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vidock

Rapace

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J'ai une question aux sujets des rapaces, mon voisin de derrière détient toutes sorte de rapaces ça va de la chouette effraie au vatour. Il m'a dit qu'il en élevait. L'ennuis c'est que ses rapaces sont dans de petites vollières et qu'il en a aussi dans la maison. Depuis qu'il a ses rapace plusieurs maison ont la visite de souris car il en élèvent aussi pour nourir tous ses rapaces, je sais que certaines d'entre elles ont réussit a se faire la belle donc vont chez les voisins.

Je voudrais bien savoir qu'elles sont les documents que ce monsieurs doit avoir en sa possession pour détenir de tels oiseuax ?

Voici une des chouette effraie

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Invité
voila regarde
LEGISLATION ET DROIT RELATIFS A LA DETENTION EN CAPTIVITE D’ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES
II – LES ANIMAUX NON DOMESTIQUES

Définition
Elle est donnée par l’article 1 du décret n°77-1297 du 25 novembre 1977. Il s’agit des animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme, apprivoisés ou non.
Devoirs envers les animaux non domestiques
Sans préjudice des mesures de protection éventuellement prises à l’égard des espèces (CITES, Convention de Berne etc., voir chapitre suivant), l’article 276 du code rural prévoit qu’il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers des animaux tenus en captivité.

Le décret n°80-791 du 1er octobre 1980 pris pour application de l’article 276 du code rural détaille en
particulier les interdictions :

- de priver ces animaux de nourriture et d’abreuvement.
- de laisser sans soin ces animaux en cas de maladie ou blessure.
- de les placer et de les maintenir dans un habitat trop exigu ou non adapté.
- d’utiliser des dispositifs de contention ou des cages inadaptés ou de nature à provoquer à l’animal des blessures ou des souffrances.
- d’utiliser tout aiguillon ou lame pour exciter ou faire déplacer ces animaux.
En complément de ces mesures, les articles R.654.1, R.655-1 et 511-1 du code pénal répriment les sévices volontaires infligés aux animaux.
Définition
Il s’agit de protéger, de mettre en valeur, restaurer et gérer les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques.
Prévue pour le cadre général par les articles L.200-1 à L.215-6, et R.211-1 à R.215-3 du code rural, la protection de la Nature vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Quatre principes sont définis pour s’acquitter de cette obligation "à un coût économiquement acceptable" :
- Le principe de précaution (base des mesures de protection),
- Le principe d’action préventive et de correction des atteintes à l’environnement,
- Le principe pollueur-payeur
- Le principe de participation.
L’article L.200-2 du code rural précise ‘qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et contribuer à la protection de l’environnement.

Mesures découlant de ces principes
Les mesures de protection relatives à une espèce animale peuvent interdire tout ou partie des actes suivants : destruction ou enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation ou qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. (article L.211-1 du code rural et règlement CE n°338/97)...
La liste des espèces animales non domestiques protégées, la durée et la validité territoriale de ces mesures de protection sont fixées par décret du Conseil d’Etat (article L.211-2 du code rural).
Certaines activités peuvent être soumises à autorisation : La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction, l’importation, l’exportation, la réexportation de tout ou partie des animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits (article L.212-1 du code rural). Par nécessité d’un contrôle de ces activités, les conditions pour obtenir de telles autorisations sont notamment le passage du certificat de capacité, l’ouverture d’un établissement et la tenue de registres.

MESURES DE PROTECTION DES ESPECES ANIMALES

Il est important de connaître la portée globale de la Convention de Washington et surtout du règlement (CE) n°338/97 du Conseil de l’Union Européenne du 09 décembre 1996. De plus une modification du classement des espèces animales est toujours possible.
La Convention de Washington
La convention sur le commerce international d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (C.I.T.E.S.) a pour objet de protéger les espèces animales et végétales menacées d’extinction ; La réglementation de leur commerce international est le moyen adopté pour cette protection. Ce n’est pas une loi qui protège les espèces sur un territoire national, mais une règle qui définit le commerce entre Etats. Les espèces protégées sont classées en 3 catégories désignées sous le nom d’Annexes I, II, III et définies en fonction du degré de menace pesant sur elles.
L’Annexe I regroupe les espèces menacées d’extinction dont le commerce international est interdit. Seules des importations dans un but scientifique sont permises dans le cadre d’une procédure très stricte (accord au cas par cas).
L’annexe II regroupe les espèces considérées comme moins menacées que les précédentes, dont le commerce international est autorisé si un permis d’exportation a été délivré par l’autorité habilitée du pays d’origine et si le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (pour la France) ne s’y oppose pas. L’Annexe III comprend des espèces protégées uniquement à la demande de leur pays d’origine et reprend les mesures de l’Annexe II.
Il en découle que la convention de Washington ne prévoit pas d’interdiction de capture des animaux qu’elle protège (!) mais uniquement la réglementation de leur commerce. Des lois en vigueur dans les pays concernés réglementent la capture (interdiction ou quotas), la détention, le transport, la vente etc...
Dans chaque pays signataire, un organisme est habilité à délivrer des documents CITES. En France, il s’agit de la Direction de la Nature et des Paysages, au Ministère de l’Environnement à Paris.
En cas de difficulté pour la détermination des espèces, une autorité scientifique est responsable des expertises.
Cette autorité scientifique est également habilitée à refuser l’importation sur le territoire national de spécimens appartenant à des espèces protégées. En France, il s’agit du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Les Etats membres peuvent pour certaines espèces, édicter des mesures plus strictes de protection, des prohibitions de capture, de vente, de transport ou de détention.
Signée à Washington le 03 mars 1973, cette convention a été ratifiée (appliquée) par la France en 1978.
Le règlement n°338/97 du Conseil de l’Union Européenne du 09 décembre 1996
Il remplace et abroge le règlement (CEE) n°3626/82 pris pour application et renforcement des mesures de la convention de Washington dans la Communauté Européenne.
Au sein de la Communauté Européenne, c’est donc ce texte qui a valeur de ‘convention de Washington’ pour les espèces qu’elle reprend ou rajoute (bien que celle-ci reste valide). Paru au Journal Officiel des Communautés européennes le 03 mars 1997, il a été modifié par le règlement (CE) n°938/97 du 26 mai 1997 (paru le 30 mai 1997) et surtout par le règlement (CE) n°2307/97 du 18 novembre 1997 (paru le 27 novembre 1997).
Le règlement (CE) n°939/97 du 26 mai 1997 modifié le 15 décembre 1997 (espèces dont l’introduction est interdite) et le 14 mai 1998, est pris pour application du règlement (CE) 338/97.
Le règlement (CE) n°338/97 comprend 4 annexes nommées A, B, C et D. L’Annexe A regroupe les espèces inscrites à l’Annexe I de la convention de Washington pour lesquelles les Etats membres n’ont pas émis de réserve ainsi que d’autres espèces notamment ‘surclassées’ des annexes II et III (oiseaux notamment).
L’Annexe B regroupe les espèces inscrites à l’Annexe II de la Convention de Washington non reprises à l’Annexe A et pour lesquelles les Etats membres n’ont pas émis de réserve ainsi que d’autres espèces notamment ‘surclassées’ de l’annexe III ou considérées comme représentant un danger potentiel en cas d’introduction volontaire ou accidentelle en milieu naturel.
L’Annexe C regroupe les espèces inscrites à l’Annexe III de la Convention de Washington non ‘surclassées’ par l’Annexe A ou l’Annexe B pour laquelle les Etats membres n’ont pas émis de réserve.
L’Annexe D regroupe les espèces inscrites à l’Annexe III de la Convention de Washington pour laquelle les Etats membres ont émis des réserves ainsi que toutes les espèces non inscrites aux Annexes A, B et C dont l’importance du volume des importations intra-communautaires justifie une surveillance.
LE CERTIFICAT DE CAPACITE ET L’OUVERTURE D’ETABLISSEMENT
Article L.213-2 du code rural : les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants ou morts de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux.
De plus, ces établissements doivent faire l’objet d’une autorisation d’ouverture selon les conditions fixées en Conseil d’Etat. (article L.213-3 du code rural). La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour application de cette loi définissent ces établissements.
Le nouveau code rural définit dans son article R.213-11 deux catégories d’établissements. La première catégorie comprend les établissements hébergeant des animaux vivants d’espèces non domestiques qui présentent des dangers (...), les établissements de présentation au public, les établissements d’élevage (...) lorsqu’ils détiennent des animaux dont la capture est interdite en application de l’article L.211-1 du code rural ou appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n°338/97 du 9 décembre 1996 ou d’espèces dangereuses.
La seconde catégorie comprend les autres établissements.
Les établissements d’élevages sont soumis à déclaration par leur responsable au préfet du département où l’établissement est situé dans un délai de six mois (article R.*213-42 du code rural).
L’arrêté ministériel du 30 juin 1999 prévoit qu’à compter du 1er octobre 1999, les personnes présentant une demande de certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques doivent justifier de diplômes ou d’une formation professionnelle adéquate.
Cependant l’article 4 de cet arrêté précise « qu’en dérogation, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière (…) ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er . » Ces conditions sont une formation au sein d’un établissement existant du même type d’activité que celui pour lequel la demande de certificat de capacité est déposée, et une expérience acquise au sein de cet établissement dans l’entretien des animaux pour lesquels la demande est déposée.
Les autorités de contrôle
L’article L.215-5 du code rural prévoit que sont notamment habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L.211-1, L.211-2, L.211-3, L.212-1, L.213-2 à L.213-5 :
- Les agents et officiers de police judiciaire énumérés aux articles 16 à 21-1 du code de procédure pénale (Police, Gendarmerie…),
- Les agents de Douanes commissionnés,
- Les fonctionnaires assermentés et commissionnés,
- Les agents de l’Etat et de l’Office national des forêts commissionnés,
- Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l’Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.
-
Les modalités de contrôle des établissements d’exposition ou de vente au public
La majeure partie de la législation relative à l’élevage des animaux non domestiques est spécifiquement orientée pour régir et permettre le contrôle de ces établissements classés en première catégorie.
Les arrêtés du 21 août 1978 et du 25 octobre 1995 définissent les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de ces établissements, et les modalités de mise en œuvre de leur contrôle.
Leurs installations doivent offrir aux animaux de bonnes conditions de détention et permettre leur observation en tenant compte de la santé et de la sécurité du public et du personnel de service.
Les responsables de l’entretien des animaux doivent être titulaires du certificat de capacité pour l’entretien des
espèces non domestiques détenues par l’établissement. Ils doivent de plus pouvoir justifier d’une présence régulière.
Documents exigibles lors des contrôles
- Le certificat de capacité du ou des responsable(s) de l’entretien des animaux.
- L’autorisation d’ouverture de l’établissement en fonction du type (élevage, vente, transit, exposition).
- Un inventaire permanent des animaux de chaque espèce détenue portant le n° de CERFA 07.0362 tenu jour par jour (arrêté du 25 octobre 1995). Tous les mouvements d’animaux non domestiques doivent y être inscrits.
- Un livre-journal où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d’animaux détenus dans l’établissement, portant le n° de CERFA 07.0363 tenu jour par jour (arrêté du 25 octobre 1995). Tous les mouvements d’animaux non domestiques doivent y être inscrits.
Les établissements de transit ou de vente d’animaux d’espèces non domestiques doivent tenir JO

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Cependant l’article 4 de cet arrêté précise « qu’en dérogation, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière (…) ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er . » Ces conditions sont une formation au sein d’un établissement existant du même type d’activité que celui pour lequel la demande de certificat de capacité est déposée, et une expérience acquise au sein de cet établissement dans l’entretien des animaux pour lesquels la demande est déposée.


Je doute que ce monsieur a fait cette formation.
Il ya 2 ans qu'il habite là et il avait un malinois que les autorité lui on enlever, puis il a eu une jeune boxer là aussi on lui a enlever maintenant il a un jeune berger allemand.
Au début il avait plein d'aquarium, puis il a eu des petites vollières avec des péruches mais là c'est des rapaces.
Il n'a pas de magasin les animaux sont juste dans des volière de fortune dans une cour.

Il a demander a personne du quartier pour pouvoir faire une telle activité.

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Invité
oui je doutes egalement que se monsieur a les autorisation en voyent la chouette effraie dans se que l on pourrais appeler une voliere

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D'après ce qu'il dit, il aurait toutes les autorisations.
Le couple de chouette effraie on eu un oeuf.
Je vais demander a mon copain d'essayer de faire des photos des vollières qu'il a mis dans son passage.

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Invité
ok tient nous au courrent
as tu etais voir les sevices de polices?

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J'ai discuter avec ma voisine qui a eu une conversation avec le policier de quartier et il est au courant mais bon il ne bouge pas.

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envoie tout ca a la fondation brigitte bardot ou 30 millions d amis !! ils vont se regaler !!

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J'ai oublier de vous dire, je suis en Belgique et la fondation Brigitte Bardot est un peu loin pour cette affaire.

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non il on des gens de partout qui enquetent !!

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Invité
pauvre chouette non seulement elle est enfermée mais en plus elle a pas l'air de pouvoir beaucoup bouger Sad

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Invité
je pense aussi que tu peut écrire a la mairie de ta ville
car le maire est l autorité de la ville ou du village il est resposable de la bonne marche de sa comune et de ces habitants

et donc si ton voisin enfreind la lesgislation le maire peut faire quelque chose

cordialement jéjé tiens nous au courant

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Merci pour vos conseils, je dois faire ça intelligamant car je ne veux pas que cette individus emprennent à mes chiens.
Car il me semple qu'il n'a pas l'air tout juste ce monsieur.

Mais pour avoir ces rapaces dans sa cour et dans la maison.
Ne devait il pas demander aux voisins si ça ne les dérangeraient pas d'avoir des rapaces dans leur entourage ?

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Invité

que sa derange ou pas jen ne pense pas qu il as le droit de poseder c est rapaces Wink
essaye de voir avec la fondation Brigite bardot


Fondation Brigitte Bardot
28 rue Vineuse
75116 Paris FRANCE
tél: 33 (0)1 45 05 14 60 - fax: 33 (0)1 45 05 14 80

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serge a écrit:
que sa derange ou pas jen ne pense pas qu il as le droit de poseder c est rapaces Wink


Oui je suis tout a fait d'accord avec toi mais si on me dit oui il devait le demander alors là se sera plus facile pour faire quelques chose enfin je crois.

Je doit faire attention aussi qu'il ne s'emprennent pas à mes chiens car ils sont juste en dessous du toit.


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Invité
Allors ne dis rien a cette personne ,essayer de prendre des photos
zut sa me fais c........ de voir comme cela cette chouette

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Oui je ne veux pas qu'il sache que ça vient de moi, c'est pour ça que je veux faire les chose bien.
Si je n'avais pas mes chiens là, ben je m'entaperais et je foncerais, j'irais bien faire un trou dans le grillage pour les faire sortir mais bon je dois rester réglo quoi.

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Invité
Des nouvelles?

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Bonjour,

demain je vais aller me renseigner à la commune pour demander les autorisations qu'il faut pour des rapaces et essayer de savoir le nom du propriètaire de cette maison. Car ce monsieur loue cette maison.
Dès que j'en sais plus je le dit

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Invité
ok tiens nous vite au courant de l avancement

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Bonsoir,

Je vois que tu es de Belgique et je ne connais pas les lois belges à ce propos, mais toujours est il qu'en France il faut faire -selon le cas- soit une APDD (autorisation préfectoral de détention) avec bien sur un controle des installations par les services vétérinaires soit un certificat de capacité + une AOE (autorisation d'ouverture d'établissement sans quoi le cdc ne sert a rien vu que lui c'est la theorie et l'AOE est la qualité des installations pour l'espèce demandée).

En France, ce monsieur ne pourrait en aucun se voir donner soit une APDD, soit une AOE (capacitaire pourquoi pas vu que ca ne valide que les connaissances) au vu de ses installations.

Après concernant les lois en Belgique, bien que je ne les connaisse pas, ils sont plus dur concernant la détention d'animaux sauvages (reptiles par ex) donc cela m'etonnerait fort qu'il soit en règle.

De toute façon c'est très simple, si il a une autorisation quelquonque, tes services vétérinaire de ton patelin le savent obligatoirement vu que c'est eux qui la décerne.

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Invité
Bonjour vidock
peut t on avoir des nouvelles ?
Merci

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Invité
salut et oui comment vas cette petite chouette ?

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c'est honteux de voir des rapaces en cage , ces magnifiques oiseaux devrait etre en liberte sa me degoute

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Invité
vidock peut on avoir des nouvelles de cette petite chouette
a tu eus des réponses est ce que quelque cjhose étais fais ?

donne nous vite des nouvelles !!!!!

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Invité
Bonjour vidock
peut t on avoir des nouvelles ?
Merci

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Invité

peut t on avoir des nouvelles ?
Merci Wink

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