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Déplacements d'animaux Importation depuis un pays tiers

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J.0 n° 145 du 24 juin 1994 page 9129, sur Legifrance (www.legifrance.fr)

Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires

NOR : AGRG9401118A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le livre II, titres III et IV bis, et l'article 337 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la directive no 64/432/C.E.E. du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive no 88/407/C.E.E. du conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine ;
Vu la directive no 89/556/C.E.E. du conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;
Vu la directive no 90/425/C.E.E. du 26 juin 1990 relative aux conditions vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive no 90/426/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive no 90/429/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;
Vu la directive no 90/539/C.E.E. du conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d’œufs à couver ;
Vu la directive no 91/67/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;
Vu la directive no 91/68/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu la directive no 91/496/C.E.E. du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la communauté et modifiant les directives no 89/662/C.E.E., no 90/425/C.E.E. et no 90/675/C.E.E. ;
Vu la directive no 91/628/C.E.E. du conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives no 90/425/C.E.E. et no 91/496/C.E.E. ;
Vu la directive no 92165/C.E.E. du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I de la directive no 901425/C.E.E. ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d’œufs et de sperme vivants de poissons,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences et embryons, des espèces reprises en annexe I, et à l'organisation des contrôles vétérinaires. Il précise aussi les règles applicables à ces mêmes marchandises provenant d'un pays tiers, ayant transité ou non par le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, une fois entrées sur le territoire français, ainsi qu'à celles destinées à un pays tiers, jusqu'à leur sortie du territoire français. Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires, prises en application des directives no 90/425/C.E.E. et no 91/496/C.E.E.

Ce texte n'est pas applicable aux mouvements d'animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement.

Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les semences et embryons, des espèces mentionnées en annexe I et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale, et le bien-être des animaux.
Ces contrôles peuvent nécessiter des prélèvements aux fins d'analyses de laboratoire.
Exploitation : tout établissement où sont détenus ou élevés, même provisoirement et quelle que soit leur utilisation, des animaux des espèces visées à l'annexe I.
Centre ou organisme : toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des semences ou embryons, des espèces visées à l'annexe I.
Autorité compétente : l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence. Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) au niveau départemental.
Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
Opérateur : personne physique ou morale qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, quel que soit le pays de provenance, ou aux expéditions à partir du territoire national, quel que soit le pays de destination.
Département d'implantation : département du domicile de l'opérateur s'il s'agit d'une personne physique, du siège social s'il s'agit d'une personne morale.

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Chapitre ler - Dispositions applicables aux animaux vivants
Art. 3. - Seuls peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires les animaux, semences et embryons, des espèces figurant à l'annexe I qui répondent aux conditions suivantes :

Ils doivent satisfaire aux exigences des directives communautaires susvisées qui fixent les conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires de chaque espèce, des décisions communautaires prises pour leur application et des textes du ministre chargé de l'agriculture.
Ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires réguliers.
Ils doivent être identifiés conformément aux dispositions de la réglementation communautaire ou à défaut nationale, lorsque de telles dispositions existent.
Les animaux, semences et embryons ne doivent pas être originaires :
D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire, lorsqu'elles sont applicables aux marchandises précitées concernées, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées en annexe II ;
D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions sur décision de l'autorité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence de maladies autres que celles visées au point i) ;
D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme ou d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions en raison de l'application d'une mesure de sauvegarde.
Ils ne doivent pas être destinés à être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication contre une maladie non visée à l'annexe II ou être interdits de commercialisation sur le territoire de l'État membre d'origine pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par la protection de la santé publique ou animale.
Art. 4. - Lorsque les animaux, semences ou embryons sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un État membre qui a obtenu des garanties additionnelles conformément aux dispositions de la directive no 90/425/C.E.E., ils doivent répondre aux critères définis par la décision communautaire correspondante.

Art. 5. -

Les animaux, semences et embryons doivent être accompagnés, au cours de leur transport, des certificats sanitaires établis par le vétérinaire officiel ou de tous autres documents prévus par les textes cités à l'article 3, paragraphe 1, jusqu'au lieu de destination mentionné sur le certificat.
Lorsque aucune disposition sanitaire ne s'y oppose et que le transport concerne plusieurs destinations, les animaux, semences et embryons doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné du certificat ou document précité jusqu'au lieu de destination qui y est mentionné.
Art. 6. -

Dans le cas particulier des mouvements des animaux, semences et embryons en provenance de pays tiers, les marchandises doivent être accompagnées du certificat de passage frontalier délivré par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier par lequel ils ont été introduits dans la Communauté, ainsi que de la copie du certificat sanitaire établi par l'autorité compétente du pays tiers d'origine. Cette copie doit avoir été authentifiée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier.
Dans le cas particulier du mouvement des animaux, semences et embryons exportés vers un pays tiers, ceux-ci doivent être accompagnés du certificat sanitaire répondant aux exigences de l'autorité compétente du pays tiers destinataire.
Lorsqu'ils transitent préalablement par le territoire d'un autre État membre, ils doivent également être accompagnés du certificat sanitaire fixé pour les échanges intracommunautaires visant la même espèce. Les garanties additionnelles exigibles, le cas échéant, par l'État membre traversé devront être apportées. Pour les bovins, porcins, ovins, caprins et volailles, le modèle de certificat requis est celui défini pour les animaux destinés à la boucherie.
Ils doivent d'autre part rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire national, sauf en cas de mesures contraires prises par le préfet, en cas d'urgence, pour garantir le bien-être des animaux.
Par dérogation, le transit de marchandises qui ne répondraient pas aux conditions requises pour les échanges intracommunautaires n'est possible que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente de l'État membre traversé.
Pour le transit de ces marchandises sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale).
Les animaux, semences et embryons originaires de pays tiers deviennent marchandises communautaires soumises aux règles régissant les échanges intracommunautaires, à partir du moment où ils ont satisfait à l'ensemble des mesures sanitaires communautaires ou nationales prescrites au lieu de destination.

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Chapitre II - Dispositions applicables aux opérateurs
Art. 7. - Tout opérateur qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, ou aux expéditions à partir du territoire national, d'animaux, de semences ou d'embryons, des espèces visées en annexe I, doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département d'implantation, une demande d'enregistrement, à l'aide du formulaire figurant en annexe III. Un fichier national des opérateurs enregistrés peut être constitué.

Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, il doit adresser sa demande d'enregistrement au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Cette demande doit être effectuée préalablement à l'exercice des activités précitées.

Art. 8. -

Cette demande d'enregistrement doit comporter les indications suivantes :
S'il s'agit d'une personne physique les nom, prénoms, domicile et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du responsable ;
La nature de l'activité ;
Les coordonnées des lieux d'activité, d'hébergement ou de stockage s'il y a lieu.
Elle doit être accompagnée du modèle d'engagement figurant en annexe IV dûment signé par le demandeur.

La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de l'activité, en cas de changement des lieux d'activité, d'hébergement, de stockage ou de la personne responsable.
L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute demande des services de contrôle.
Cet enregistrement ne dispense pas des démarches administratives à effectuer pour l'obtention de certificats sanitaires.
Art. 9. - Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants :

- les transitaires en douane ;
- les transporteurs d'animaux ;
- les opérateurs procédant à des échanges d'animaux des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de leur participation à des expositions ou des concours, ou d'animaux, de semences ou embryons des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de la conservation des espèces, de la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, ou de l'élevage d'animaux aux fins de cette recherche ;
- les éleveurs destinataires finaux d'animaux introduits sur le territoire national par un opérateur autre qu'eux-mêmes.
Art. 10. - Tout opérateur doit consigner dans un registre l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé pendant un délai minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle.

Art. 11. - Tout opérateur qui procède à l'introduction sur le territoire national de bovins, porcins, ovins et caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, est tenu d'informer un jour ouvrable à l'avance, le directeur des services vétérinaires du lieu de destination, de l'arrivée des animaux dans son département. Cette information doit comporter notamment la nature de l'envoi, le pays d'origine, la date prévisible d'arrivée et le lieu de destination.

Art. 12. - Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences ou embryons introduits sur le territoire national doit :

- vérifier la présence et la concordance des marques d'identification, des certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux articles 5 et 6,
- signaler toute anomalie constatée au directeur des services vétérinaires et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas.
- conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée minimale d'un an ;
- faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés, après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où il aura apposé ses nom et coordonnées.
En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de l'admission ou de l'abattage des animaux ne répondant pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et des articles 5 et 6.

Art. 13. - Les opérateurs enregistrés procédant aux introductions sur le territoire national d'animaux autres que des bovins, porcins, ovins, caprins ou chevaux d'embouche ou de boucherie, de semences ou embryons sont tenus de transmettre un état semestriel récapitulatif de leurs introductions.

Cet état devra notamment faire apparaître les espèces et les quantités introduites par pays d'origine.

Art. 14. - Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national de lots constitués de bovins, porcins, ovins, caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, qui sont issus de différentes exploitations, ou à l'introduction sur le territoire national de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires, sont tenus de n'utiliser que des centres de rassemblement agréés par le préfet du département dans lequel ces centres sont situés, pour le regroupement ou la réexpédition des lots.

Chapitre III - Agrément des centres de rassemblement
Art. 15. - Aux fins du présent arrêté, sont considérés comme centres de rassemblement d'animaux les marchés, les exploitations, et de façon générale tout établissement qui accueillerait des lots d'animaux dans le cadre des activités visées à l'article 14, à l'exclusion toutefois des points d'arrêt utilisés en cours de transport aux seules fins de l'abreuvement, de l'alimentation et de repos des animaux en application des dispositions relatives au bien-être des animaux.

Art. 16. - La demande d'agrément doit être adressée par le responsable du centre au préfet (directeur des services vétérinaires) du département dans lequel le centre est implanté. Un fichier national des centres agréés peut être constitué.

Cette demande doit comporter les éléments d'information suivants :

S'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, qualité et domicile du responsable du centre ;
La nature des activités envisagées ;
L'adresse des locaux où peuvent être inspectés les animaux et la capacité de ces locaux ;
Le nom du vétérinaire sanitaire désigné par le responsable du centre ;
Les procédures internes de contrôle.
Art. 17. - Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires.

Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément.

L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse.

Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés.

Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel.

Art. 18. - La demande d'agrément devra être déposée préalablement à la mise en activité du centre.

Les conditions de fonctionnement seront observées pendant une période minimale de six mois. Pendant cette période probatoire, l'absence d'agrément ne fait pas obstacle à la délivrance de certificats sanitaires.

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Chapitre IV - Contrôles vétérinaires
Art. 19. - Lors des introductions sur le territoire national des animaux, semences ou embryons des espèces visées en annexe I, des contrôles vétérinaires sont réalisés à destination, par sondage et de façon non discriminatoire. Les opérateurs sont tenus d'accorder toute facilité aux agents des services vétérinaires, de porter leur concours pour l'exécution de ces contrôles ; ils sont notamment responsables de la contention des animaux.

Art. 20. - Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une infraction, des contrôles en cours de transport peuvent être organisés.

De même les contrôles à destination peuvent être intensifiés lors du constat de manquements répétés à la réglementation communautaire de la part d'un opérateur. L'intensification de ces contrôles peut aussi porter sur les animaux, semences et embryons en provenance d'une exploitation, d'un centre ou organisme, d'un centre de rassemblement agréé, ou d'une région d'origine.

Chapitre V - Sanctions des contrôles
Art. 21. - Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou en cours de transport, la présence ou la suspicion d'agents responsables d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme sont établies, la mise en quarantaine ou mise à mort des animaux ou la consignation ou destruction des semences ou embryons sont ordonnées par le directeur des services vétérinaires.

Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont placées sous la responsabilité de leur détenteur.

Art. 22. - Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur des services vétérinaires peut prescrire :

- leur refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition et de l'information préalable du ou des États membres de transit ;
- leur utilisation à des fins particulières ;
- l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.
Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.

Art. 23. - Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour l'application des articles 21 et 22, les agents des services vétérinaires peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la consignation des semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur des services vétérinaires.

Art. 24. - La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents des services vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.

Art. 25. - Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.

Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

Chapitre VI - Dispositions finales
Art. 26. -

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication au Journal officiel de la République française.
Pour l'application des dispositions prévues à l'article 7, les opérateurs déjà en activité à la date de publication du présent arrêté doivent déposer leur demande d'enregistrement avant le ter septembre 1994.
Dans le cas particulier des centres de rassemblement visés au chapitre III préexistants à la date de publication du présent arrêté, les responsables de ces centres sont tenus de déposer leur dossier de demande d'agrément au plus tard le 1er septembre 1994. Ce dossier devra comporter, en outre des dispositions prévues à l'article 16, un échéancier des éventuelles adaptations nécessaires pour la mise en conformité du centre, ainsi que leur plan de financement.
Un délai pour la mise en conformité du centre peut être accordé par le préfet jusqu'au 1er septembre 1995.
Art. 27. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté, pour les faits énumérés à l'article 337 du code rural, sont passibles des peines prévues par ce même article.

Art. 28. - En matière d'échanges intracommunautaires, les dispositions prévues par les arrêtés cités ci-après sont abrogées :

- arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ;
- arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;
- arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;
- arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays ;
- arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ;
- arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ;
- arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d’œufs et de sperme vivants de poissons.
Art. 29. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 9 juin 1994.



Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires, G. Bedes



Annexe I
Animaux sauvages ou domestiques des espèces suivantes ainsi que leurs semences ou embryons

Bovins.
Porcins.
Ovins.
Caprins.
Autres ruminants et suidés.
Équidés.
Volailles et oeufs à couver.
Autres oiseaux.
Lagomorphes et rongeurs.
Carnivores.
Primates non humains.
Animaux d'aquaculture.
Abeilles.


Annexe II
Fièvre aphteuse.
Peste porcine classique.
Peste porcine africaine.
Maladie vésiculeuse des suidés.
Maladie de Teschen.
Peste bovine.
Peste des petits ruminants.
Stomatite vésiculeuse.
Variole ovine et caprine.
Dermatose nodulaire contagieuse.
Fièvre de la vallée du Rift.
Péripneumonie contagieuse bovine.
Fièvre catarrhale.
Peste équine.
Encéphalomyélite virale du cheval.
Maladie de Newcastle.
Influenza aviaire.

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Annexe III : Demande d'enregistrement des opérateurs


Demande à adresser à la préfecture (direction des services vétérinaires) du département du domicile si l'opérateur est une personne physique ou du siège social s'il s'agit d'une personne morale.

Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).



Identification
Nom et prénom de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur : ....……

Domicile de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur : ……….

Activité
Animaux vivants
……….

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9129 a 9134

Produits animaux
……….

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9129 a 9134



Adresse des lieux d'activité et d'hébergement ou d'entreposage des animaux, semences ou embryons avant leur livraison au destinataire : ……….



Annexe IV : Engagement de l'opérateur


……….

Agissant en nom propre (1), représentant l'établissement (1) (raison sociale et adresse du siège social) : ……….

agissant, en tant qu'opérateur au sens de l'article 2, paragraphe 6, de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences ou embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires, dans le cadre des opérations d'introduction sur le territoire national ou d'expédition, à partir du territoire national, d'animaux, semences ou embryons des espèces citées en annexe I du même arrêté,

Déclare :

- avoir pris connaissance de la réglementation relative à la protection de la santé publique et à la protection animale ou de la santé animale dans le cadre des activités précitées et des responsabilités lui incombant ;
- s'engager :
- à ne mettre sur le marché aux fins d'expédition à partir du territoire français, quel que soit le pays destinataire, que des animaux ne présentant aucun signe pouvant laisser supposer une altération de leur état de santé et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire ;
- à respecter ou faire respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux ;
- à assurer ou faire assurer une surveillance constante des animaux, afin de détecter précocement tout signe pouvant laisser supposer une altération de l'état de santé d'au moins un animal et à faire appel à un vétérinaire sanitaire dans ce cas ;
- si ce dernier suspecte l'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire ou d'une maladie visée à l'annexe II du même arrêté pour laquelle un plan de lutte ou de surveillance a été mis en place, à en informer rapidement la direction des services vétérinaires et respecter, le cas échéant, les mesures spécifiques de lutte ;
- à s'assurer, en ce qui concerne les animaux visés par la directive no 92/65/C.E.E. pour lesquels la réglementation ne prévoit pas de document d'accompagnement, que ceux-ci soient accompagnés d'une autocertification de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire (1).
……….

(Signature) (1) Rayer la mention inutile.



Annexe V : Conditions d'agrément des centres de rassemblement

I. - Conditions générales
A. - Conditions d'équipement
Les centres de rassemblement d'animaux doivent être dotés :

- d'installations appropriées permettant de décharger et d'héberger convenablement les animaux, de les abreuver, de les nourrir et de leur donner les éventuels soins nécessaires; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et d'une capacité adaptée à l'activité exercée ;

- d'équipements de nettoyage et de désinfection des locaux et des bétaillères, d'une capacité adaptée à l'activité exercée ;

- d'une aire de réception des litières adaptée ;

- d'un couloir de contention.

B. - Conditions de fonctionnement
Le centre ne doit recevoir que des animaux répondant à un statut sanitaire compatible avec les échanges intracommunautaires.

Le responsable de l'établissement procède ou fait procéder au contrôle des marques et documents sanitaires ou d'accompagnement des animaux au moment de leur introduction.

L'établissement doit être doté de procédures internes de contrôles.

Un vétérinaire sanitaire doit être attaché à l'établissement.

Les demandes de certificats sanitaires doivent être adressés au directeur des services vétérinaires vingt-quatre heures avant le départ présumé des animaux.

Les animaux ne doivent pas séjourner dans le centre au-delà de la durée de validité du document sanitaire les accompagnant. Dans le cas contraire, le centre sera assimilé à un élevage devant satisfaire à toutes les obligations relevant des prophylaxies nationales.

II. - Conditions particulières
A. - Marchés
Compte tenu de la faible durée de séjour des animaux, et par dérogation à certaines dispositions générales prévues au point I-A, le marché peut ne pas être doté d'équipements fixes pour l'abreuvement et l'alimentation des animaux. Toutefois, le responsable du marché doit prévoir des solutions de remplacement en cas de nécessité telles que le recours à des abreuvoirs et des mangeoires mobiles.

Par dérogation au point I-B-premier tiret, le centre peut héberger des animaux de statuts sanitaires différents, à des moments distincts et après réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection.

B. - Étables de négociants-éleveurs
Lorsque le responsable du centre de rassemblement élève des animaux des espèces concernées, le centre de rassemblement doit permettre la séparation physique entre les animaux destinés au négoce et ceux élevés sur place.

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Règlement (CE) N° 1193/2005 de la commission du 25 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les listes de pays et territoires

Journal officiel n° L 194 du 26/07/2005 p. 0004 - 0006, sur le site de l'Europe.

Règlement (CE) N° 1193/2005 de la commission du 25 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les listes de pays et territoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)

La commission des communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 988/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 10 et 21,
considérant ce qui suit :
(I) Le règlement (CE) n° 998/2003 dresse une liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les mouvements d'animaux de compagnie vers la Communauté peuvent cire autorisés, pour autant que certaines conditions soient remplies.
(2) Une liste provisoire de pays tiers a été établie par le règlement (CE) n° 998/2003 tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2004 de la Commission (2). Cette liste inclut les pays et territoires indemnes de la rage et les pays pour lesquels il a été estimé que le risque d'une introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements en provenance de leur territoire n'était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres.
(3) Il ressort d'informations communiquées par l'Argentine que le risque d'une introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements d'animaux de compagnie en provenance d'Argentine n'était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres ou un provenance de pays tiers déjà inscrits dans la liste du règlement (CE) n° 998/2003. Il convient donc d'inscrire l'Argentine sur la liste de pays et territoires figurant dans le règlement (CE) n° 998/2003.
(4) Par souci de clarté, il convient de remplacer dans son entièreté la liste de pays et territoires figurant dans ce règlement.
(5) Le règlement (CE) n° 998/2003 doit donc être modifié en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
A arrête le présent règlement :

Article premier
L'annexe II du règlement (CE) n° 998/2003 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.



Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2005.



Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission



JO L. 146 du 13.6.2003 p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 425/2005 de la Commission (JO L. 69 du 16.3.2005 p. 3).
JO L. 94 du 31.3.2004, p. 7.


Annexe
Annexe II - Liste de pays et territoires
Partie A
IE - Irlande
MT - Malte
SE - Suède
UK - Royaume-Uni
Partie B
Section 1
a) DK- Danemark incluant GL - Groenland et FO - îles Férue
b) ES - Espagne incluant le territoire continental, les îles Baléares, les îles Canaries. Cana et Melilla
c) FR - France incluant GF - Guyane française GP - Guadeloupe MQ - Martinique et RE - Réunion
d) GI - Gibraltar
e) PT - Portugal incluant le territoire continental, les Açores et les îles de Madère
f) États membres autres que ceux figurant dans la partie A et aux points a b), c) et e) de la présente section.
Section 2
AD - Andorre
CH - Suisse
IS - Islande
LI - Liechtenstein
MC - Monaco
NO - Norvège
SM - Saint-Marin
VA - État de la Cité du Vatican
Partie C
AC - Île de l’Ascension
AE - Émirats arabes unis
AG - Antigua-et-Barbuda
AN - Antilles néerlandaises
AR - Argentine
AU - Australie
AW - Barbade
BH - Bahreïn
BM - Bermudes
CA - Canada
CL - Chili
FJ - Fidji
FK - Îles Falkland
HK - Hong Kong
HR - Croatie
JM - Jamaïque
JP - Japon
KN - Saint-Christophe-et-Nevis
KY - Iles Caïmans
MS - Montserrat
MU - Maurice
NC - Nouvelle-Calédonie
NZ - Nouvelle Zélande
PF - Polynésie française
PM - Saint-Pierre-et-Miquelon
RU - Fédération de Russie
SC - Singapour
SH - Sainte-Hélène
TW - Taiwan
US - États-Unis d'Amérique
VC - Saint - Vincent et les Grenadines
VU - Vanuatu
WF - Wallis-et-Futuna
YT - Mayotte

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