léiopelmatidés spp.
Grenouilles à queue.
Pipidés sauf Pipa spp.
Discoglossidés spp.
Discoglosses, crapauds sonneurs.
Rhinophrynidés spp.
Crapauds fouisseurs du Mexique.
Pélobatidés spp.
Pélobates, crapauds à couteau.
Pélodytidés spp.
Pélodytes, grenouilles persillées.
Sooglossidés spp.
Grenouilles des Seychelles.
Rana spp. Hyla spp., sauf Hyla cinerea.
Rainettes sauf rainette cendrée.
Héléophrynidés spp.
Grenouilles spectres.
Allophrynidés spp.
Grenouilles arboricoles des Guyanes.
Brachycéphalidés spp.
Crapauds ensellés.
Rhinodermatidés spp.
Grenouilles à nez pointu.

(*) Toutefois l'obligation d'autorisation et de marquage :
- ne s'applique, pour les espèces d'oiseaux de France métropolitaine, qu'aux oiseaux des catégories d'espèces présentes ou ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France, identifiées par les symboles ou figurant à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- ne s'applique pas, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national.
(**) (Supprimé)
(***) La détention de ces espèces au sein des élevages d'agrément est soumise à autorisation.
NOTA:
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 30 juillet 2010, le 2° de l'article 3 dudit arrêté entre en vigueur à compter du 10 décembre 2010.

Article Annexe 3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 2
LISTE DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES
CONSIDÉRÉES COMME DANGEREUSES
Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :
1° Pour les mammifères : Mammal Species of the World, de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;
2° Pour les oiseaux : The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World, de Howard et Moore, édition de 2003 ;
3° Pour les amphibiens et les reptiles : The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium, de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ;

Reptiles
Ordre des squamates :
Sous-ordre des ophidiens :
- famille des atractaspididés :
- Atractapis spp. ;
- famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ;
- famille des colubridés :
- Boiga spp. ;
- Dispholidus typus ;
- Natrix tigrina ;
- Rhabdophis tigrinus ;
- Thelotornis (kirtlandii) capensis ;
- Thelotornis kirtlandii ;
- famille des élapidés ;
- famille des vipéridés ;
Sous-ordre des sauriens :
- famille des hélodermatidés :
-Heloderma spp. ;
- famille des varanidés :
- Varanus spp. : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres.
Ordre des crocodiliens.
Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l'âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes :
- famille des chélydridés ;
- famille des kinosternidés :
- Staurotypus spp. ;
- famille des pélomédusidés :
- Erymnochelys spp. ;
- Peltocephalus spp. ;
- Podocnemis spp. ;
- Pelusios niger ;
- famille des trionychidés ;
- famille des chéloniidés :
- Eretmochelys spp. ;
- Caretta spp. ;
- Lepidochelys spp. ;
- famille des dermochélyidés :
- Dermochelys coriacea.

Amphibiens
Phyllobates spp.

Arachnides
Ordre des aranéides :
- sous-ordre des mygalomorphes ;
- sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes :
- Latrodectus spp. ;
- Loxosceles spp. ;
- Phoneutria spp.
Ordre des scorpionides.

Myriapodes
Scolopendromorphes.
Observation : sont des espèces considérées comme dangereuses toutes les espèces des taxons des rangs les plus bas figurant dans le tableau ci-dessus.

Article Annexe A En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 5 mars 2008 - art. 2
À L'ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DE DÉTENTION D'ANIMAUX DE CERTAINES ESPÈCES NON DOMESTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT OU DE PRÉSENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES

Procédés de marquage des reptiles et des amphibiens
par transpondeurs à radiofréquences
Les reptiles et les amphibiens sont marqués par implantation d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.
a) Modalités d'implantation :
1. En ce qui concerne les reptiles, les sites d'implantation des transpondeurs à radiofréquences sont les suivants :
1.1. Ophidiens :
En sous-cutané : dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche.
En intramusculaire : dans les muscles du dos dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche.
1.2. Chéloniens :
1.2.1. Tortues de petite taille :
En sous-cutané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux d'espèces dont la peau est trop fine, en intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche.
Le cas échéant, en intracoelomique, chez les petites espèces.
1.2.2. Tortues de moyenne et de grande taille :
En intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue.
1.3. Sauriens :
En sous-cutané : face latérale de l'encolure ou dans la région du muscle quadriceps, sur le côté gauche.
Pour les lézards de petite taille : implantation intra-abdominale, face ventrale à 1 à 2 centimètres du plan médian, sur le côté gauche.
1.4. Crocodiliens :
En sous-cutané : implantation sur la face latérale gauche de la queue.
2. En ce qui concerne les amphibiens, l'implantation des transpondeurs à radiofréquences s'effectue dans la cavité coelomique.
Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
b) Caractéristiques du matériel utilisé :
Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.
Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.

Fait à Paris, le 10 août 2004.

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation :

La chef de service,

I. Chmitelin

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