Franzi 0 Posté(e) le 22 juin 2009 L'annexe 1 de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif aux conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux autorise ce mode de détention, le subordonnant toutefois à un certain nombre de conditions.3. "Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre."4. a) "Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie etassimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé."b) "Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements."Tout manquement aux conditions énoncées peut être qualifié de mauvais traitement au sens de l'article R.654-1 du nouveau Code Pénal, et puni d'une amende d'un montant maximum de 763 euros par animal maltraité.Lorsque vous êtes témoin du fait qu'un chien est détenu sur un balcon, la solution la plus efficace est bien sûr le dialogue, afin de sensibiliser le propriétaire de l'animal aux souffrances qu'il fait subir à son compagnon. Si le dialogue n'est pas possible, il est conseiller de prévenir les associations de protection animale locales qui pourront peut-être lui faire entendre raison et, le cas échéant, engager toutes poursuites utiles. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Franzi 0 Posté(e) le 22 juin 2009 Article 521-1 Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. Article 521-2 Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Franzi 0 Posté(e) le 22 juin 2009 Article R622-2Le fait, par le gardien d'un animal susceptible deprésenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animalest puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si lepropriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animalà une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique oudéclarée, laquelle pourra librement en disposer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Franzi 0 Posté(e) le 22 juin 2009 Article R653-1 Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publiq Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Franzi 0 Posté(e) le 22 juin 2009 Article R654-1 Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Franzi 0 Posté(e) le 22 juin 2009 Article R655-1 Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites