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Certificat de capacité et élevage du chien : les textes

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La loi du 6 janvier 1999 impose aux éleveurs (à partir de 2 portées par an) de posséder un certificat de capacité.



Décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000,
relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural - J.O. n°248 du 25 / 10 / 2000
Arrêté du 1er février 2001,
relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques - J.O. n°34 du 9 / 02 / 2001
Arrêté du 20 juillet 2001,
relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques - J.O. n°174 du 29 / 07 / 2001
Arrêté du 5 août 2005
modifiant l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques - J.O. n° 222 du 23 septembre 2005
Arrêté du 15 janvier 2002,
fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissance requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques - J.O. n°26 du 31 / 01 / 2002

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Décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

O. n°248 du 25 octobre 2000 sur Legifrance (www.legifrance.fr)

Décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000, relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural

NOR : AGRG0001712D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article L. 914-6 (IV, 3°) ;
Vu l'ordonnance n° 59-2-du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :



Art. 1er. - Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 914-6 du code rural est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.

Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 914-6 du code rural ;
Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une œuvre reconnue d'utilité publique ;
Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 2. - Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'État d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.

Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Art. 3. - Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 914-23 par les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.

En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

J.O. n°34 du 9 / 02 / 2001 sur Legifrance (www.legifrance.fr)

Arrêté du 1er février 2001, relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

NOR : AGRG0100074A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3°), L. 915-9 et L. 915-10 ;
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°)
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale du 18 décembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de présentation et les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé ainsi que les modalités de sa délivrance par le préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant sollicite le certificat de capacité.

Art. 2. - Le postulant au certificat de capacité pour l'une des activités mentionnées à l'article L. 914-6-IV du code rural adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une lettre de demande permettant d'établir la fonction qu'il occupe au sein de l'établissement ou de l'élevage et les responsabilités dont il a la charge concernant l'entretien et les soins des animaux, accompagnée du dossier de demande du certificat de capacité dont les pièces sont définies ci-après.

Le dossier de demande comprend :

- les nom et prénoms, date de naissance du postulant ;
- l'adresse complète du domicile du postulant ;
- la dénomination et l'adresse précise de l'établissement ou de l'élevage où le postulant exerce son activité ;
- la copie de la déclaration d'activité, telle que précisée au 1° du IV de l'article L. 914-6 du code rural, de l'établissement ou de l'élevage concerné ;
- la copie certifiée conforme de la carte d'identité du demandeur ou de tout autre document reconnu équivalent ;
- un curriculum vitae permettant notamment d'apprécier l'expérience du postulant s'agissant de l'activité pour laquelle il sollicite le certificat de capacité et le cadre dans lequel il a eu l'occasion d'exercer cette activité ; il est accompagné des pièces justifiant les déclarations qui y sont portées ;
- une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ;
- l'un des justificatifs requis pour l'octroi du certificat de capacité et mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé.
Art. 3. - L'expérience professionnelle mentionnée au premier alinéa du a de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé est établie par le demandeur en produisant les justificatifs d'au moins trois années, continues ou discontinues, d'activité principale salariée ou indépendante, en rapport avec l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de capacité.

S'agissant de l'expérience mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, celle-ci est établie avec l'appui d'attestations soit de la présidente ou du président de la fondation ou de l'association de protection animale reconnue d'utilité publique au sein de laquelle le demandeur a exercé l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de capacité, soit, lorsque l'association au sein de laquelle le demandeur a exercé son activité est affiliée à une œuvre reconnue d'utilité publique, de la présidente ou du président de cette œuvre. Cette expérience peut avoir été acquise dans plusieurs établissements et au cours de plusieurs périodes.

Art. 4. - Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet délivre le certificat de capacité. Cet acte administratif mentionne les informations suivantes :

- l'identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;
- la date de délivrance ;
- un numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d'ordre.
Le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les départements français.

Art. 5. - Si, à l'issue de l'instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier avec accusé de réception.

Art. 6. - Une liste des personnes titulaires du certificat de capacité, exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, est tenue à jour dans chaque département.

Art. 7. - Le titulaire du certificat de capacité est tenu d'informer les services vétérinaires départementaux de tout changement de lieu d'exercice de son activité ou de la cessation de son activité. Lorsque le titulaire change de département d'activité, il informe également les services vétérinaires départementaux du département de destination dans lequel il va exercer son activité.

Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

.O. n°174 du 29 / 07 / 2001 sur Legifrance (www.legifrance.fr) Modifications ultérieures : Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2001

Arrêté du 20 juillet 2001, relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

NOR : AGRE0101504A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3°), L. 915-9 et L. 915-10
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural,
Arrête :



Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 1er (b) du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est requis pour l'exercice des activités liées aux animaux domestiques de compagnie l'un des diplômes, titres ou certificats visés ci-après :

Diplômes
Niveau V :
- CAPA élevage canin
- BPA élevage canin ;
- BEPA exploitation, spécialité "élevage canin" ;
- BEPA animalerie, spécialité "laboratoire" ;
- BEPA services, spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie".
Niveau IV :
- BTA production, conduite de l'élevage canin ;
- BTA production, qualification technicien animalier de laboratoire ;
- BTA communication et services, spécialité commercialisation, support pédagogique "animalerie" ;
- baccalauréat professionnel, technicien-conseil vente en animalerie.
Enseignement supérieur agronomique et vétérinaire :
- diplôme d'État de docteur vétérinaire.
Certificat de spécialisation
- Certificat de spécialisation d'aide-soignant vétérinaire, délivré par les LPA d'Alençon et d'Evreux.
Titres homologués
- Certificat pratique d'agent cynophile de sécurité, délivré par le lycée professionnel agricole des Combrailles, à Saint-Gervais-d'Auvergne et le centre de formation professionnelle pour adultes d'Aix-Valabre.
- Toiletteur canin, délivré parle centre de formation d'apprentis de Saint-Gervais-d'Auvergne, le centre de formation d'apprentis de l'artisanat de Mulhouse et la cité de la formation professionnelle de Marmande.
- Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, délivré par le centre de formation par alternance d'Aix-en-provence.
Autres titres et certificats liés à des formations
- Moniteur en éducation canine 2e degré, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France.
- Certificat d'aptitude aux fonctions de juge et expert confirmateur, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France.
- Certificat de formation à l'élevage canin, de la Société centrale canine.
- Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, délivré par la Société francophone de cynotechnie, option "chien".
- Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, délivré par la Société francophone de cynotechnie, option "chats et petits mammifères familiers".
- Éducateur chiens d'utilité, chiens guides d'aveugles, délivré par la Fédération nationale des éducateurs de chiens guides d'aveugles.
Art. 2. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

J.O. n° 222 du 23 septembre 2005 page 15297 texte n° 19, sur Legifrance (www.legifrance.fr)

Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

NOR : AGRE0501836A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 214-6 (IV, 3°), L. 215-9 et L. 215-10, R.* 214-25 à R. 214-33 et R.* 221-27 à R.* 221-35 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,
Arrête :



Article 1
L'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2001 relative à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques est remplacée par la liste visée ci-dessous :

Diplômes
Niveau V :
CAPA "élevage canin" ;
BPA "élevage canin" ;
BEPA "élevage canin et félin" ;
BEPA "exploitation", spécialité "élevage canin" ;
BEPA "animalerie", spécialité "laboratoire" ;
BEPA "services", spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie" ;
BEPA "productions aquacoles".
Niveau IV :
BTA "production, conduite de l'élevage canin" ;
BTA "production", qualification "technicien animalier de laboratoire" ;
BTA "communication et services", spécialité "commercialisation", support pédagogique "animalerie" ;
Baccalauréat professionnel "technicien, conseil, vente en animalerie" ;
Baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" ;
Brevet professionnel "éducateur canin" ;
BPAM "brevet professionnel agricole et maritime" ;
BP "productions aquacoles" ;
Baccalauréat professionnel "cultures marines", cosigné avec les ministères de l'éducation nationale et de l'équipement ;
Baccalauréat professionnel "productions aquacoles" ;
Brevet professionnel "responsable d'exploitation aquacole maritime continentale".
Niveau III :
Brevet de technicien supérieur agricole en productions aquacoles.
Niveau I :
Diplôme d'État de docteur vétérinaire.
Certificat de spécialisation
Certificat de spécialisation d'aide-soignant vétérinaire, délivré par les EPLEFPA d'Alençon et d'Évreux.
Titres homologués
Certificat pratique d'agent cynophile de sécurité, délivré par les centres de formation d'apprentis des Combrailles, à Saint-Gervais-d'Auvergne, et du Lot, site de Gramat.
Toiletteur canin, délivré par le centre de formation d'apprentis des Combrailles, à Saint-Gervais-d'Auvergne, le centre de formation d'apprentis de l'artisanat de Mulhouse et la cité de la formation professionnelle de Marmande.
Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, délivré par le Centre national d'apprentis d'Aix-en-Provence.
Autres titres et certificats
Moniteur en éducation canine de deuxième degré, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France (SCC).
Certificat d'aptitude aux fonctions de juge et expert confirmateur, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France (SCC).
Certificat de formation à l'élevage canin délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France (SCC).
Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, option "chien", délivré par la Société francophone de cynotechnie (SFC).
Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, option "chats et petits mammifères familiers", délivré par la Société francophone de cynotechnie (SFC).
Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie, option "chat", délivré par le Livre officiel des origines félines (LOOF).
Éducateur de chiens-guides d'aveugles, délivré par la Fédération nationale des éducateurs de chiens d'aveugles.
Article 2
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 5 août 2005.



Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, J.-J. Michel

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JORF n°0202 du 30 août 2008 page 13678
texte n° 16
DECRET
Décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural
NOR: AGRG0819227D

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019390354&dateTexte=

e) Les articles R. 214-28 à R. 214-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Art.R. 214-27-1.-Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
« Art.R. 214-27-2.-Les personnes titulaires du certificat de capacité sont tenues de présenter ce certificat à toute demande des services de contrôle. Le responsable de l'activité qui les emploie notifie au préfet leur cessation d'activité.

« Art.R. 214-27-3.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un certificat mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 doit être assurée.

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