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Admin-eleveurcanin

Décret n°2008-871 du 28 août 2008

Messages recommandés

Lydie a écrit:
On en peut pas avoir cette info en direct ?

Pour les certificats de santé datant de moins 5 jours, si les clients se poitent tous les 6 jours, ça va être la foire ... et même les vétos ont autre chose à faire que de la paprasserie tous les 5 jours ... et pour ceux qui payent les visites chez le véto ; bonjour les économies ! Comme celles de gazoil !


J'ai écris plus haut que je laissais les médias en parler les premiers
mais je t'envoi l'info

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Quelques détails des nouvelles dispositions au 1er janvier 2009

Décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural


NOR: AGRG0819227D

« Art.R. 214-23.-La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.

« Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré. »

« Art.R. 214-30.-La personne responsable d'une activité mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.

« La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire de son choix. Ce vétérinaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.

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« Art.R. 214-30-3.-La personne responsable d'une des activités définies au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
« 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;
« 2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire en charge du règlement sanitaire.

« Art.R. 214-32.-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
« Art.R. 214-32-1.-La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :
« 1° La mention " particulier ” lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
« 2° La mention " de race ” lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race ” doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence ” suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.

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L'article R. 215-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 215-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 :
« 1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;
« 2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;
« 3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
« 4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;
« 5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;
« 6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;
« 7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34. »

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Après l'article R. 215-5 du code rural, sont insérés les articles R. 215-5-1 et R. 215-5-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 215-5-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
« 1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;
« 2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ;
« 3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ;

« 4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;
« 5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du certificat de capacité visé à l'article R. 214-27, leur certificat de capacité aux services de contrôle ;
« 6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;
« 7° De céder à titre onéreux un chien ou un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-8 ;

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Art. 5




L'article R. 215-15 est complété d'un 7° ainsi rédigé :
« 7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application. »



Art. 6




Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




Fait à Paris, le 28 août 2008.

François Fillon


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier

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Admin a écrit:
J'ai une sacrée information à vous dire en MP pour celles et ceux qui le souhaite.
J'arrive d'une réunion annuelle de fin d'année et ce qui a été dit est INCROYABLE MAIS VRAI !!!
(à partir du 1er janvier 2010)


je veux bien l'info aussi SVP

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Invité
Admin a écrit:
J'ai une sacrée information à vous dire en MP pour celles et ceux qui le souhaite.
J'arrive d'une réunion annuelle de fin d'année et ce qui a été dit est INCROYABLE MAIS VRAI !!!
(à partir du 1er janvier 2010)

Je voudrais bien l'info aussi, merci beaucoup

Eléonore

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Invité
Mazamé a écrit:
Admin a écrit:
- Désormais, les animaux de compagnie ne peuvent plus être vendus à un mineur de moins de 16 ans sans l'accord de ses parents.

Pas vraiment "désormais" puis que c'est un article de la Convention Européenne ratifié en 2004.

Dans le 2ème décret, ce que je trouve fort, c'est que le chien est "d'apparence" être produit le jour de la visite, le chien n'est pas de race mais "d'apparence". Quand vous vendez un chiot à 2 mois, vous avez le certificat de naissance sur vous ?


ben non

mais on a un n° de dossier de la SCC lorsque la saillie a été enregistrée

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Invité
je veux bien l'info aussi SVP

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dans le "vos chiens" de février-mars qui vient de sortir, il est rappelé que ce certificat ne vaut que pour les non professionnels (Me Correard)

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L'info de mon véto c'est que le certificat est obligatoire pour tout le monde sauf que les pros ne sont pas soumis au délais de 5 jours.

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