Cass52 0 Posté(e) le 31 mars 2015 I-[size=9] [/size]Locataires : droits et devoirs Certains baux ou règlements d'immeubles contiennent des clauses interdisant la présence d'animaux de compagnie dans les logements. Mais qu'en est il réellement ? Peut-on oui ou non vous priver de votre animal ? L'article 10 de la loi du 9 juillet 1970 qui fixe les principes généraux de la détention d'animaux familiers par les locataires précise : " Est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ." On ne peut donc vous obliger à vous séparer de votre animal qu'en présence de dégâts causés à l'immeuble ou de troubles de jouissance dont se plaindraient vos voisins. Exception faite par Le l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. » Cependant, la loi n'étant pas rétroactive : Cette mesure ne concerne pas les anciens locataires déjà propriétaires d'un chien dit "d'attaque" même en cas de renouvellement de bail. Car tout renouvellement de bail doit se faire aux mêmes clauses et conditions que l'ancien bail, les droits des locataires, actuels propriétaires de chien, sont immuables. L'interdiction concerne donc exclusivement les locataires qui voudraient emménager dans un nouveau logement et qui possèdent déjà un chien dit "d'attaque". Depuis le 30 avril 1999, il est donc possible d'interdire à de nouveaux locataires la détention des "chiens d'attaque". C'est-à-dire selon l'arrêté interministériel du 27 avril 1999, un chien type (NON LOF) : - Pitbull - American Staffordshire Terrier - Staffordshire Bull Terrier - Boerbull- Tosa Inu II-[size=9] [/size]Divagation: Les chats et les chiens en état de divagation risquent la fourrière et l'euthanasie. La divagation des animaux est prévue et réprimée par des textes du code pénal : Article R 622-2 Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (150 Euros maximum). En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Article R 623-3 Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun mal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 Euros maximum).Cet article prévoit aussi la remise de l'animal à une œuvre de protection animale. Article 99-6 Interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique; ainsi que dans les halles et marchés ; ainsi que dans les parcs et jardins. Il prévoit que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique, en zone urbaine, qu'autant qu'ils sont tenus en laisse. Article. L 211-22 Prévoit que les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation de chiens et des chats. Ils peuvent ordonner qu'ils soient tenus en laisse, et que les chiens soient muselés. Ils peuvent faire saisir les animaux errants sur le territoire de la commune, pour qu'ils soient conduits à la fourrière. Si l'animal conduit à la fourrière est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche le propriétaire. Si celui-ci n'a pas réclamé l'animal dans le délai de 8 jours ouvrés, le gestionnaire peut, soit le remettre à un refuge, soit après avis d'un vétérinaire, l'euthanasier. III- Loi sur le délais de fourrière en France : « Art. 213-3. Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. « Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. « La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l’article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l’article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 215-8. « Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. « Art. 213-4. I. Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article 276-2 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. «A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. « II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou à des associations de protection des animaux disposant d’un refuge, qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter es exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture. « Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal. « III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue du délai de garde.IV- Mauvais traitements: Les textes du Code pénal, qui répriment les infractions commises contre les animaux, ont été modifiés par la loi du 12 décembre 1992 et la loi du 6 janvier 1999.4 infractions principales sont répertoriés :L'atteinte involontaire à la vie d'un animalLes mauvais traitementsLes sévices et actes de cruautéLe fait de donner volontairement la mort a un animal sans nécessitéAtteinte involontaire a un animal : contravention de 3ème classe punie d'une amende de 450 euros Article R. 653-1 « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe. » En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Mauvais traitements : contravention de 4ème classe punie d'une amende de 750 euros Hors le cas prévu par l'Article 521-1 qui concerne les sévices et actes de cruauté, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. En cas de condamnation du propriétaire, de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités ou une tradition ininterrompue peut être établie. Sévices et actes de cruauté : délits jugés en correctionnelle Article 521-1 du Code pénal : "Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. A titre de peine complémentaire, le Tribunal peut interdire la détention d'un animal, définitivement ou non. En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines, l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. » [size=13][size=12]Mort donnée volontairement [/size][/size]: contraventions de 5° classe punie d'une amende de 1500 euros. Est ici concerné le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. La récidive de la contravention prévue au présent Article est réprimée conformément à l'Article 132-11 du Code pénal. Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités ou une tradition ininterrompue peut être établie. Si vous constatez que des sévices ou des mauvais traitements sont infligés à un animal, vous avez le devoir de signaler les faits soit à la gendarmerie, soit au commissariat de police. Vous ferez une déposition qui devra être consignée par procès-verbal ou, au moins, inscrite sur une main courante. Vous confirmerez cette déposition par une lettre adressée au Procureur de la République du lieu où les faits se sont produits avec toutes les précisions possibles (race de l'animal, nom du propriétaire s'il est connu, etc.). Avisez également le service d'enquête d'une association protectrice, par exemple : SPA paris : 01 43 80 40 66 SPA Lyon : 04 78 38 71 79 Assistance aux animaux : 01 40 67 10 04 V- Comment porter plainte ? Si votre animal est victime d'actes de cruautés ou de mauvais traitements la marche à suivre est la suivante : Prendre l'identité des témoins, s'il y en a, et, éventuellement, des photos. Faire établir un certificat médical par un vétérinaire, au besoin demander une autopsie. Prévenir la police ou la gendarmerie. Vous déposerez plainte à la police ou à la gendarmerie, mais le mieux est encore de déposer plainte au Parquet du Procureur de la République, au Tribunal de votre domicile. Si l'auteur des sévices ou mauvais traitements n'est pas identifié avec certitude et preuves, il est prudent de déposer plainte contre X, afin d'éviter une procédure à votre encontre pour dénonciation abusive. Votre plainte risque, malheureusement, d'être "classée" sans suite. Il faut alors déposer une plainte auprès du Doyen des Juges d'Instruction, ce qui oblige à consigner une somme d'argent au greffe du Tribunal ; mais vous serez sûr qu'une enquête sera faite et des poursuites engagées si l'auteur est identifié. Vous pouvez aussi, dans le cas où vous connaissez l'auteur de l'infraction, faire une "citation directe" auprès d'un huissier devant le Tribunal Correctionnel ou de Police, suivant qu'il s'agit d'un délit ou d'une contravention. Lorsque l'affaire viendra devant le Tribunal pour être jugée, vous vous "constituerez partie civile" pour obtenir des dommages intérêts. A ce sujet, indiquez, de manière précise, le montant des dommages intérêts que vous sollicitez et qui peuvent comprendre : > Le remboursement des frais médicaux (sur justifications que vous devrez donner au Tribunal). > Vos propres frais de déplacements, etc. > Votre préjudice moral tenant à la vue de la souffrance de l'animal et à votre chagrin s'il est mort. > Toutes autres sommes liées à la valeur marchande ou d'utilisation de l'animal..[size=12] VI- Quelques lois Loi Grammont de 1850 "Seront punis d'une amende de 1 à 3 euros et pourront être punis d'un à cinq jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques." 1937, Révision de la Loi Grammont : "Les amendes peuvent désormais s'élever jusqu'à 750 euros, la durée d'emprisonnement jusqu'à 10 mois et il n'est plus nécessaire que ces mauvais traitements aient lieu en public."[/size] Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "L'animal acquiert un statut d'être sensible et doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce." 1978, Proclamation de la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal à Paris, au siège de l’UNESCO. Loi Nallet du 22 juin 1989, allongement du temps de garde des animaux trouvés avant leur euthanasie (on passe de 4 jours à 8 jours). Loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux Dispositions relatives aux animaux dangereux et davantage de clémence pour les animaux errants : les conditions de fourrière sont modifiées. Par exemple : chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale, soit du service d’une fourrière établie sur autre commune ; chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des commune pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux. Le statut de "chat libre" est officiellement reconnu. Davantage de protection pour les animaux et leurs acquéreurs. Le tatouage est obligatoire pour les chiens. Les activités de fourrière, refuge, élevage, vente, pension, éducation, dressage sont réglementées les formalités pour la cession d’animaux sont plus strictes : attestation de cession, information sur l’animal, certificat vétérinaire de bonne santé. La vente des chiots et chatons de moins de 8 semaines est interdite. Davantage de contrôle des activités liées à l’animal. Les agents publics ont accès aux locaux professionnels et aux véhicules de transport d’animaux, ils peuvent procéder à l’ouverture forcée d’un véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal est en danger. En cas d’urgence, ils peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection. Des sanctions plus lourdes pour les actes de cruauté. Les sanctions pour sévices graves ou actes de cruauté sont alourdies : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (avant : 6 mois et 15 000 euros). Distinction claire entre les animaux et les objets dans le Code civil (l’animal reste quand même un bien meuble). [size=12]VII- Condition de détention d'un animal: (inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) "Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1." VIII- Loi sur les chiens dit " dangereux": CONCERNANT LA FRANCE Les chiens dits dangereux : Article 1er L’ Article 211 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 211. Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. " « En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. " « Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article 213-4." « Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En cas d’urgence, cette formalité n’est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet." Article 2 Sont insérés, après l’article 211 du code rural, neuf articles 211-1 à 211-9 ainsi rédigés : « Article 211-1. Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l’article 211, sont répartis en deux catégories : - 1ère catégorie : les chiens d’attaque ; - 2ème catégorie : les chiens de garde et de défense." « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories."[/size] « Article211-2.I. Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article 211-1 : - Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; - les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ; - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un animal a été retirée en application de l’article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article 211-3." "Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 25000 F. d’amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnée à l’article 211-1, en contravention avec l’interdiction édictée au I du présent article." « Art. 211-3. I. Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l’article 211-1 est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie du leu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile." "Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsqu’y sont jointes les pièces justifiant : - de l’identification du chien conforme à l’article 276-2 ; - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal, - dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions." "Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées juste au-dessus." Art. 211-4. I. L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au 3ème alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1, sont interdites. "II. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. " « III.- Le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer, et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des chiens de la 1ère catégorie mentionnée à l’article 211-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 100 000 F. d’amende. « Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. « Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l’égard des personnes physiques : 1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ; 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du même code. " « Art. 211.5.I. L’accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics, à l’exception de la voie publique, et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. " « II. – Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pur les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en communs." « III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article 211." [size=12]IX- Chiens de 1ère et 2ème catégorie: Selon l'article 211.1 les chiens susceptibles d'êtres dangereux sont répartis en 2 catégories : première catégorie : les chiens d'attaque deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense >> Relèvent de la première catégorie : les chiens de type (non LOF) Pit bull, Boerboel, American Staffordshire, Tosa Inu. Ils sont interdits à la cession , à l'acquisition et à l'importation . La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. Ne peuvent détenir des chiens de première catégorie ; les mineurs, les majeurs en tutelle, les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire (le non respect de ces conditions est punis de 3 mois d'emprisonnements et d'environs 3800 euros d'amende). Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, la détention d'un chien de première catégorie est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile. >> Relèvent de la 2è catégorie : les chiens de race (LOF), American Staffordshire terrier, Tosa, Rottweiller. Ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse. Les chiens de cette 2è catégorie peuvent entrer en France avec leurs maîtres, à condition de présenter à la douane leur attestation de naissance et leur livre généalogique, prouvant qu'ils appartiennent bien, pour le Droit français, à la 2è catégorie. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Est également obligatoire une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal.[/size]Questions/réponses autour de la législation.J’ai été témoin de mauvais traitements envers un animal. Comment dois-je réagir ?Le fait d’exercer, sans nécessité, publiquement ou non, des mauvais traitements envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité est réprimé par le Code pénal, art. R 654-1. L’auteur des faits encourt une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende pouvant atteindre 750 euros.Si vous êtes témoin de mauvais traitements, vous avez la possibilité de déposer plainte auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie ou d’adresser une plainte par courrier au Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance compétent (lieu de commission de l’infraction).Mon animal a été frappé à mort par une personne excédée de le voir faire ses excréments devant chez lui. Quels sont les recours possibles ?Le fait d’exercer, publiquement ou non, des sévices graves ou un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité (sauf courses de taureaux et combats de coqs) est réprimé par le Code pénal, art. 521-1. L’auteur des faits encourt une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.Dans le cas présent, munissez-vous d’un certificat vétérinaire et déposez plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat ou d’adresser une plainte par courrier au Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance compétent (lieu de commission de l’infraction).J’ai acheté un chiot dans une animalerie, il est tombé malade quelques jours après. Quels sont les recours existants ?Sur l’attestation de vente figure généralement un délai de garantie qui malheureusement excède rarement huit jours. Le vendeur peut également vous proposer de remplacer l’animal par un autre. Mais si cette pratique est légale, elle ne nous semble pas morale. En effet, avant d’accepter cette proposition, interrogez-vous sur le devenir de l’animal que vous allez restituer ? Mal en point, porteur d’une anomalie, le sort en est jeté, il sera probablement euthanasié. Vous pouvez tenter de négocier le remboursement de l’animal et des soins vétérinaires. Si cela n’aboutit pas, nous vous conseillons de mener une action en justice. Selon la situation à laquelle vous êtes confrontée, plusieurs recours sont possibles. Pour en savoir plus, contactez l’équipe de One Voice qui vous orientera vers la solution la plus adaptée.Près de chez moi, un chien est enfermé sur le balcon. Que puis-je faire ?Selon l' arrêté du 25 octobre 1982relatif à l’élevage, la garde et à la détention des animaux, les chiens laissés sur le balcon des appartements doivent disposer en toutes circonstances, d’un espace suffisant et d’un abri. Le propriétaire de l’animal est également tenu de mettre à la disposition de son animal de la nourriture en quantité nécessaire et de l’eau fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver.Si ces conditions ne sont pas remplies, vous pouvez alerter le commissariat ou la gendarmerie. Je loue un appartement, le propriétaire du logement peut-il m'interdire de posséder un animal ?D’après l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970 modifié par la loi du 6 janvier 1999 les propriétaires n’ont pas le droit d’interdire à leurs locataires d’avoir un animal familier (chats, chiens, oiseaux ...). Ainsi, "est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. De plus, est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural.”Un chien est enfermé dans une voiture exposée en plein soleil. Comment l’aider ?D’après l’article 10, chapitre II, annexe I de l’arrêté du 25 octobre 1982, lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être incommodé. Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.Si le chien halète beaucoup et qu’il vous semble mal en point, alertez la gendarmerie, la police ou les pompiers qui ont le droit de l’extraire du véhicule en brisant une vitre.J’ai vu des chiots et des chatons derrière une vitrine. Le vendeur est-il autorisé à les y exposer ?Selon l’article 14, chapitre II, annexe II de l’arrêté du 25 octobre 1982 , il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc; destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé. L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.Peut-on mettre un jeune chien à l'attache ? D’après l’article 6, chapitre II, annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982 l'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte. De plus, les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. Lors d’une fête du 14 juillet dans les locaux d’une mairie, un porcelet vivant a été attribué comme lot de tombola. Est-ce légal ?Cette pratique contrevient à l’article 276-1 du Code rural qui stipule : l’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Dans le cas présent, ne s’agissant pas d’une fête à caractère agricole, l’organisateur de cette tombola était en infraction.L'équipe de PMA, reproduction interdite sans autorisation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites