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Rafilayardi11

Guyane et francais

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Hello

les Francais sont autorisés a avoir des animaux de guyane a partir du 14 sept si ils savent prouver qu'ils sont nés en captivité ou importé legalement !

alors qu'avant, c etait interdit !

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J.O n° 213 du 14 septembre 2006 page 13544 texte n° 32

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’écologie et du développement durable



Arrêté du 24 juillet 2006 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifiéb fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire, du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensembledu territoire, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant surtout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national, du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire, du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises

NOR: DEVN0650442A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’écologie et du développement durable,


Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 411-5 ;
Vu l’arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire ;
Vu l’arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ;
Vu l’arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;
Vu l’arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ;
Vu l’arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national ;
Vu l’arrêté du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Article 1
A l’article 3 quater de l’arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de naturalisation prévue aux articles 1er et 3 ter et l’interdiction de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 3 bis et 3 ter, ne s’appliquent pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 2
A l’article 4 ter de l’arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire :

1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France. »

2. Sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 3
A l’article 3 bis de l’arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 4
A l’article 3 bis de l’arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane :

1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France. »

2. Sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 5
A l’article 3 bis de l’arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et des amphibiens représentés dans le département de la Guyane, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

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Article 6
A l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité ou légalement introduits en France.

Toutefois, tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 7
A l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité ou légalement introduits en France.

Toutefois, tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 8
A l’article 4 de l’arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de naturalisation, prévue aux articles 1er, 2 et 3 et l’interdiction de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue à l’article 1er, ne s’appliquent pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 9
A l’article 1er de l’arrêté du 27 juillet 1995 susvisé fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 10
A l’article 1er de l’arrêté du 14 août 1998 susvisé, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d’enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l’origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l’a remis, le numéro du permis d’importation le cas échéant, ainsi que les dates d’entrée et de sortie de l’atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat ne dispensent pas de l’obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 11
Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2006.

La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. Bournigal

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Attendons l'interprétation de ce nouveau texte avant de nous emballer bounce

L’interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d’utilisation, de mise en vente, de vente ou d’achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s’applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou légalement introduits en France.


Que veut dire se passage "et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre" .

Faut-il que les animaux soient pucés Question

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Il y a du bon et du mieux, cela est évident.
Maintenant, il faut attendre la circulaire d'application, et surtout qu'elle interprétation va en faire chaque DSV.
Car comme d'habitude d'un département à l'autre, cela ne vas pas être la même interprétation, et cela pendant un bon bout de temps.

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C'est clairement une bonne nouvelle, depuis le temps que nos amis éleveurs d'oiseaux y avaient le droit nous espérions une telle décision. Le problème venait du marquage, qui peut se faire avant le sevrage chez les piafs, mais quasiment qu'à l'âge adulte pour nos animaux. Donc, bonne nouvelle !
Le souci, encore une fois, va venir de l'interprétation que chaque DDSV va faire de cet arrêté.
Parce que ce n'est pas seulement l'arrêté Guyane qui est remis en place, c'est aussi l'arrêté de protection de l'herpétofaune française. En clair, des spécimens clairement identifiés NC Europe sont exemptés d'interdiction de commerce : Corallus caninus, Epicrates cenchria, mais aussi Emys orbicularis, Natrix natrix etc...
En faisant le tri de la réglementation, un amateur n'a pas accès sans CDC à :
- L'annexe I de la convention de Washington,
- L'annexe A du règlement CEE renforçant la CITES
- L'annexe II de l'arrêté du 10 août 2004
On ne parle plus de Faune Française ou Guyanaise depuis l'arrêté du 14 septembre 2006, il y a trois jours donc.
Donc prenons l'exemple de Corallus caninus, ça fait des envieux. Ce boïdé est inscrit à l'annexe II de la CITES, à l'annexe B du règlement CEE, ne figure pas dans dans l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004. Donc, si le sujet est issu d'élevage, on en est au même point que pour un Morelia viridis, ou un Python regius. N'importe qui peut en avoir sans aucune autorisation, bien sûr sans dépasser les quotas.
Le problème vient du "légalement introduit en France". J'aimerais réellement savoir ce qu'ils veulent dire par là. Un bon de cession, une facture, comme c'est le cas pour les animaux d'annexe II/B nés en captivité ? Ou réellement un certificat CITES (qui n'existent pas pour ces animaux, dixit le règlement européen 338/97) ? Faudra-t-il s'assurer de l'achat de spécimens auprès de capacitaire uniquement (extrêmement rares à l'heure actuelle concernant la faune française et guyanaise) ? Ou alors pourra-t-on acheter ces animaux en toute détente en bourse, à condition d'avoir un petit papier jusrifiant le NC ? Le dernier cas me parait un peu léger (n'importe qui peut faire des papiers à n'importe qui).
Je suis le l'éleveur lambda (ce qui est exactement le cas). Je décide , au vu du changement de législation, d'acquérir un Corallus.
A - Je ne peux pas me déplacer à l'étranger, je décide donc d'acheter en France. Je mets des plombes à trouver un capacitaire, me bats avec la DSV de mon département et doit justifier de l'origine de l'acquisition en france où cet élevage était banni jusqu'à hier.
B - Je vais en bourse à Hamm (par exemple). Je trouve un sympathique éleveur Belge/Hollandais/Allemand (on ignore la suisse, trop galère c'est pas la CEE Razz ). Cette personne me cède l'animal et sur ma demande me donne un papier certifiant qu'il est NC. Retour en France, pas de soucis -> le nouvel arrêté et la libre circulation des biens me suffisent.
C - Je connais un pote en Guyane, il peut me ramener un Corallus de son jardin. Arrivé en France il imite un éleveur Belge/Hollandais/Allemand, et me fait un papier. Super content.
Que veut dire exactement l'administration par "légalement introduit en France" ? Comment va-t-on discerner ce qui est NC du reste, puisque pour ces espèces le puçage n'est pas demandé ? (Ca rejoint le problème des Testudo hermanni, à la différence que pour les Testudo il est demandée une autorisation de détention, ie un mini certificat de capacité).
Je vais demander ça à ma chère et tendre commission "Faune sauvage captive " et vous tenir au jus.

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Kalessin a écrit:

Je vais demander ça à ma chère et tendre commission "Faune sauvage captive " et vous tenir au jus.


Super What a Face

Merci

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C'est ce qui m'a aussi été dit : le CDC reste obligatoire, car les animaux concernés font toujours partis de l'annexe 2 de l'arrêté du 10/08/04. Par contre ils ne doivent être issus de seconde génération en captivité que s'ils sont inclus en annexe A du réglement européen (même tarif que les annexe I de la CW).
Maintenant reste à savoir comment les DSV vont réagir face aux extensions de capacité "Europe & Guyane" (et même aux nouvelles demandes de CDC).
Mais je ne me fais pas d'illusion : peu de personnes non-capacitaires vont subitement faire un dossier uniquement pour ça, elles resteront comme avant : pas vu pas pris.

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Pour le terme extension, je vais clarifier. Il n'y a pas "d'extension Guyane", effectivement, mais j'en parlais comme quand on demande à faire un extension à la liste pour laquelle on est déjà capacitaire. Je ne suis pas censé repassé devant la commission (sauf exceptions) si je demande un extension de ma liste vers des espèces de maintenance proche. Maintenant connaissant ma commission, je me prépare quand même à justifier de mes intentions si je fais cette extension de liste.

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