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Faune sauvage : un guide sur la conduite à tenir en présence d'un animal blessé ou mort

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PARIS - Blaireaux, cerfs, tortues ou cigognes gisant au bord d'une route: l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) indique la bonne conduite à tenir dans un petit guide: Que faire en présence d'un animal sauvage mort ou blessé?

Le statut des animaux sauvages vivant en France est celui du bien n'appartenant à personne, au contraire de l'animal domestique.

Pour livrer au public ses bons conseils, l'ONCFS se réfère au code de l'environnement, rural et de la pêche maritime, au code général des collectivités territoriales et au code pénal.

Il différencie les cas de découvertes d'animaux morts ou blessés à la suite d'une collision, d'un acte de braconnage ou de chasse, ou d'une maladie ou d'empoisonnement.

On y apprend par exemple que lorsqu'un automobiliste heurte un cerf, sanglier ou chamois avec son véhicule, il doit impérativement prévenir les services de la gendarmerie ou de la police nationale ou le maire de la commune du lieu de la découverte. Quand l'animal est mort, c'est au maire d'aviser la société d'équarrissage.

Si une bête est trouvée morte de maladie ou d'empoisonnement, il faut alerter immédiatement les services de l'ONCFS ou ceux de la Fédération des chasseurs du département qui prendront les plus grandes précautions pour manipuler sa dépouille et éviter toute contamination.

La brochure Que faire en présence d'un animal sauvage mort ou blessé?, qui comprend une douzaine de pages, est vendue 3 euros à l'ONCFS.


----->Cette brochure devrait être gratuite... Mais je vais voir à m'en procurer une .... pour compléter les informations !


ROMANDIE 8/3/2013

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Lors d’une activité dans la nature ou d’un déplacement sur la route, vous trouvez un animal mort ou blessé. Quels sont les bons réflexes à adopter pour rester dans un cadre strictement légal ?

L’examen des différents cas que l’on peut rencontrer fait apparaître de manière synthétique plusieurs conduites à tenir selon l’espèce de l’animal trouvé et la cause de sa mort.

- 1 - Animaux blessés ou tués lors d’une collision :

- A - Dans le cas d’une espèce protégée (1), la personne qui découvre l’animal doit informer un agent compétent en matière de police du patrimoine naturel, qui est seul habilité à procéder à la saisie du cadavre de l’animal.

Si l’animal est seulement blessé, il peut être acheminé vers un centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus rapidement possible. S’agissant d’un cas de force majeure le transport pourra être réalisé par une personne non habilitée, sur simple accord téléphonique de l’agent assermenté qui aura pu être contacté (ONCFS, Gendarmerie, Police nationale, etc.).

- B - Dans le cas d’une espèce chassable(2), s’il s’agit d’un grand gibier, l’automobiliste l’ayant percuté et désirant le transporter pour sa consommation personnelle, doit impérativement prévenir les services de la gendarmerie ou de la police nationale(3). Dans les autres cas, il faut prévenir les services de la commune sur le territoire de laquelle la collision a eu lieu. En effet c’est au maire que revient la charge d’aviser la société d’équarrissage dans les 12 heures suivant la collision (4). Si l’animal pèse moins de 40 kg, il peut être simplement enterré.

Si l’animal n’est que blessé, le maire doit aussi en être avisé afin qu’il puisse faire abattre l’animal, pour préserver la sécurité publique dont il a la charge sur sa commune (4).

- 2 - Animaux trouvés morts ou blessés à la suite d’un acte de braconnage :

- A - Pour les espèces protégées, on ne peut s’approprier les spécimens. L’auteur de la découverte doit informer un agent compétent en matière de police de la protection du patrimoine naturel, seul habilité à procéder à la saisie du cadavre de l’animal (ONCFS notamment). Si l’animal est seulement blessé, il sera acheminé vers un centre de sauvetage de la faune sauvage le plus rapidement possible, par l’agent ayant effectué la saisie ou la personne qu’il aura déléguée à cet effet. (voir chapitre précédent : s'agissant d'un cas de force majeure...)

- B - Pour une espèce chassable, l’auteur de la découverte d’un gibier fraîchement tué à l’occasion d’un acte de braconnage, doit en informer immédiatement les agents compétents en matière de police de la chasse qui procéderont à la saisie de l’animal (ONCFS, agents des FDC). L’animal saisi est remis au service de l’équarrissage ou, si cette possibilité existe encore, à un établissement de bienfaisance(5). Si l’animal est destiné au service public de l’équarrissage, le destinataire du trophée peut être le maire, la FDC, l’ONCFS.

- 3 - Animaux trouvés morts ou blessés à la suite d’un acte de chasse :

Par principe, nul ne peut revendiquer la propriété d’une espèce de la faune sauvage (res nullius) en-dehors de la personne qui, soit l’a mise à mort légalement, soit l’a trouvé fortuitement, même sur une propriété qui ne lui appartient pas s’il justifie de sa présence légitime sur les lieux. Cependant la propriété de l’animal trouvé mort n’implique pas nécessairement son entrée en possession par l’auteur de la découverte et plusieurs cas doivent être envisagés. Le sort des spécimens des espèces chassables trouvés morts (incluant les nuisibles), obéit à des règles différentes suivant qu’ils sont ou pas soumis à un plan de chasse, qu’ils bénéficient de mesures de protections particulières (6) et que leur chasse est ouverte ou non au moment de la découverte.

- A - Cas où le gibier trouvé mort est appropriable ----->
Plusieurs conditions sont simultanément nécessaires :

- La chasse de l’espèce concernée doit être ouverte.
- Il ne s’agit ni d’un gibier soumis à plan de chasse ni d’une espèce bénéficiant de certaines protections réglementaires (7). (Sont concernés les carnivores mustélidés : hermine, putois, fouine, martre, belette.) Pour ces espèces les auteurs de la capture sont seuls autorisés à les transporter et les naturaliser à des fins strictement personnelles.
- Enfin la découverte ne doit pas être concomitante de l’acte de chasse. Le découvreur qui s’approprierait un gibier fraîchement tué et encore recherché par les chasseurs commettrait un vol et non un délit de chasse.

Si l’appropriation est possible, l’animal trouvé mort peut être consommé mais aux risques et périls du découvreur qui engage sa responsabilité civile, voire pénale, en cas de consommation par des tiers non informés et victimes d’une intoxication (Cool.

- S’il s’agit d’un grand gibier soumis à plan de chasse, l’appropriation du trophée au profit de l’auteur de la découverte est néanmoins envisageable si le cadavre est à l’état de squelette ou de décomposition très avancée. Il est d’usage courant que l’auteur de la découverte s’approprie le trophée ainsi que cela se pratique pour les mues trouvées dans la nature. Cette pratique est confirmée par une jurisprudence ancienne. En résumé nous dirons que le trophée revient au découvreur sous réserve de l’appréciation des tribunaux en cas de conflit avec le propriétaire du terrain.

- B - Cas où le gibier trouvé mort est inappropriable :

Le découvreur doit avertir le maire de la commune du lieu de la découverte pour qu’il soit procédé soit à l’enfouissement du cadavre, soit à son enlèvement par le service de l’équarrissage. Dans le cas d’un animal moribond qui a fait l’objet d’un acte de braconnage, l’animal est achevé le plus promptement possible. Il est procédé à sa saisie par les agents chargés de la police de la chasse qui dressent procès verbal et remettent le cadavre à l’équarrissage ou, si cette possibilité existe encore, à un établissement de bienfaisance.

- 4 - Animaux trouvés morts à la suite d’une maladie ou d’un empoisonnement

Dans tous les cas, l’auteur de la découverte doit alerter immédiatement les services de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou ceux de la Fédération des chasseurs du département. Les plus grandes précautions (utilisation de gants étanches par exemple) doivent être prises dans la manipulation de la dépouille afin d’éviter toute contamination.

Le cadavre sera dirigé vers un laboratoire spécialisé pour analyse si son état le permet. Une fiche est transmise à l’Unité sanitaire de la faune à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage par le coordonnateur départemental du réseau SAGIR.


----->Bien qu'il soit utile de rappeler ces hypothèses, le commun des mortels n'est, à mon avis, pas à même de savoir si l'animal découvert est mort des suites d'un empoisonnement ou d'une maladie ! En conséquence de quoi j'ajoute que toute découverte d'un animal de la faune sauvage doit faire l'objet de précautions...en cas de manipulations !


Si vous êtes en infraction :

- Outre les situations de vol ou de conflits d’usage sur la propriété des animaux trouvés morts, la chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (art. R. 428-1 1° C. Env. soit 1500 € maximum).

- S’agissant d’une espèce protégée, le transport non autorisé par le préfet peut constituer un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende maximum (art. L. 415-3 C. Env.).

- S’agissant des espèces gibier, est notamment puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (art. R. 428-1 1° C. Env. soit 1 500 € maximum) le fait, pour les animaux tués au titre du plan de chasse, de transporter, de détenir pour la vente ou la naturalisation, de mettre en vente, de vendre et d’acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.

- Est punissable de la même peine, le fait, «en toute saison, de mettre en vente, de vendre, de transporter ou d’acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés».

Pour en savoir plus :

1. Art. L. 411-1 C. Env.
2. Arrêté ministériel du 26 juin 1987 donnant la liste des espèces de gibier
3. Art. L. 424-9 C. Env.
4. Art. L. 226 – 5 et 6 CRPM.
5. art. L.2212-2 5° CGCT
6. art. L. 428-31 C. Env.
7. Arrêtés ministériels du 23 avril 2007 (liste des mammifères protégés) et du 29 avril 2008 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces de mammifères.
8. Trib. Corr. de Charleville-Mézières 26 juin 1966. Cela ne se pratique cependant pas ainsi pour l’Office National des Forêts dans les forêts domaniales qui récupère le trophée.




ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 784 – Janvier 2013

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