Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Admin-eleveurcanin

Publication de la loi au Journal Officiel - 21 juin 2008

Messages recommandés

Pour en parler, c'est ici sur ce post'.
Merci

LES PROPRIETAIRES DE CHIENS CATEGORISES ONT UN DELAI POUR SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LA LOI :
2.1 - les propriétaires de chiens de 1ère catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2008 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien ;

2.2 - les propriétaires de chiens de 2ème catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2009 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien ;

2.3 - les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie ont jusqu'au 31 décembre 2009 pour obtenir le permis de détention de leur chien.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Article 1



Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur, des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.

Un décret définit les conditions d’application du présent article.


Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Article 2



I. ― L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ».

II. ― Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Article 3



Dans le III de l’article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Article 4



Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.

« II. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. »

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Article 5



L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :

Art. L. 211-14. - I. ― Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

« II. ― La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

« 1° De pièces justifiant :

« a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ;

« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

" c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ;

« e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;

« 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1.

« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

« Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

« III. ― Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.

« IV. ― En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

« V. ― Le présent article, ainsi que le I de l’article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l’article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...