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lktsandrine

faut il un diplome pour ouvrir un centre equestre ?

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bonsoir . j'aurais une petite question ! pour ouvrir un centre equestre faut t'il un diplome ? ou peu on en ouvrir un sans et embaucher une personne avec un monitorat ?

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Tu dois avoir tes réponses :

"
[Établissements ouverts au public pour l'utilisation d'Équidés ]
Réglementation en matière de sécurité, hygiène, enseignement, normes techniques et état de la cavalerie
Rappel des points essentiels par les services vétérinaires.


Définition

Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.

A- Mesures contenues dans le Décret et l'Arrêté du 30 mars 1979 pris pour l'application de la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.

1°) Protection animale (D.D.A.F. - D.S.V.).

Infrastructures, équipements, matériel, hygiène générale.

Conception d'ensemble compatible avec la nature de l'activité.
Matériaux de construction conçus de façon à ne pas être la cause d'accident pour les animaux.
Clôtures : l'usage du fil de fer barbelé est interdit ; hauteur suffisante notamment dans les carrières, permettant d'isoler le centre des zones dangereuses (routes...).
À l'intérieur des installations, surface, cubage d'air, aération, éclairage et protection contre les intempéries suffisants ; parfait état de propreté et d'entretien.
Boxes et stalles : dimension au sol permettant à l'animal de se coucher (normes conseillées : 1,70 m. de large au minimum pour les stalles) ; munis d'une pente suffisante pour faciliter l'écoulement des purins ; séparations (hauteur : normes conseillées 1,50 m. minimum), ne présentant aucun élément dangereux, tels que des aspérités métalliques.
Manège : normes conseillée
pare-bottes sans interruption au niveau des portes de 1,50 m. de haut.
hauteur libre suffisante : au moins 4 m.
pas de parties saillantes jusqu'à 2,50 à 3 m. de haut.
portes : 2 portes ouvrant vers l'extérieur.
Sellerie à l'abri des intempéries et de l'humidité, régulièrement entretenue
Entretien, désinfection et vérification des harnachements et aciers (mors...) réguliers et fréquents.
Désinfection des locaux et du matériel au moins une fois par an.
Désinfection de chaque place d'écurie libérée après le départ d'un équidé.
Désinsectisation, dératisation aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par an.
Litières quotidiennement entretenues, renouvelées le plus souvent possible.

Cavalerie, fonctionnement de l'établissement.

Connaissance suffisante pour l'entretien et l'utilisation d'équidés.
Équidés tenus en bon état d'entretien physique, alimentation et abreuvement de qualité et en quantité adapté à l'activité de l'animal ainsi que pansage, soins et ferrure.
Premiers soins élémentaires pour blessures superficielles ; en cas de blessure grave, consultation d'un vétérinaire.
Le matériel utilisé pour les injections doit être à usage unique.
Isolement des animaux nouvellements introduits.
Utilisation interdite d'animaux usés, cachectiques, malades ou blessés, ainsi que des juments en gestation avancée.
Interdiction de laisser les équidés à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries, ainsi que sellés et bridés en dehors des heures de travail.
Interdiction de demander à un équidé un travail auquel il n'est pas apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé.
Registre de présence tenu à jour avec pages numérotées comportant les renseignements suivants concernant les équidés, à reporter au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'établissement :

- nom de l'animal (n° du document d'accompagnement s'il existe)
- âge
- descriptif
- date d'entrée
- origine : nom et adresse du loueur, vendeur, prêteur
- date de sortie et destination
- vaccinations
- maladies, blessures, interventions vétérinaires, vermifugation

En cas d'interruption d'activité, ce registre dit être conservé trois ans afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle

2°) Environnements (Mairie - D.D.A.S.S.)

Conformité au règlement sanitaire départemental.

Bâtiments

Distance d'implantation des locaux d'hébergement par rapport aux habitations et ressources en eau : 50 m. par rapport aux habitations, 35 m. des ressources en eau (puits, forages, sources aqueducs, rivages, berges des cours d'eau), 200 m. des lieux de baignade et des zones aquicoles.

Évacuation des eaux résiduaires et des liquides de déjection

Dispositif d'évacuation (siphons avec grilles, canalisations étanches).
Raccordement à une fosse étanche.
Collecte séparée des lisiers, eaux de lavage et des eaux pluviale.

Stockage des fumiers

Dispositif d'implantation de l'aire de stockage par rapport aux habitations et source en eau : 50 m. par rapport aux habitations, 35 m. des ressources en eau (puits, forages, sources aqueducs, rivages, berges des cours d'eau), 100 m. des lieux de baignade et des zones aquicoles.

Aménagement :

aire étanche de dimension suffisante munie au moins d'un point bas
collecte des liquides d'égouttage et des eaux pluviales dans un fossé étanche.

3°) Mesures de sécurité générale (D.S.V. - D.R.J.S. - Services de la Préfecture - Service Interministériel de Défense et de Protection Civile - Service d'Incendie et de Secours)

Facilité d'accès et de stationnement des véhicules ainsi que circulation intérieure compatible avec la nature de l'activité exercée.
Facilité d'accès au centre et de sortie des chevaux (par exemple : pas d'accès et sortie sur une route à grande circulation). Voies de circulation intérieure pour les chevaux : sols non glissants.
Nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, en bon état de fonctionnement (contrôles réguliers), à proximité des écuries ainsi que des aires de stockage de fourrage et de paille. Voie d'accès conforme pour les véhicules de secours et d'incendie.
Affichage d'un tableau d'organisation des secours avec adresses et numéro de téléphone des personnes ou organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence (S.A.M.U., Pompiers, Hôpital, Médecin, Pharmacien, Vétérinaire...).
Matériel de secours de première urgence disponible en permanence.
Matériaux de construction conçus de façon à ne pas être la cause d'accident pour les personnes et les animaux.
Interdiction de demander à un équidé un travail auquel il n'est pas apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier

B- Mesures relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique (Commission Départementale de Sécurité - Service d'Incendie et de Secours - Mairie)

Textes réglementaires :

Code de l'urbanisme
Code de la construction et de l'habitation
Décret n°73-1007 codifié - article R. 123-1 à 123-55 du C.C.H.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public.
Dispositions de l'Arrêté du 22 juin 1990 (établissements de 5 ème catégorie)
Arrêté du 04 juin 1982 modifié (établissements sportifs couverts et établissements d'enseignements)
Arrêté du 06 janvier 1983 (établissement de plein air)

Les établissements sont classés en catégorie, d'après l'effectif du public et du personnel.

1°) Mesures générales

Dans tous les établissements, les dispositions suivantes sont applicables :
en cas de création d'un établissement ou de changement de destination ou de modifications relevant du code de l'urbanisme, un dossier de permis de construire doit être déposé auprès du service instructeur (mairie ou subdivision de la D.D.E., selon la localité)
en cas d'autres modifications d'un établissement (réaménagement intérieur d'un bâtiment ouvert au public, par exemple), un dossier de demande d'autorisation de travaux doit être déposé auprès du Maire de la commune.
Le permis ou l'autorisation de travaux sont accordés après avis de la commission départementale de sécurité.

2°) Dispositions particulières

Établissements de 1ère à 4ème catégorie :

visite avant ouverture
autorisation du maire pour l'ouverture (la demande d'autorisation doit être faite au moins un mois avant la date d'ouverture prévue)
contrôles périodiques après ouverture
tenue d'un registre de sécurit

Établissements de 5ème catégorie :

non soumis systématiquement à une visite d'ouverture (l'exploitant d'un petit établissement peut ouvrir au public sans demander l'autorisation d'ouverture au Maire et sans déclaration d'ouverture)
doivent se conformer à la réglementation en vigueur pour ce type d'établissement (arrêté du 22 juin 1990).

Établissements de 5ème catégorie organisant des manifestations exceptionnelle :

accueil d'un public important
mise en place de structures supplémentaires (tribunes...)
Dans certains cas, le déroulement de la manifestation doit être autorisé par la Mairie après avis de la commission départementale de sécurité.

C- Mesures relatives aux activités physiques et sportives (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports)

Textes réglementaires :

- Loi du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
- Décret du 03 septembre 1993, concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités
- Déclaration d'ouverture
- Affichage des diplômes et titres des personnes encadrant les cavaliers
- Affichage de l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement
- Port de la bombe et casque obligatoire

D- Mesures relatives à l'information du consommateur (Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes)

Textes réglementaires :

- Loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs
- Arrêté du 03 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix
- Arrêté du 03 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services
- Affichage des tarifs des prestations proposées
- Délivrance d'une note pour les prestations dont le prix est supérieur à 15 Euros

E- Rappel des formalités à remplir :

- Autorisations préalables : permis de construire, autorisation de travaux selon les cas
- Autorisation d'ouverture pour les établissements de 4éme à 1ére catégorie (après visite)
- Déclaration préalable à l'ouverture auprès de la Préfecture, Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu'au Haras
- Contrat d'assurance responsabilité civile couvrant l'exploitant, son personnel et les personnes pratiquant l'équitation"

Le lien : http://www.le-site-cheval.com/etablissements-ouverts-public

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Le décret :

"Décret 79-264 du 30 Mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 79-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

Article 1er
Le contrôle des établissements ouverts au public sur l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.

Article 2
Le contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Article 3
L'exploitant d'un établissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit adresser une déclaration d'ouverture de cet établissement au directeur des haras de la circonscription intéressée.
Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs précisent les modalités de la déclaration.

Article 4
Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :
A cet effet, il peut consulter :
Le directeur des services vétérinaires départementaux ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le secrétaire du conseil hippique régional.

Article 5
En cas d'inobservation des prescriptions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, le préfet, sur la proposition du directeur de circonscription des haras, met en demeure l'exploitant de s'y conformer dans un délai d'un mois en spécifiant, le cas échéant, les points sur lesquels cet exploitant est tenu de se mettre en règle.
Si l'exploitant ne défère pas à cette mise en demeure, le préfet prononce selon les cas, après avis de la commission prévue à l'article 6, soit l'une des deux sanctions suivantes, soit l'une et l'autre de ces sanctions :
Fermeture provisoire de tout ou partie d'un terrain ou d'un bâtiment ;
Suspension du fonctionnement de l'établissement jusqu'à l'exécution des obligations imposées.
Il peut proposer au ministre de l'agriculture la fermeture de l'établissement.
En cas d'urgence, le préfet peut ordonner sur proposition des services intéressés :
La mise au repos d'un ou plusieurs équidés pendant une durée déterminée;
L'interdiction d'utiliser des voies dangereuses ;
La fermeture provisoire de tout ou partie de l'établissement pendant une durée ne dépassant pas un mois.
Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, son exploitant est tenu de notifier immédiatement cette mesure aux propriétaires des chevaux hébergés dans l'établissement.

Article 6
Il est créé une commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés ainsi composée :
Le directeur de la circonscription des haras ou son représentant, président ;
Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
Le délégué régional au tourisme ou son représentant ;
Un représentant nommément désigné de la ligue régionale de la fédération équestre française ;
Un représentant nommément désigné de la ligue française pour la protection du cheval ;
Un représentant nommément désigné de l'association régionale de tourisme équestre et d'équitation de loisir.
La commission peut entendre également toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés par arrêté du préfet.
La commission donne un avis motivé sur les propositions de sanctions prévues à l'article 5 du présent décret. Elle est convoquée par son président.
La commission peut se faire assister d'experts.

Article 7
Le président de la commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés informe, au moins huit jours à l'avance, les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs retenus contre eux ainsi que de la date et du lieu de réunion de la commission. Les intéressés peuvent présenter par écrit à cette commission leurs observations. Ils peuvent aussi par lettre adressée au président demander à les formuler oralement devant la commission.
Les observations sont inscrites sur un registre d'ordre.
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

Article 8
(Modifié par Décret 80-567 18 Juillet 1980 ART 2 JORF 23 JUILLET 1980)
(Modifié par Décret 85-956 11 Septembre 1985 art 2 5 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
Sera puni d'une amende de 2500 F à 5000 F l'exploitant qui n' a pas effectué la déclaration prévue à l'article 3 :
Soit dans le délai d'un mois à compter de la date de la publication de l'arrêté fixant les modalités de la déclaration pour les établissements existant à cette date ;
Soit avant leur ouverture pour les autres établissements.
NOTA : (1) Taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985.

Article 9
(Modifié par Décret 80-567 18 Juillet 1980 ART 2 JORF 23 JUILLET 1980)
(Modifié par Décret 85-956 11 Septembre 1985 art 2 5 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
Sera punie d'une amende de 2500 F à 5000 F (1) toute personne qui :
Soit loue, ou utilise pour l'instruction, un équidé dont l'état ne lui permet pas d'être monté ou attelé, ou met en danger la sécurité des tiers ;
Soit fournit un équidé dont le harnachement le fait souffrir ou le blesse ;
Soit poursuit l'exploitation d'un établissement ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture prise en application de l'article 5 du présent décret ;
Soit dirige un établissement professionnel en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce et à l'utilisation des chevaux et mulets, complétée par la loi du 6 novembre 1973.
En cas de récidive, l'amende sera doublée et en outre une peine d'emprisonnement de trois à quinze jours pourra être prononcée.
NOTA : (1) Taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985.

Article 10
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article 11
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française."

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L'arrêté :

"Arrêté du 30 Mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs,
Vu le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris en application de la loi n° 79-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1971 portant classement des établissements hippiques, modifié par l'arrêté par l'arrêté du 9 mars 1974 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'équitation en date du 20 décembre 1978 ;
Sur la proposition du chef du service des haras et de l'équitation.
Arrêtent :

Article 1er
Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.
Titre I : Déclaration

Article 2
Tout établissement prévu à l'article 1er doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
Il est délivré un récépissé de la déclaration.
Le modèle de cette déclaration figure en annexe du présent arrêté.

Article 3
La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement. Cependant les établissements existants à la date de parution du présent arrêté disposent d'un mois pour effectuer leur déclaration.

Article 4
Sont dispensés de la déclaration visée à l'article 2 :
Les établissements hippiques existant à la date de parution du présent arrêté et déjà classés conformément à l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974 susvisé ;
Les établissements professionnels existant à la date de parution et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le Ministre de l'Agriculture ;
Les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la société des steeple-chases de France ou la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le Ministère de l'Agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.

Article 5
Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.

Article 6
Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.

Article 7
L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent arrêté est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 susvisé.
Titre II : Conditions à respecter

Article 8
Les établissements visés à l'article 1er sont placés sous la surveillance du préfet. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.

Article 9
Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le Ministre de l'Agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.

Mesures de sécurité générale

Article 10
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.

Article 11
A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.

Article 12
L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.

Article 13
Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.

Article 14
Il y a lieu de prévoir un matériel de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.

Article 15
D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971 modifié par l'arrêté du 9 mai 1974 susvisé, doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.
Mesures d'hygiène générale

Article 16
Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.
L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.
Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.

Article 17
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.

Article 18
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.

Article 19
En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.
Mesures générale concernant l'entretien et l'état de la cavalerie

Article 20
En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités, un registre de présence numéroté sur lequel son inscrits les équidés.
Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.
A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre : l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel.

Article 21
Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.

Article 22
En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.

Article 23
Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.

Article 24
Les animaux usés, cachectiques, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.

Article 25
Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.

Article 26
L'arrêté du 22 avril 1975 relatif au contrôle sanitaire des établissements hippiques et à la protection des équidés est abrogé.

Article 27
Le directeur de la qualité, le chef du service, des haras et de l'équitation, le directeur de l'éducation physique et des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française."

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