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CITES

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Qu'est-ce que la CITES?


La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un accord international entre Etats. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.

La nécessité d'une convention de ce genre peut paraître évidente au vu des informations largement diffusées de nos jours sur le risque d'extinction de nombreuses espèces emblématiques telles que le tigre et les éléphants. Cependant, dans les années 1960, à l'époque où l'idée de la CITES commençait à germer, le débat international sur la réglementation du commerce des espèces sauvages en vue de les conserver ne faisait que commencer. Avec le recul, la nécessité de la CITES s'impose. On estime que le commerce international des espèces sauvages représente des milliards de dollars par an et qu'il porte sur des centaines de millions de spécimens de plantes et d'animaux. Ce commerce est varié, allant de plantes et d'animaux vivants à une large gamme de produits dérivés – produits alimentaires, articles en cuir exotique, instruments de musique en bois, souvenirs pour touristes, remèdes, et bien d'autres encore. L'exploitation et le commerce intensifs de certaines espèces, auxquels s'ajoutent d'autres facteurs tels que la disparition des habitats, peuvent épuiser les populations et même conduire certaines espèces au bord de l'extinction. De nombreuses espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce ne sont pas en danger d'extinction mais l'existence d'un accord garantissant un commerce durable est importante pour préserver ces ressources pour l'avenir.

Comme le commerce des plantes et des animaux sauvages dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la coopération internationale pour préserver certaines espèces de la surexploitation. La CITES a été conçue dans cet esprit de coopération. Aujourd'hui, elle confère une protection (à des degrés divers) à plus de 30.000 espèces sauvages – qu'elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou d'animaux vivants, de manteaux de fourrure ou d'herbes séchées.

La CITES a été rédigée pour donner suite à une résolution adoptée en 1963 à une session de l'Assemblée générale de l'UICN (l'actuelle Union mondiale pour la nature). Le texte de la Convention a finalement été adopté lors d'une réunion de représentants de 80 pays tenue à Washington, Etats-Unis d'Amérique, le 3 mars 1973; le 1er juillet 1975, la Convention entrait en vigueur.

Les Etats qui acceptent d'être liés par la Convention (qui "rejoignent" la CITES) sont appelés "Parties". La CITES est contraignante – autrement dit, les Parties sont tenues de l'appliquer. Cependant, elle ne tient pas lieu de loi nationale; c'est plutôt un cadre que chaque Partie doit respecter, et pour cela, adopter une législation garantissant le respect de la Convention au niveau national.

Depuis des années, la CITES est au nombre des accords sur la conservation qui ont la plus large composition; elle compte actuellement 169 Parties.


Comment la CITES fonctionne-t-elle?


La CITES contrôle et réglemente le commerce international des spécimens des espèces inscrites à ses annexes. Toute importation, exportation, réexportation (exportation d'un spécimen importé) ou introduction en provenance de la mer de spécimens des espèces couvertes par la Convention doit être autorisée dans le cadre d'un système de permis.

Chaque Partie à la Convention doit désigner au moins un organe de gestion chargé d'administrer le système de permis et au moins une autorité scientifique qui lui donne son avis sur les effets du commerce sur les espèces.

Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à l'une des trois annexes de la Convention selon le degré de protection dont elles ont besoin. (Pour avoir d'autres informations sur le nombre et le type d'espèces couvertes par la Convention, cliquer ici.)

Annexe I et Annexe II

* L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction. Le commerce de leurs spécimens n'est autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

* L'Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.

La Conférence des Parties (CdP), qui est l'organe décideur suprême de la Convention et qui comprend tous les Etats Parties à la CITES, s'est accordé dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP13) sur une série de critères biologiques et commerciaux qui contribuent à déterminer si une espèce devrait être inscrite à l'Annexe I ou à l'Annexe II. A chaque session ordinaire de la CdP, les Parties soumettent des propositions remplissant les critères et visant à amender ces annexes. Les propositions sont discutées puis mises aux voix. La Convention autorise une procédure de vote par correspondance entre les sessions de la CdP (voir Article XV, paragraphe 2 de la Convention) mais elle est rarement utilisée.

Annexe III

L'Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a demandé aux autres Parties à la CITES leur assistance pour en contrôler le commerce. La procédure à suivre pour procéder à des changements dans l'Annexe III est distincte de celle pour les Annexes I et II car chaque Partie est habilitée à y apporter unilatéralement des amendements.

Un spécimen d'une espèce CITES ne peut être importé dans un Etat Partie à la Convention ou en être exporté (ou réexporté) que si le document approprié a été obtenu et présenté au point d'entrée ou de sortie. Les dispositions varient quelque peu d'un pays à l'autre aussi faut-il toujours les vérifier car les lois nationales peuvent être plus strictes. Quoi qu'il en soit, les principales conditions qui s'appliquent aux Annexes I et II sont indiquées ci-dessous.

Spécimens couverts par l'Annexe I

1. Un permis d'importation délivré par l'organe de gestion du pays d'importation est requis. Il n'est délivré que si le spécimen n'est pas utilisé à des fins principalement commerciales et si l'importation ne nuit pas à la survie de l'espèce. S'il s'agit de plantes ou d'animaux vivants, l'autorité scientifique doit être sûre que le destinataire est convenablement équipé pour les recevoir et les traiter avec soin.

2. Un permis d'exportation or un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion du pays d'exportation ou de réexportation est également requis.

Le permis d'exportation n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement. Le commerce ne doit pas nuire à la survie de l'espèce et un permis d'importation doit avoir été délivré.

Le certificat de réexportation n'est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention et, dans le cas de plantes ou d'animaux vivants, si un permis d'importation a été délivré.

Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

Spécimens couverts par l'Annexe II

1. Un permis d'exportation or un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion du pays d'exportation ou de réexportation est requis.

Le permis d'exportation n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et si l'exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce.

Le certificat de réexportation n'est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la Convention.
2. Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

3. Un permis d'importation n'est pas nécessaire sauf s'il est requis par la loi nationale.

Dans le cas des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II introduits en provenance de la mer, un certificat doit être délivré par l'organe de gestion du pays dans lequel entrent les spécimens. Pour plus d'informations, voir le texte de la Convention, Article III, paragraphe 5 et Article IV, paragraphe 6.

Spécimens couverts par l'Annexe III

1. En cas d'exportation du pays ayant inscrit l'espèce à l'Annexe III, un permis d'exportation délivré par l'organe de gestion de ce pays est requis. Il n'est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et, dans le cas de plantes ou d'animaux vivants, si ceux-ci ont été mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

2. En cas d'exportation d'un autre pays, un certificat d'origine délivré par son organe de gestion est requis.

En cas de réexportation, un certificat de réexportation délivré par le pays de réexportation est requis.

L'Article VII de la Convention autorise aux Parties, ou requiert d'elles, certaines dérogations aux principes généraux énoncés plus haut, notamment en ce qui concerne:

* les spécimens en transit ou en transbordement [voir résolution Conf. 9.7 (Rev. CoP13)];

* les spécimens acquis avant que les dispositions de la CITES ne leur soient applicables [spécimens pré-Convention, voir résolution Conf. 13.6)]);

* les spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique [voir résolution Conf. 13.7)];

* les animaux élevés en captivité [voir résolution Conf. 10.16 (Rev.)];

* les plantes reproduites artificiellement [voir résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13)];

* les spécimens destinés à la recherche scientifique;

* les animaux et les plantes faisant partie de collections ou d'expositions itinérantes (cirques, etc.)

Il y a des règles particulières dans ces cas; en général, un permis ou un certificat est requis. Toute personne souhaitant importer ou exporter/réexporter des spécimens d'une espèce CITES devrait contacter les organes de gestion CITES des pays d'importation et d'exportation/réexportation qui les renseigneront sur les règlements en vigueur.

Quand un spécimen d'une espèce CITES est transféré d'un pays Partie à la Convention vers un autre qui ne l'est pas, le pays Partie peut accepter des documents équivalents aux permis et aux certificats mentionnés plus haut.

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La structures de la CITES






La Conférence des Parties


On appelle "Conférence des Parties" les Parties à la CITES (les Etats membres) prises collectivement. Tous les deux à trois ans, la Conférence des Parties (également appelée CdP) se réunit en session pour examiner la manière dont la Convention est appliquée. Les sessions durent deux semaines et sont habituellement accueillies par une Partie. Elles sont pour les Parties l'occasion de:

* passer en revue les progrès accomplis dans la conservation des espèces inscrites aux annexes;

* examiner (et s'il y a lieu adopter) des propositions d'amendement des listes d'espèces figurant dans les Annexes I et II;

* étudier les documents et les rapports émanant des Parties, des Comités CITES, du Secrétariat, et des groupes de travail;

* recommander des mesures pour améliorer l'efficacité de la Convention; et

* prendre les dispositions nécessaires (y compris l'adoption d'un budget) pour permettre au Secrétariat de fonctionner efficacement.

A un niveau moins formel, les sessions de la Conférence des Parties sont pour les participants l'occasion de renouer des liens et de discuter des problèmes et des succès. Viennent participer aux sessions non seulement les délégations représentant les Parties à la CITES mais aussi des observateurs. Parmi eux, il y a des représentants d'Etats non-Parties, d'institutions spécialisées des Nations Unies, et d'autres conventions internationales. Les observateurs d'organisations non gouvernementales (ONG) impliquées dans la conservation ou le commerce peuvent eux aussi participer à une session, la décision étant laissée à la discrétion des Parties; s'ils participent à la session, ils n'ont pas le droit de vote (voir Article XI). Le public peut assister aux débats mais sans y participer.


Le Comité permanent


Le Comité permanent donne au Secrétariat des orientations sur l'application de la Convention et supervise la gestion du budget du Secrétariat. En plus de ces fonctions clés, il coordonne et, s'il y a lieu, supervise, le travail des autres comités et groupes de travail, accomplit les tâches que lui confie la Conférence des Parties et prépare des projets de résolutions pour la Conférence des Parties [voir résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP13) annexe 1].

Les membres du Comité permanent sont des Parties qui représentent les six régions CITES (Afrique, Amérique centrale et du Sud et Caraïbes, Amérique du Nord, Asie, Europe et Océanie); le nombre de représentants dépend du nombre de Parties de la région. De plus, le Comité permanent comporte un représentant:

* du gouvernement dépositaire (la Suisse);
* de la Partie qui a accueilli la session précédente de la Conférence des Parties (la Thaïlande a accueilli la 13e session en octobre 2004); et
* de la Partie qui accueillera la session suivante de la Conférence des Parties (les Pays-Bas accueilleront la CdP14 en 2007).

Ces trois membres n'ont pas le droit de vote.

La composition du Comité permanent change à chaque session ordinaire de la Conférence des Parties.

Les membres représentant les régions élisent le président, le vice-président et le vice-président suppléant du Comité. Ceux-ci sont actuellement respectivement le Chili, le Ghana et la Chine. Toutes les Parties qui ne sont pas membres du Comité permanent ont le droit d'envoyer des observateurs aux sessions du Comité. Par ailleurs, le président peut inviter des observateurs de tout pays ou organisation.

Le Comité permanent se réunit habituellement une fois par an mais aussi juste avant chaque session de la Conférence des Parties. Aux sessions du Comité, le président prend souvent des dispositions pour que les représentants des ONG puissent avoir avec les membres du Comité, en marge des séances formelles, des échanges de vues sur les questions préoccupantes.


Le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes


La Conférence des Parties a établi ces comités de spécialistes à sa sixième session (Ottawa, 1987) pour combler les lacunes dans nos connaissances, notamment biologiques, concernant les espèces animales et végétales dont le commerce est contrôlé (ou pourrait l'être à l'avenir) au titre de la CITES. Leur rôle est de fournir un appui technique pour la prise de décisions sur ces espèces. Ces deux Comités ont des mandats similaires figurant dans la résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP13) annexe 2, qui les chargent notamment:

* d'examiner périodiquement les espèces pour veiller à ce qu'elles soient classées dans l'annexe CITES appropriée;
* de signaler les espèces qui font l'objet d'un commerce non durable et recommander des mesures pour y remédier (processus connu sous le nom d'"étude du commerce important");
* de préparer les projets de résolutions sur des questions touchant aux animaux et aux plantes pour examen par la Conférence des Parties; et
* de remplir toute fonction que leur confient la Conférence des Parties ou le Comité permanent.

Le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes se réunissent deux fois entre les sessions de la Conférence des Parties. Ils lui font rapport à ses sessions et fournissent, sur demande, des avis au Comité permanent entre ces sessions. D'autres informations sur les sessions du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes sont disponibles sur ce site.

Les membres du Comité pour les animaux et ceux du Comité pour les plantes sont des personnes; ils proviennent des six grandes régions CITES: Afrique, Amérique centrale et du Sud et Caraïbes, Amérique du Nord, Asie, Europe et Océanie. Ils sont élus lors des sessions de la Conférence des Parties et le nombre de représentants dépend du nombre de Parties de la région et de la répartition régionale de la biodiversité. Comme pour le Comité permanent, il y a un suppléant élu pour chacune des six régions; le suppléant représente sa région lorsque le membre n'est pas en mesure de participer à la session. Les membres régionaux des Comités élisent un président et un vice-président. Toute Partie peut être représentée à une session de ces Comités en tant qu'observateur et le président peut inviter des organisations à y participer – là encore en tant qu'observateurs.

L'une des tâches du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes est de préparer des répertoires pour chacune des six régions CITES. Ces répertoires donnent une liste de botanistes et de zoologistes de chaque Partie qui connaissent bien les espèces CITES.



Le Comité de la nomenclature


La Conférence des Parties a établi officiellement le Comité de la nomenclature à sa sixième session (Ottawa, 1987) pour tenir compte de la nécessité de normaliser la nomenclature utilisée dans les annexes et les autres documents CITES. Le Comité recommande des noms standard pour les espèces animales et végétales au niveau de la sous-espèce ou de la variété botanique. Il passe en revue les annexes pour vérifier si la nomenclature zoologique et botanique correcte est utilisée; sur demande, il examine d'autres documents. Il propose à la Conférence des Parties d'adopter des noms nouveaux ou révisés. Autre aspect important de son travail: il vérifie que les changements dans les noms utilisés pour se référer aux espèces n'entraînent pas de changements dans la portée de la protection du taxon en question. Le mandat du Comité figure dans la résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP13), annexe 3.

Les membres du Comité de la nomenclature participent au Comité à titre volontaire. Le Comité comprend un zoologiste et un botaniste nommés par la Conférence des Parties, qui travaillent avec d'autres spécialistes pour remplir le rôle du Comité. A chaque session du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes, le Comité de la nomenclature informe ces Comités des progrès accomplis; il fait également rapport à la Conférence des Parties à chacune de ses sessions. Le Comité de la nomenclature tient ses réunions parallèlement aux sessions des deux autres Comités scientifiques.

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