Mat03 0 Posté(e) le 26 juin 2008 Répression des mauvais traitements Art. R 654-1 du Code Pénal Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € à 762,25 € . En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Répressions des actes de cruauté Art. 521-1 du Code Pénal Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. Répression des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de l'animal Art. R 655-1 du Code Pénal Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € à 1 524,5 € montant qui peut être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mat03 0 Posté(e) le 12 juillet 2008 « Livret de Responsabilisation », brochure pratique et pédagogique destinée à sensibiliser les propriétaires mais aussi les acquéreurs potentiels, afin d'éviter l'achat coup de cœur, de prévenir les abandons et les mauvais traitements des animaux de compagnie. source:http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/sante-protection-animaux/animaux-de-compagnie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites