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Admin-eleveurcanin

Insémination Artificielle (Article L652-1)

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Extrait de la Loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,


Art. 1er. -
La présente loi a pour objet l'amélioration de la qualité et des conditions d'exploitation du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. Ses dispositions pourront être appliquées, par décret en Conseil d'Etat, en tout ou en partie, à d'autres espèces animales, après avis des organisations professionnelles intéressées.


TITRE Ier


Art. 4. -
Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.


La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.


Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 28 décembre 1966.



CODE RURAL


(Partie Législative)


Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques


Article L652-1


Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.


Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage.

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