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titres et diplômes pris en compte pour le CDC

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MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Direction de la nature et de paysages

Sous-direction de la chasse, de la faune
et de la flore sauvages
Bureau de la faune et de la flore sauvages


Circulaire DNP/CFF 99-2 du 3 septembre 1999 relative à l’arrêté du 30 juin 1999, fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.

NOR : ATEN9980356C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles L. 213-2, R. 213-2 à R. 213-4 du livre II du code rural ;
Documents modifiés ou abrogés : aucun.
Plan de diffusion :
Pour exécution :
Préfets de département : 1 exemplaire ;
Directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt : 1 exemplaire ;
Directeurs des services vétérinaires : 1 exemplaire ;
Office national de la chasse : 1 exemplaire
Pour information :
Direction générale de l’administration et du développement : Mission juridique : 7 exemplaires ;
Préfets de région : 1 exemplaire ;
Directeurs régionaux de l’environnement : 1 exemplaire ;
Mission d’inspection spécialisée de l’environnement : 1 exemplaire ;

Conseil général du GREF : 1 exemplaire ;

Conseil général vétérinaire : 1 exemplaire ;

Parcs nationaux : 1 exemplaire ;
Atelier technique des espaces naturels : 1 exemplaire
Ecole nationale des services vétérinaires : 1 exemplaire ;

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : 1 exemplaire ;
La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, à Mesdames et Messieurs les préfets.
L’arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques (Journal officiel du 29 juillet 1999), pris en application du paragraphe II de l’article R. 213-4 (dans sa rédaction issue du décret no 99-258 du 30 mars 1999 - Journal officiel du 3 avril 1999) fixe les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle exigés à l’appui d’une demande de certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d’élevage, de vente et de transit des animaux des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
La délivrance des certificats de capacité est désormais soumise à des conditions de diplôme et de qualification. Cet arrêté vise à garantir un niveau minimal homogène avant l’examen de l’aptitude du requérant à l’entretien des animaux.
En prévoyant la reconnaissance de certains diplômes homologués, il valorise ces formations et incite les organismes qui dispenseraient des enseignements adaptés à l’entretien des animaux, à les faire reconnaître de manière officielle.
La présente circulaire a pour but de vous apporter les précisions utiles à la mise en oeuvre de cet arrêté.

I. - ORDONNANCEMENT DU TEXTE DE L’ARRÊTÉ

En application de l’article 1er les exigences initiales de diplômes et d’expérience professionnelle sont fixées, pour chaque type d’activité, à l’annexe de l’arrêté.
Les articles 2 et 3 introduisent des dérogations pour la présentation de la demande formulée par un requérant déjà titulaire d’un certificat de capacité qui souhaite le voir étendu :
– pour le même type d’activité, à l’entretien d’animaux d’autres espèces (art. 2) ;
– pour un type d’activité différent, et, le cas échéant, à l’entretien d’animaux d’autres espèces (art. 3).
L’annexe de l’arrêté ainsi que son article 3 distinguent, pour la présentation au public, deux cas en fonction des espèces :
– la présentation au public « simple » si l’activité porte sur des animaux d’espèces mentionnées à l’arrêté du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l’article R. 213-4-III du code rural (Journal officiel du 3 avril 1999). Cette liste comprend des mammifères et des oiseaux que l’on rencontre de manière courante dans des établissements tels que les parcs municipaux de taille moyenne ou les exploitations à caractère agricole ouvrant leur élevage au public et dont les conditions d’entretien et de présentation au public sont bien connues et relativement faciles.
– la présentation au public d’animaux d’autres espèces. Dans ce cas la durée d’expérience requise dans le champ de la qualification à reconnaître est sensiblement plus longue que pour la présentation au public « simple » et que pour les autres types d’activité.
L’article 4 introduit des dérogations pour les requérants qui disposent d’une expérience d’au moins trois ans dans l’élevage professionnel d’animaux d’espèces domestiques ou dans l’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques. Les dérogations concernent uniquement les demandes présentées pour l’activité d’élevage.
Le principe d’équivalence des qualifications sanctionnées par les diplômes délivrés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est établi à l’article 5.
L’article 6 prévoit que l’arrêté ne s’applique pas aux demandes déposées avant le 1er octobre 1999.
Il prévoit également que les dispositions de l’arrêté ne s’appliquent pas aux demandes de prolongation de validité d’un certificat de capacité à durée limitée.

II. - CONDITIONS DE PRÉSENTATION
D’UNE DEMANDE

Les exigences formulées par l’arrêté du 30 juin 1999 portent sur les titres ou diplômes, ainsi éventuellement que sur l’expérience acquise dans l’exercice d’un certificat de capacité dont serait déjà titulaire le demandeur ou de son expérience d’éleveur et imposent, pour chaque situation, une durée d’expérience dans le champ de la qualification à reconnaître d’autant moins longue que le niveau de formation est élevé.
Il appartient au requérant d’apporter la preuve des déclarations qu’il présente à l’appui de sa demande.


1. Conditions de titres ou diplômes
1.1. Titres homologués

L’arrêté fait référence à des diplômes homologués au niveau V ou IV. Il s’agit de diplômes ayant reçu une homologation officielle par arrêté publié au Journal officiel, après examen de la demande d’homologation par la commission technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique. Seuls certains diplômes homologués sous les codes précisés en annexe de l’arrêté, de la nomenclature des spécialités de formation prévue par le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation, ont été retenus en raison du type de qualification qu’ils reconnaissent.
En annexe de la présente circulaire figure la liste arrêtée au 1er septembre 1999 des titres et diplômes homologués qui permettent à leur titulaire de s’en prévaloir au titre de l’arrêté du 30 juin 1999. Pour certains titres et diplômes, la date de fin d’homologation est échue et l’homologation n’a pas été reconduite. Ils ne sont recevables au titre de l’arrêté du 30 juin 1999 que s’ils ont été délivrés avant la fin de leur homologation (ce sont en général des titres ou diplômes qui ne sont plus délivrés).
La liste des titres et diplômes homologués est tenue à jour par la commission technique d’homologation et est modifiée de manière régulière. Elle peut être consultée sur simple demande auprès de cet organisme dont les coordonnées sont les suivantes : commission technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris, tél. : 01-44-38-31-63, télécopie : 01-44-38-31-99, consultation possible par Minitel : 36-15 code INFFO. Taper TDH puis suivre menu.

1.2. Autres titres ou diplômes français

Il s’agit des baccalauréats obtenus dans les séries scientifiques, des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d’au moins deux années d’études post-secondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire (sont concernés ici, à titre d’exemples, les formations universitaires - DUT, DEUG, licence, maîtrise, DEA, DESS, etc. –, les BTS, les diplômes délivrés par les grandes écoles).

1.3. Reconnaissance des diplômes délivrés dans d’autres pays

Pour bénéficier de la reconnaissance de leur diplôme, les candidats devront fournir une attestation faisant état du niveau d’étude acquis et du programme d’enseignement suivi. Cette attestation devra être traduite en français et provenir de l’autorité qui a délivré le diplôme. Comme pour toutes demandes de certificat de capacité, le requérant devra justifier d’une expérience acquise dans le champ de la qualification à reconnaître. Le niveau du diplôme et cette expérience devront représenter un niveau de qualification compatible avec les exigences fixées par l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 1999, qu’il appartient au préfet de vérifier.
Dans tous les cas, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes sera fournie.

2. Dispositions dérogataires : expérience dans l’entretien
d’animaux domestiques ou non

Les titulaires de certificat de capacité : ils doivent justifier d’une durée d’expérience dans l’exercice de ce certificat, c’est-à-dire avoir exercé au sein d’un établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques la responsabilité de l’entretien de ces animaux.
Le requérant devra fournir une copie certifiée conforme de son certificat de capacité, de l’autorisation préfectorale d’ouverture du ou des établissements où il a exercé ainsi qu’une attestation de son ou de ses employeurs faisant état de l’activité accomplie et de sa durée (si le titulaire du certificat de capacité est le propriétaire de l’établissement, celui-ci fournira une déclaration sur l’honneur qui se substituera à l’attestation précitée et faisant état des mêmes éléments).
Les autres personnes justifiant d’une expérience dans l’élevage :
– dans l’élevage professionnel d’animaux d’espèces domestiques. Sont particulièrement concernés les exploitants agricoles, ayant déjà une expérience de l’entretien d’un cheptel, par exemple de bovins, et qui veulent diversifier leur production. Peuvent également être concernés les responsables de chenils ;
– dans l’élevage d’agrément d’animaux d’espèces ou de groupes d’espèces non domestiques. Peuvent être concernés ici les éleveurs amateurs d’oiseaux qui pourront, avant d’exercer au sein d’un établissement, se prévaloir de l’expérience acquise dans l’entretien des animaux d’espèces non domestiques faisant l’objet de la demande, dans un élevage de plus petite taille.
Le requérant fournira une attestation de son ou ses employeurs ou des personnes sous l’autorité desquelles il a acquis son expérience, faisant état précisément de l’activité accomplie : période, lieu, nature de l’activité, espèces entretenues et nombres d’animaux concernés. Si le requérant est le propriétaire de l’élevage où il a acquis son expérience, il fournira une déclaration sur l’honneur qui se substituera à l’attestation précitée et faisant état des mêmes éléments.

3. Expérience acquise dans le champ
de la qualification à reconnaître

L’expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d’un ou plusieurs établissements, ayant le même type d’activité que celui faisant l’objet de la demande. Au sein de ces établissements, elle doit avoir été acquise dans l’entretien d’animaux d’espèces ou de groupes d’espèces faisant l’objet de la demande.
Il n’est pas obligatoire que le requérant possède une expérience de l’entretien d’animaux de chacune des espèces mentionnées dans sa demande de certificat de capacité. En effet, l’expérience acquise pour une espèce peut conférer une expérience plus large pour plusieurs espèces si l’entretien de l’ensemble de ces espèces présente des caractéristiques similaires.
Le requérant devra fournir une attestation du ou des titulaires de certificat de capacité sous la responsabilité desquels il a acquis son expérience. Pour chaque expérience, l’attestation précisera sa période, l’établissement où elle a été acquise, la nature de l’activité exercée, les espèces entretenues et le nombre d’animaux concernés.

4. Cas particulier des titulaires d’un certificat de capacité
à durée limitée (ou probatoire)

La demande de prolongation ou de renouvellement de leur certificat de capacité (mêmes types d’activité et espèces) n’est pas soumise aux dispositions de l’arrêté du 30 juin 1999 susvisé puisque leur compétence a déjà été examinée et qu’elle a conduit à la délivrance d’un certificat de capacité.

5. Entrée en vigueur de l’arrêté : 1er octobre 1999

Les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1999 susvisé ne s’appliquent pas aux demandes de certificat de capacité déposées avant le 1er octobre 1999 dans la mesure où les demandes sont complètes, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces requises par la réglementation alors en vigueur.

III. - RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Une fois la demande de certificat de capacité déposée en préfecture, il vous appartient d’examiner sa recevabilité.
Sans préjudice de l’examen de l’exhaustivité des pièces composant le dossier de demande, il convient de s’assurer que le requérant justifie des diplômes et des conditions d’expérience professionnelle fixés par l’arrêté du 30 juin 1999 susvisé, par la production des pièces précitées.
Je vous invite à procéder par sondage à la vérification des attestations et des déclarations sur l’honneur produites.
Si les conditions de recevabilité ne sont pas réunies, vous notifiez au requérant l’irrecevabilité de sa demande, en la motivant.
Indépendamment des exigences minimales formulées par l’arrêté, les diplômes et l’expérience professionnelle d’un requérant constituent lors de l’instruction de sa demande, un moyen utile pour apprécier sa compétence.
Vous me ferez connaître sous le présent timbre les observations qu’appellerait de votre part la mise en oeuvre de ces dispositions.

Pour la ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement et par délégation :
Par empêchement de la directrice de la nature
et des pausages :
L’ingénieur en chef du gite rural
des eaux et des forêts
chargé de la sous-direction de la chasse,
de la faune et de la flore sauvages,
J.-J. Lafitte

, fin d’homologation : 31 décembre 1998.

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ANNEXE

LISTE ÉTABLIE AU 1er SEPTEMBRE 1999 DES TITRES ET DIPLÔMES DE NIVEAU IV OU V, HOMOLOGUÉS SOUS LES CODES PRÉCISÉS EN ANNEXE DE L’ARRÊTÉ DU 30 JUIN 1999 SUSVISÉ, DE LA NOMENCLATURE DES SPÉCIALITÉS DE FORMATION PRÉVUE PAR LE DÉCRET No 94-522 DU 21 JUIN 1994 PORTANT APPROBATION DE LA NOMENCLATURE DES SPÉCIALITÉS DE FORMATION

112, 113, 118

Aucun titre ou diplôme homologué.

210
Niveau IV

Brevet de technicien agricole (BTA), ministère de l’agriculture et de la pêche.
Vendeur spécialisé en végétaux et produits de jardin, groupe Piverdière.
Certificat de capacité technique agricole et rurale (CCTAR) : option productions et services associés, Union nationale des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation.
CFP technicienne rurale, ministère de l’emploi et de la solidarité, fin d’homologation : 21 août 1980.
Certificat de capacité technique agricole et rurale (CCTAR), Union nationale des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation, fin d’homologation : 31 octobre 1998.
Diplôme d’études agricoles du second degré, ministère de l’agriculture et de la pêche, fin d’homologation : 31 janvier 1997.
Diplôme des écoles régionales d’agriculture, ministère de l’agriculture et de la pêche, fin d’homologation : 31 janvier 1997.
Brevet d’agent technique agricole (BATA), ministère de l’agriculture et de la pêche, fin d’homologation : 31 janvier 1997.
Technicien de vente jardinerie et distribution moderne, groupe Piverdière, fin d’homologation : 25 octobre 1997.

Niveau V

Brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA), ministère de l’agriculture et de la pêche.
Brevet professionnel agricole (BPA), ministère de l’agriculture et de la pêche.
Brevet d’enseignement agricole (BEA), ministère de l’agriculture et de la pêche, fin d’homologation : 31 janvier 1997.
Brevet d’apprentissage agricole (BAA), ministère de l’agriculture et de la pêche, fin d’homologation : 31 janvier 1997.
Brevet d’apprentissage et d’aptitude professionnelle (BAAP), ministère de l’agriculture et de la pêche, fin d’homologation : 31 janvier 1997.

212
Niveau IV

Maîtrise en élevage, Union nationale rurale d’éducation et de promotion.
Brevet technique des métiers maréchal ferrant, assemblée permanente des chambres de métiers.

Niveau V

BSAT maréchalerie, ministère de la défense.
Auxiliaire spécialisé vétérinaire, Centre national de formation en alternance.
Certificat d’aptitude professionnelle (CAPA) option maréchalerie, ministère de l’agriculture et de la pêche.
Certificat d’aptitude professionnelle (CAPA) option employé d’élevage, ministère de l’agriculture et de la pêche.
Certificat d’aptitude professionnelle (CAPA) option employé d’élevage de petits animaux, ministère de l’agriculture et de la pêche.
Certificat d’aptitude professionnelle (CAPA) option palefrenier soigneur, ministère de l’agriculture et de la pêche.
Certificat d’aptitude professionnelle (CAPA) option cavalier soigneur, lad jockey, lad driver d’entraînement, ministère de l’agriculture et de la pêche.
Toiletteur canin, chambre des métiers d’Alsace CFA de Mulhouse.
Toiletteur canin, cité de la formation professionnelle centre de formation d’apprentis Marmande.
Certificat d’aptitude professionnelle (CAPA) option animalier de laboratoire, ministère de l’agriculture et de la pêche, fin d’homologation : 6 août 1999.
CFP Vacher-Porcher, ministère de l’emploi et de la solidarité, fin d’homologation : 21 août 1980.
BMP 1 maréchalerie, ministère de la défense, fin d’homologation : 31 décembre 1994.
BMP 2 maréchalerie, ministère de la défense, fin d’homologation : 30 juin 1997.
Brevet de compagnon : maréchal-ferrant, chambre de métiers d’Alsace, fin d’homologation : 21 janvier 1999.
Brevet de compagnon : maréchal-ferrant, chambre de métiers de la Moselle, fin d’homologation : 21 janvier 1999.
EFAA poissonnier, assemblée permanente des chambres de métiers, fin d’homologation : 14 janvier 1997.
Brevet de compagnon : toiletteur pour animaux, chambre de métiers d’Alsace CFA de Mulhouse, fin d’homologation : 24 février 1995.
Toiletteur pour animaux, cité de la formation professionnelle centre de formation d’apprentis Marmande, fin d’homologation : 24 février 1995.
Auxiliaire spécialisé vétérinaire, CFPA de jeunes d’Aix-en-Provence, fin d’homologation : 24 juillet 1995.

213
Niveau IV

Chef de chantier et d’aménagement de la nature, institut de gestion de l’espace, du paysage, de l’eau et de l’environnement.
Technicien en entretien de cours d’eau, CCI de Valence et de la Drôme, centre de formation professionnelle forestière.
Agent technique des milieux aquatiques, spécialité garde-pêche, conseil supérieur de la pêche.
Certificat de capacité technique agricole et rurale (CCTAR) option forêt, Union nationale des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation.
Chef de chantier et d’aménagement de la nature, rivière et bocages de Basse-Normandie.
Technicien de l’arbre urbain, centre de formation professionnelle forestière, fin d’homologation : 9 septembre 1998.

Niveau V

Certificat d’aptitude professionnelle (CAPA) option conducteur des machines de l’exploitation forestière, ministère de l’agriculture et de la pêche.
Certificat d’aptitude professionnelle (CAPA) option employé d’exploitation forestière, abattage, façonnage, ministère de l’agriculture et de la pêche.
Certificat d’aptitude professionnelle (CAPA) option ouvrier sylviculteur, ministère de l’agriculture et de la pêche.
Chef d’équipe, d’entretien et d’aménagement de la nature, institut de gestion de l’espace, du paysage, de l’eau et de l’environnement.
EFAA taxidermiste, assemblée permanente des chambres de métiers, fin d’homologation : 14 janvier 1997.
Chef d’équipe, d’entretien et d’aménagement de la nature, rivière et bocages de Basse-Normandie, fin d’homologation : 1er mars 1996.
Certificat technique professionnel, spécialité garde-pêche, conseil supérieur de la pêche, fin d’homologation : 17 avril 1998.
CFP marin-pêcheur, association nationale pour la formation professionnelle des adultes

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Invité
Arrêté du 4 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques


--------------------------------------------------------------------------------

NOR : DEVN0430327A

--------------------------------------------------------------------------------

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu la directive (CEE) no 89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive (CEE) no 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48 /CEE ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 413-2 et R. 213-4, paragraphe II ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

Arrête :



Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté. »

Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent arrêté, est prise en compte l'expérience acquise dans l'exercice des certificats de capacité attribués pour l'élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. »


Article 2


L'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. »


Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi éventuellement qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :

- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, les soins aux animaux de la faune sauvage ;

- d'au moins deux mois si la demande porte sur la présentation au public telle que définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté ;

- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public autre que celle définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté. »


Article 4


L'article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage à caractère non professionnel uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour l'élevage à caractère non professionnel, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour ce même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté. »


Article 5


Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est abrogé.


Article 6


L'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.


Article 7


Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 4 octobre 2004.



Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel








A N N E X E



À L'ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2000 FIXANT LES DIPLÔMES ET LES CONDITIONS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 213-4 DU CODE RURAL POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES



« A N N E X E I



À L'ARRÊTÉ FIXANT LES DIPLÔMES ET LES CONDITIONS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 213-4 DU CODE RURAL POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES



Durée minimale d'expérience requise dans le type d'activité et dans l'entretien d'animaux d'espèces

ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 295 du 19/12/2004 texte numéro 9




(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation.

(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.

(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études postsecondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.

(4) La présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural,

ou

La présentation au public correspondant au type d'activité suivant :

- aucune activité de spectacle avec les animaux n'est réalisée ;

- les espèces ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé ;

- en ce qui concerne les espèces aquatiques de poissons ou d'invertébrés, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public hébergeant les animaux sont inférieures à 10 000 litres (volume total brut) ;

- en ce qui concerne les autres espèces, le nombre des espèces présentées au public n'excède pas 10 ; dans le cas des espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, le nombre total des animaux présentés au public, toutes espèces confondues, n'excède pas 30.

(5) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option "services, spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie, la durée minimale d'expérience est de neuf mois.

(6) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur vétérinaire. »

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