askook 0 Posté(e) le 12 juillet 2006 L'arrêté de Guyane est en passe d'être modifié La cour Européenne a obligé la France à revoir cet arrêté A présent les oiseaux de Guyane nés en captivité et identifiés conformément à la législation, sont libre de vente en France Des oiseaux aux reptiles, il n'y a qu'un pas qui devrait être franchi dans la logique des choses. Mais là, je m'avance peut-être Voici les textes officiels concernant cette modification :frr: J.O n° 73 du 26 mars 2006 page 4625 texte n° 18 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'écologie et du développement durable Arrêté du 24 mars 2006 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et du 15 mai 1986 modifié fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane NOR: DEVN0650174A Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1, L. 424-8 et R. 411-1 à R. 412-7 ; Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ; Vu l'arrêté du 15 mai 1986 modifié fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ; Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ; Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, Arrêtent : Article 1 A l'article 4 ter de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. » Article 2 A l'article 3 bis de l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. » Article 3 Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 mars 2006. La ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : L'adjoint au sous-directeur de la santé et de la protection animales, E. Dumoulin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 février 2007 Modification de l'arrêté de Guyane J.O n° 213 du 14 septembre 2006 page 13544 texte n° 32 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'écologie et du développement durable Arrêté du 24 juillet 2006 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national, du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises NOR: DEVN0650442A Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 411-5 ; Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ; Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ; Vu l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ; Vu l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ; Vu l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane ; Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national ; Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale ; Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire ; Vu l'arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national ; Vu l'arrêté du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent : Article 1 A l'article 3 quater de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « L'interdiction de naturalisation prévue aux articles 1er et 3 ter et l'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 3 bis et 3 ter, ne s'appliquent pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. » Article 2 A l'article 4 ter de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire : 1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. » 2. Sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. » Article 3 A l'article 3 bis de l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. » Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 février 2007 Article 4 A l'article 3 bis de l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane : 1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. » 2. Sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. » Article 5 A l'article 3 bis de l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et des amphibiens représentés dans le département de la Guyane, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. » Article 6 A l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « L'interdiction de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité ou légalement introduits en France. Toutefois, tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. » Article 7 A l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « L'interdiction de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité ou légalement introduits en France. Toutefois, tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. » Article 8 A l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « L'interdiction de naturalisation, prévue aux articles 1er, 2 et 3 et l'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue à l'article 1er, ne s'appliquent pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. » Article 9 A l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1995 susvisé fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. » Article 10 A l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1998 susvisé, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. » Article 11 Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 juillet 2006. La ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0650442A Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites