Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Alexandra-chevalfrison

achats cheval : conseils....

Messages recommandés

voici une aide trouvée sur le net concernant l'achat d'un cheval :


Droit spécial de la vente de chevaux : garantie
des vices rédhibitoires


Les ventes de chevaux sont en principe régies par le code rural. Celui-ci
définit dans les articles L213-2 et suivants, le droit spécial de la garantie
des vices rédhibitoires, qui s’applique à toutes les ventes et ce, quelque soit
la qualité de l’acheteur ou du vendeur.




La garantie des vices rédhibitoires ne peut être
mise en œuvre que pour des vices dont la liste est énumérée dans le code rural.
Pour demander la résolution de la vente d’un cheval sur le fondement de la
garantie des vices rédhibitoires, l’acheteur doit saisir le tribunal dans un
délai très court.






LISTE DES VICES
DEFINITIONDELAI POUR AGIR
IMMOBILITESyndrome se traduisant par une dépression des fonctions cérébrales (cheval
hébété, lenteur des mouvements, anomalies de préhension des aliments,
impossibilité de reculer,...)
10 jours à compter de la livraison de l’animal
EMPHYSEME PULMONAIREDilatation anormale des vésicules pulmonaires empêchant l’expulsion automatique
de l’air inspiré et provoquant une toux caractéristique et une expiration forcée
10 jours à compter de la livraison de l’animal
CORNAGE CHRONIQUEVice de conformation des organes respiratoires provoquant un sifflement à
l’inspiration et une gêne respiratoire préjudiciable au travail dû à un
rétrécissement des voies aériennes supérieures
10 jours à compter de la livraison de l’animal
TIC PROPREMENT DIT AVEC OU SANS USURE DES DENTS
Le cheval avale de l’air en contractant les muscles de l’encolure ; le plus
souvent, il s’appuie en mordant, ce qui entraîne une usure anormale des dents ;
10 jours à compter de la livraison de l’animal
BOITERIE ANCIENNE INTERMITTENTEBoiterie apparaissant à chaud ou à froid et répondant à un protocole
diagnostique précis.
10 jours à compter de la livraison de l’animal
UVEITE ISOLEEInflammation de l’uvée qui se traduit parfois par des problèmes de vision
pouvant comprendre des phases aiguës qui se produisent à intervalles réguliers ;
elle entraîne une altération de l’œil qui s’étend la plupart du temps aux deux
yeux et rend le cheval aveugle à plus ou moins long terme
30 jours à compter de la livraison de l’animal
ANEMIE INFECTIEUSEMaladie virale contagieuse transmise par un insecte piqueur ou une seringue
souillée provoquant de la fièvre, de l’amaigrissement, un manque d’entrain au
travail, des muqueuses pâles et une attitude nonchalante
30 jours à compter de la livraison de l’animal

COMMENT AGIR



Expertise vétérinaire pour constater le vice rédhibitoire et
déposer une requête auprès du Tribunal d’Instance du lieu de situation
de l’animal afin que celui ci procède à la nomination d’un expert.



Le délai d’action de 10 jours ou 30 jours ne s’arrête qu’au
jour de l’introduction de l’action en justice, c’est-à-dire au jour de la
réception par le juge du Tribunal de la requête orale ou écrite en nomination
d’un expert (articles R213-3 et R213-5 du Code rural)


TEXTES



Article R213-1 : "Sont réputés vices rédhibitoires et
donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code
civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les
maladies ou défauts ci-après, savoir :
1º Pour le cheval, l’âne et le
mulet :
a) L’immobilité.
b) L’emphysème pulmonaire.
c) Le cornage
chronique.
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les
boiteries anciennes intermittentes.
f) L’uvéite isolée.
g) L’anémie
infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d’anémie infectieuse
des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait
l’objet d’une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les
procédés et critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la
protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire
agréé par le ministre chargé de l’agriculture en application de l’article
L. 224-2-1."





Article R213-3 : "Quel que soit
le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit
provoquer dans les délais fixés par l’article R. 213-5, la nomination d’experts
chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par
écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge
constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou
trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts
vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles,
donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la
sincérité de leurs opérations
."



Article R213-5 : " Le délai
imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes
par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles
L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de
dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés
ci-après :
1º Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2º Trente jours
pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la
brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce
bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou
défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3."




Article L213-1 et suivants du code
rural :


"L’action en garantie, dans les ventes ou échanges
d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les
dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des
articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation
ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol."


Article L213-2 :



"Sont réputés
vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641
à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges
ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à
l’article L. 213-4
"

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×
×
  • Créer...