Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…

Messages recommandés

Novembre 2008

Bonjour à tous nos amis Eleveurs

Pour ceux ou celles d'entre vous qui n'auraient pas lu le dernier décret relatif aux animaux domestiques Décret n°2008-871 du 28 août 2008 (J. O. du 30) ou qui l'auraient trouvé trop ardu à lire, voici un résumé ou un rappel des principaux articles :

- Désormais, les animaux de compagnie ne peuvent plus être vendus à un mineur de moins de 16 ans sans l'accord de ses parents.

- Par ailleurs, toute cession d'animal que ce soit par un particulier par une animalerie ou un éleveur doit s'accompagner d'un certificat de bonne santé délivré par un vétérinaire.
Voir détail :
http://www.chien.com/general/legislation/choisissez-pays/france/decret-2008-1216-25-novembre-2008/relatif-certificat-veterinaire.html
Lien
- De plus, la commercialisation de chiots ou de chatons de moins de huit semaines est prohibée.
- Enfin, les annonces doivent préciser la qualité du vendeur (particulier ou professionnel) et l'appartenance ou non du chien à une race.
Ces nouvelles dispositions sont intégrées dans le Code rural. Leur non-respect par un vendeur est puni d'une amende de 750 euros.
Décret n°2008-871 du 28 août 2008 (J. O. du 30)

Bonne lecture à vous tous et à bientôt
L'Equipe de CHIEN.COM

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne suis pas éleveur mais je trouve que ce sujet est tout aussi intéressant pour les futurs acquéreurs de boxers ( ou autre animal).

Citation :
les annonces doivent préciser la qualité du vendeur (particulier ou professionnel)


Cependant, en tant que novice, si les autres conditions sont remplies, à quoi cela sert-il de préciser si pro ou particulier? Embarassed
Bon , d'un autre côté, il est sûr que dans mon cas, je préférerais aller chez un pro!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Article 1

Après l'article R. 214-32-1 du code rural est inséré un article D. 214-32-2 rédigé comme suit :

« Art.D. 214-32-2 ― I.-Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.

II. ― Les informations mentionnées au I sont :

1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.

III. ― Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence ” suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.

IV. ― Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.

V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle. »

Source: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019808378&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...