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python-royale41

Sincères excuses à Carolane de l'Île aux Reptiles

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'Suite à la perte d'un crested et sur le coup de l'émotion j'ai dernièrement dénigrer un peu, voire beaucoup Carolane de l'île aux Reptiles d'où j'avais pris le crested. Je voudrais remédier à la situation et ainsi admettre mes torts en lui donnait mes plus sincères excuses. J'espère que le tout permettera ainsi d'atténuer les torts que cela à pu lui causer et redorer son travail exceptionnel qu'elle fait avec minutie depuis des années.

Encore une fois excuse-moi Carolane et au plaisir de te revoir bientôt.'


Shawn

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Sur le coup de l’émotion, après avoir perdu un gecko à crête suite à ta négligence (tu avais refusé de suivre mes conseils de le transporter à l’intérieur de ton manteau car il faisait très froid dehors, tu t’es obstiné à le transporter dans un sac froid, sans aucun élément chauffant, après que j’aie insisté pour que tu le mettes au chaud dans ton manteau, mettant délibérément et par ta faute sa santé et sa vie en péril), tu as écrit des informations mensongères à mon sujet et au sujet de mon élevage, portant délibérément atteinte à ma réputation. Il est difficile d’évaluer les conséquences qu’ont eu sur ma réputation et celle de mon élevage tes propos mensongers (libellé diffamatoire). Pour le moment j’ai décidé de ne pas entreprendre de poursuites légales. Si la situation se reproduit cependant je n’hésiterais pas à le faire. Il est certain que cela à nuit à l’aboutissement une transaction et m’a occasionné une perte de 125$. Je considère qu’en réparation des torts que tes propos mensongers m’ont causés c’est un montant que tu dois me verser et je n'en discuterais pas davantage. N'entre pas en contact avec moi pour d'autres raisons que la réparation de tes niaiseries.

Une petite leçon de droit en l’espèce…

Citation :
La responsabilité civile d'Internet a pour base le droit civil de la province de Québec (art.1457 C.c.Q.).

Parmi les situations donnant lieu à la responsabilité civile : la diffamation, le libelle diffamatoire, l'atteinte à la réputation.

« Dans un tel recours, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité. Pour établir l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires. Des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective. Il faut se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. La faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduite, l’une malveillante, l’autre simplement négligente. L’appréciation de la faute demeure contextuelle.

Le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Aussi libre qu’il soit de discuter de sujets d’intérêt public, l’élu municipal doit agir en personne raisonnable. Le caractère raisonnable de sa conduite sera souvent démontré par sa bonne foi et les vérifications préalables qu’il aura effectuées pour s’assurer de la véracité de ses allégations.

Le droit au respect de la réputation s’entend comme celui de ne pas voir entacher l’honneur et la considération que les autres nous portent. La diffamation est une atteinte injustifiée à la réputation. Au sens large, elle recouvre l’injure et les autres messages qui jettent le discrédit sur une personne. Plus le véhicule rejoint de personnes, plus l’atteinte à la réputation peut causer de dommages. Bien qu’en principe, l’atteinte fautive à la réputation peut résulter d’un propos échangé avec une seule personne (par exemple, un courriel révélant des informations sur une personne), la diffusion vers le public est davantage susceptible de causer de tort.

La diffamation peut prendre différentes formes. Elle peut être directe ou indirecte, quand l’auteur utilise l’insinuation, l’allusion ou le rappel de rumeurs. Elle peut être verbale ou écrite. Lorsqu’il constitue un acte fautif, un tel message injurieux ou diffamant peut être une atteinte à la réputation. Par exemple, affirmer ou insinuer des faits sur une personne d’une façon négligente ou téméraire, sans avoir d’abord vérifié la véracité des propos.

Pour qu’il y ait diffamation à l’égard d’une personne, il faut que la victime soit identifiable, que le message soit publicisé (au moins un tiers doit en avoir pris connaissance) et qu’il emporte une perception négative de la victime vis-à-vis des tiers, c’est-à-dire qu’elle l’expose à la haine ou au mépris et lui fait perdre l’estime ou la confiance du public. Ce dernier critère s’évalue en fonction de la perception d’une personne ordinaire. Toute personne a le droit de s’attendre à ce que des tiers n’émettent pas en public, et ce de façon injustifiée, des informations permettant son identification et résultant en la perception négative des autres à son égard. L’atteinte à la réputation peut être intentionnelle ou non intentionnelle.

Elle constituera un acte fautif, engendrant la responsabilité civile, (qui peut donner lieu selon la preuve à des dommages et intérêts en compensation des torts causés) lorsqu’elle résultera d’une erreur de jugement ou de conduite que n’aurait pas commise une personne prudente et diligente dans des circonstances semblables. »


Fin de la discussion.

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