muriel isselé 0 Posté(e) le 4 décembre 2010 Attention chien méchant : pas de garantie des vices cachés pour un toutou agressifCas pratique : j’achète un chien de race. C’est un doberman, qui se révèle être très agressif. Puis-je assigner le vendeur de l’animal en résolution de la vente et remboursement du prix d’achat ? Si oui, sur quel fondement juridique ? La dame avait fondé sa demande sur l’article 1641 du code civil. La Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2010, l’a déboutée, considérant que l’agressivité d’un chien ne faisait pas partie de la liste des vices rédhibitoires énoncée par le code rural.Les faits : une dame achète un doberman. L’animal se révèle très agressif. La dame sollicite la résolution de la vente pour vices cachés.Le juge de proximité avait accueilli sa demande sur le fondement de l'article 1641 du code civil selon lequel « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2010, rappelle que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie par les seules dispositions du code rural. Le code rural énonce de manière exhaustive la liste des vices rédhibitoires qui permettent au propriétaire de l'animal d'assigner le vendeur en résolution de la vente avec remboursement du prix d'achat. L’agressivité d’un chien ne fait pas partie de la liste.La demanderesse est en conséquence déboutée de toutes ses demandes.L’arrêtArrêt n° 802 du 30 septembre 2010 (09-16.890) - Cour de cassation - Première chambre civileCassation sans renvoiDemandeur(s) : Mme V...X... Défendeur(s) : Mme A... Y..Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles L. 213 1 et L. 213-5 du code rural ;Attendu que Mme Y... qui avait acquis, le 4 janvier 2008, de Mme X..., un chien de race doberman, se plaignant de l’agressivité de l’animal, a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés ;Attendu qu’après avoir constaté que l’agressivité d’un animal domestique n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 213-4 du code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires, le jugement attaqué accueille la demande sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil ;Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l’espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d’application ;Attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627 alinéa 2 du code de procédure, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits constatés par les juges du fond et de débouter Mme Y... de toutes ses demandes ;PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Lô Décision de la Cour de cassation, Chambre civile, rendue le 30/09/2010, cassation sans renvoi"la Cour de cassation a toujours prononcé que que les ventes d'animaux domestiques sont régies par le Code rural (elle vient même de préciser, le 30/09/10, "par les SEULES dispositions CR") et que les art R. 213-1 et R. 213-2 CR réservent aux SEULS défauts qu'ils listent la possibilité d'agir en garantie (confirmé 02/09 CA Toulouse : agressivité exclue, 09/09 CA Agen : malformations exclues) et nombreux jugts TI et proximité." Petite précision les articles concernés listent les vices rédhibitoiresCes vices sont les suivants :- la maladie de carré ;- l’hépatite contagieuse ou hépatite de Rubarth ;- la parvovirose canine ;- la dysplasie coxo-fémorale (de la hanche) ;- l’ectopie testiculaire pour les animaux de plus de 6 mois ;- l’atrophie rétinienneL'article 1641 concerne les vices cachés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
muriel isselé 0 Posté(e) le 4 décembre 2010 Et voici un arrêt de la cour d'APPEL d'Agen du 8 septembre 2009Dans son jugement le tribunal d'instance d'Auch le 28 juillet 2008 avait constaté d'après les attestations établies par le vétérinaire que le chien était sourd et de plus affecté d'un mégaoseophage responsable de réguirgitations post prandiales. Il s'agissait d'un bouledogue anglais acheté 2000 euros. Le tribunal a considéré que surdité et réguritatins sont incompatibles avec l'usage normal d'un chien de compagnie.L'éleveuse a fait appelLes propriétaires du chien font état que le chien est mort le 15 juillet 2008 et un certificat vétérinaire est produit indiquant que la mort subite de l'animal peut être mise en relation avec le syndrome brachycéphale mis en évidence lors des examens effectués à l' Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse dont le chien souffrait depuis sa naissance.Les propriétaires du chien ont été déboutés devant la cour d'appel d'Agen. Il ressort que ce sont les dispositions des articles L 213-1 et suivants du Code rural qui s'applique et non les articles 211-1 du Code de la Consommation.L'article R 213-5 du Code Rural édicte que le délai imparti à l'acheteur de l'animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire que pour provoquer la nominatin des experts chargés de dresser un procès verbal est de dix jours sauf exception. L'article R-213-3 du code rural dispose que "quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R 213-5 la nomination d'experts chargés de dresser procès verbal."Force est de constater que l'action introduite par Mesdames X... et Y... est irrecevable dans le mesure où elle n'a pas été introduite dans le délai imparti par les dispositions légales susvisées. Les propriétaires du chien sont donc déboutés. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
muriel isselé 0 Posté(e) le 4 décembre 2010 lES FAITS DE L'ESPECEle 8 décembre 1990, Monsieur acheteur achetait à Monsieur Vendeur une chatte de race dénommée "Shalim" pour un pris de 14 000 F ( 2 134.29 euros) . Le 9 mars 1991 Monsieur acheteur achetain un nouvel animal "Jovan" pour la somme de 10 000 F ( 1524,49 euros)Le 21 avril 1991, le vétérinaire précisait que Shalim par un certificat présente une implantation dentaire défectueuse au niveau de la mâchoire supérieure, le croc droit étant dévié en dedans et en arrière conférant à ladite mâchoire un aspect dévié. Ce défaut constitue un vice caché antérieur à la vente de l'animal sur un animal vendu avant la sortie de sa dentition définitive.Il précisait également que "Jovan" est âgée en fait de 9 ou 10 ans compte tenu de l'état de sa dentition, de la présence d'une cataracté sénile bilatérale, d'une insuffisance cardiaque avec souffle (insuffisance vulvaire) et eune amyotrophie généralisée.La procédure intentée par l'acheteur :- Monsieur acheteur a dans un premier temps déposé une plainte en tromperie contre le vendeur.Malheureusement pour lui, cette plainte a été classée sans suite.- il a donc assignée devant le Tribunal d'instance de Dax le vendeur en tromperie sur les qualités substantielles et rescision des ventes intervenues.Par jugement du 27 octobre 1994, le tribunal d'instance de Dax déboutait Monsieur l'acheteur de sa réclamation présentée au titre de l'acquisition de Shalim mais le déclarait en revanche bien fondé quant à son action en rescision concernant la vente de la chatte "Jovan" acquise pour le prix de 10 000 F ( 1 524.29 euros)Le tribunal jugeait ainsi que le prix de vente serait réduit de 1000 f ( 152.45 euros) et condamnait en conséquence le vendeur à payer à l'acheteur la somme de 9000 F ( 1 372.04 euros) en réparation du préjudicie subi par dernier du fait de la tromperie dont il a été victime avec intérêts au taux légal à compter du jugement.- Non satisfait de ce jugement, le vendeur faisait appel et l'affaire était donc rejugée devant la cour d'Appel de Pau.Celle-ci dans un arrêt rende le 20 novembre 1996, réformait partiellement la décision rendue par le tribunal d'instance de Das. Elle accueillait en effet et contrairement au tribunal la demande de l'acheteur concernant la chatte Shalim et réduisait le prix de cet animal à la somme de 7000 F (1 067.14 euros), le vendeur étant condamné au remboursement de cette somme.- Non satisfait une fois de plus de la décision, le vendeur portait l'affaire devant la plus haute juridiction ; la Cour de Cassation.La première chambre civile de la Cour de Cassation se prononçait par un arrêt en date du 6 mars 2001. Par cet arrêt elle cassait et annulait dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Pau et renvoyait l'affaire à la connaissance de la Cour d'Appel d'Agen.La haute juridiction faisait grief à la cour d'appel d'avoir jugé sur les fondements des articles 1641 et suivants du code civil alors que les vents d'animaux domestiques sont sauf conventions contraires régies par les articles 284, 285-1 et 285-2 du Code Rural.- L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'Appel d'Agen qui déboute l'acheteur. Les défauts et les maladies sont attientes ces chattes ne sont pas celles prévues par l'article 285-1 du Code rural quant aux vices rédhibitoires susceptibles d'annuler les ventes portant sur les chats. Qu'ainsi par réformation du jugement, il sera constaté que Monsieur acheteur ne fait pas la preuve qui lui incombe que les animaux qu'on lui a vendus étaient atteints de vices rédhibitoires et qu'il sera débouté de l'ingégralité de ces demandes.Et voilà , notre acheteur aura parcouru toute la pyramide judiciaire pour se voir débouté. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pincemaille 0 Posté(e) le 4 décembre 2010 très interessant Muriel...alors autant pour certains les attendus de la cour de cassation sont logiques, autant pour la derniere histoire ils sont illégaux, puisque l'acheteur n'a pas attaqué sur les fondements des vices rédhibitoires mais sur le vice caché...ce qui etait parfaitement recevable...comme quoi, souvent 2 poids- 2 mesures...idem dans l'histoire n°2 : il fallait faire intervenir le vice caché et non les vices rédhibitoires......et alors la 1ere histoire, alors celle là, elle est superbe : qui dit que ce n'est pas la proprio, qui par son comportement a rendu ce chien agressif ? on croit rêver là... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
muriel isselé 0 Posté(e) le 5 décembre 2010 oh non tu n'as pas compris, la garantie dans la vente des animaux domestiques est régie par les seules dispositions des articles du code rural sur les vices rédhibtoires. Donc actuellement seules les maladies inidiquées dans les vices rédhibitoires sont garanties.Un chien agressif, un chien sourd ayant une maformation osseuse, une implantation dentaire défectueuse etc ne figurent pas dans les vices rédhibitoires.La dysplasie, l'atrophie rétinienne et l'ectopie testiculaire oui.Il reste donc qu'il convient de tester ses reproducteur pour la dysplasie ou de ne pas faire reproduire de chiens dysplasiques, de même de tester ces chiens pour l'atrophie rétinienne quand le test existe dans la race et faire vérifier par son vétérinaire et faire constater par un certificat médical que les testicules sont bien en place. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazamé 0 Posté(e) le 5 décembre 2010 Très intéressant, merci pour les infos... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pincemaille 0 Posté(e) le 5 décembre 2010 muriel isselé a écrit:oh non tu n'as pas compris, la garantie dans la vente des animaux domestiques est régie par les seules dispositions des articles du code rural sur les vices rédhibtoires. Donc actuellement seules les maladies inidiquées dans les vices rédhibitoires sont garanties.Un chien agressif, un chien sourd ayant une maformation osseuse, une implantation dentaire défectueuse etc ne figurent pas dans les vices rédhibitoires.La dysplasie, l'atrophie rétinienne et l'ectopie testiculaire oui.Il reste donc qu'il convient de tester ses reproducteur pour la dysplasie ou de ne pas faire reproduire de chiens dysplasiques, de même de tester ces chiens pour l'atrophie rétinienne quand le test existe dans la race et faire vérifier par son vétérinaire et faire constater par un certificat médical que les testicules sont bien en place.non Muriel, je suis désolée, mais là c'est toi qui ne détient pas toutes les infos...en effet, tant qu'on parle "vice rédhibitoire" seul le code rural est pris en compte et donc bien evidmt seules les tares mentionnés sont considérées comme valable...mais il est tout a fait possible d'attaquer sur d'autres fondements, et dans ce cas, on sort du contexte code rural...et là aussi il y a des jurisprudences...je n'ai pas le temps de les chercher là...mais on peut parfaitement attaquer sur le fondement du vice caché, qui n'entre plus dans le cadre des vices rédhibitoires prévus au code rural, ça n'a plus rien a voir...sauf que c'est a l'acheteur de faire la preuve de l'antériorité a la vente du vice...ça ne pourrait donc pas marcher dans cette histoire d'agressivité, puisque tu ne peux pas démontrer qu'un chien etait agressif avant l'achat, sauf a acheter un chien adulte agressif et prouvé comme tel...et dans ce cas, un juge te répondra qu'il ne fallait pas acheter, si le chien etait agressif avant......par contre, si tu attaques pour vice caché dans le cas d'un manque important de dents (par exemple...) il est tacitement reconnu que le vice est antérieur a la vente puisque génétique...mais bien entendu non connu si le chien avait 2 mois...c'est typiquement le cas du vice caché...faut pas oublier que le terme de "vice caché" ne signifie pas "faute du vendeur" et "vice caché volontairement"...le vice caché peut également être qlq chose d'inconnu au moment de la vente, en toute bonne foi..autre exemple : un chien qui developpe une démodécie...= vice caché...là, je n'ai pas d'autre idée en tête, mais en tout état de cause, en cas de procédure sur le principe du vice caché, on ne PEUT PAS en référer uniquement au code rural...c 'est ILLEGAL... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
muriel isselé 0 Posté(e) le 6 décembre 2010 Tu fais une erreur fondamentale car les jurisprudences dont tu parles ne viennent pas de la cour de cassation qui confirme un revirement de jurisprudence qui a commencé dans les années 2000.Dans l'affaire des chats, le demandeur avait posé son action devant le Tribunal d'instance de Dax le vendeur en tromperie sur les qualités substantielles et rescision des ventes intervenues.La première chambre civile de la Cour de Cassation se prononçait par un arrêt en date du 6 mars 2001. Par cet arrêt elle cassait et annulait dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Pau et renvoyait l'affaire à la connaissance de la Cour d'Appel d'Agen.La haute juridiction faisait grief à la cour d'appel d'avoir jugé sur les fondements des articles 1641 et suivants du code civil alors que les vents d'animaux domestiques sont sauf conventions contraires régies par les articles 284, 285-1 et 285-2 du Code Rural.L'article 1641 est sur les vices cachés, la cour de cassation dit que les ventes d'animaux domestitques sont régie par les articles 284, 285-1 du code rural sur les vices rédhibitoires.Dans l'affaire du chien agressif, c'est pareil et elle précise bien les seules dispositions du code rural.Les acheteurs sont déboutés de leur action sur les vices cachés ou sur les qualités subtantielles car les défauts dont les animaux sont atteints ne sont pas dans la liste des vices rédhibitoires.Tiens lis ce lien qui est encore plus explicatifje sais que le droit n'est pas toujours simplemais pour moi c'est parfaitement clair.http://www.equitas.fr/pdf/Lettre-4.pdfCe revirement de jurisprudence vient d'être confirmé par l'arrêt de 2010 sur le chien agressif.Les acheteurs qui fondent leur action sur l'article 1641 des vices cachés ou sur les articles sur les qualités substantielles du droit de la consommation sont déboutés si les vices en question ne sont pas ceux mentionnés dans les vices rédhibitoires.Donc tu auras des décisions des juridictions de première instance qui font droit aux demandes des acheteurs sur les vices cachés quand il s'agit de la dysplasie notamment car c'est un vice rédhibitoire et qu'ils sont hors délai pour agir sur les fondements des vices rédhibitoires mais pas sur le toutou agressi, la machoire défectueuse, la surdité ou le mégaoesophage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
muriel isselé 0 Posté(e) le 7 décembre 2010 j'ajouterai encore que Pierre corréard écrit dans vos chiens que je viens d'acheter, un article " Les garanties légales" Dans un arrêt récent la cour de Cassation se prononce à nouveau pour l'exclusive application du code rural.Le code de la consommation dans ses articles L 211-1 et suivants ne s'applique pas aux garanties des ventes d'animaux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites