Admin-eleveurcanin 0 Posté(e) le 25 décembre 2007 Titre IV Article 99-6 Animaux Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés. Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu'autant qu'ils sont tenus en laisse. Titre VII. Article 125-1 relatif aux magasins d'alimentation L'accès des animaux, notamment des chiens est interdit, à l'exception des chiens-guides des personnes malvoyantes. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée de chaque magasin. Vous avez été mordu ou griffé ? Loi 75-2 du 3 janvier 1975.art. 2 Article 232-1 Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques ( loi n° 89-412 du 22 juin 1989, art.14-IV ) "et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité" dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée. Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt quatre heures Article 232-2 Dans les territoires définis comme il est dit à l'article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou toute personne titulaire d'un ( Loi n° 75-347 du 14 mai 1975, art.17) "permis de chasser", à ce requise par le maire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Admin-eleveurcanin 0 Posté(e) le 25 décembre 2007 Article 232-5-1 (loi n° 89-412 du 22 juin 1989, art 17-1) Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. Article R.622-2 Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe Article R.623-3 Le fait pour le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Admin-eleveurcanin 0 Posté(e) le 25 décembre 2007 Impératif pour l'importation LOI N° 71-1017 DU 22 décembre 1971 (JO du 23 décembre 1971) Article 2 Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf autorisation expresse du ministre de l'agriculture, s'il n'est âgé d'au moins trois mois et muni d'un certificat de vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et le typhus. Vos voisins entreposent des molosses dans leur studio ? LOI N° 76-629 du 10 juillet 1976( JO du 13 Juillet 1976 et rectificatif au JO du 28 novembre 1976) Article 9 Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Transports sans chiens. DECRET N° 42-730 du 22 mars 1942 (JO du 23 Août 1942) Article 79 Aucun animal n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs. Toutefois l'administration exploitante peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés. En outre, des exceptions peuvent être autorisées pour les animaux de petite taille convenablement enfermés. Le transport des chiens dans les fourgons ne peut avoir lieu que si que si ces animaux sont muselés ou enfermés dans des caisses présentant des garanties jugées suffisantes. Les chiens ne doivent pas être libres à la campagne. Le saviez-vous ? ARRETE DU 16 MARS 1955 (JO du 24 mars 1955) Article 1° Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites