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  1. askook

    besoin d'infos

    Drymarchon sp est peu représenté dans les élevages français en raison de sa présence en Guyane. Maintenant que sa systématique a évolué et que certaines sous-espèces de Drymamarchon coraiss (couperi, melanurus) sont devenus des espèces valident et ne sont pas présentes en Guyane, il faut espèrer que ces espèces trouvent leur place dans nos élevage. J'ai élevé dans les années fin 90 un spécimen de Drymarchon melanurus. C'était un mâle adulte mesurant environ 170 cm. Son élevage n'a pas posé de soucis particulier. Gros appétit, il finissait toutes les proies que les autres serpents n'avaient pas mangé. Seul petit désagrément, une digestion rapide et des selles liquides avec une odeur assez forte. Voici le spécimen en période de mue. La fiche d'élevage d'adn 78250 est fiable.
  2. askook

    Serpent oophage

    Le repas, du début jusqu'à la fin, d'un Dasypeltis scabra. Photos pour illustration. Source: google
  3. askook

    Naissances d'espèces ovipares

    Aspidites melanocephalus Photo pour illustration. Source: google
  4. askook

    Naissances d'espèces ovipares

    Lamprophis aurora Photo pour illustration. Source: google
  5. askook

    Thrasops

    Thrasops jacksonii Günther, 1895 Synonymes Thrasops jacksonii Günther, 1895 Rhamnophis jacksonii Boulenger, 1896 Thrasops Rothschildi Mocquard, 1905 Commentaire Thrasops jacksonii schmidti est devenue une espèce valide Thrasops schmidti Répartition géographique Afrique Burundi, Congo, Kenya, Ouganda, République de Centrafrique, République Démocratique du Congo (Est), Rwanda, Tanzanie, Zambie (Nord/Ouest). Portrait Photo pour illustration. Source: google
  6. askook

    Dragon d'eau

    Voilà ce que dit Philippe Gérard dans son livre" L'élevage des aganes aquatiques et des basilics", au niveau de la quantités et de la fréquences des repas. "La fréquence des repas ainsi que la quantités distribuées seront très différentes selon que l'on a affaire à un mâle adulte, à une femelle reproductrice, où à un spécimen juvénile en pleine croissance; C'est évidemment ce dernier qui aura, en proportion, le plus gros appétit. Cela se comprend aisément si l'on considère qu'un agame aquatique va multiplier par 100 son poids corporel entre l'éclosion (10 grammes) et l'âge adulte (1 kilo), 2 ans plus tard environ. Une telle croissance suppose des dépenses métaboliques considérables, et un appétit en conséquence. Quel que soit l'âge du spécimen, il est recommandé de nourrir à volonté, en la laissant se rassasier complètement. En revanche, il ne faut pas laisser une proie non consommée se promener trop longtemps dans le terrarium; Les nouveau-nés et juvéniles seront nourris tous les jours ou un jour sur deux. Pour les sub-adultes et adultes, les repas seront plutôt donnés tous les trois ou quatre jours. Par exception, les femelles en période de reproduction seront nourries à la même fréquence que les juvéniles, avec des proies plus petites qu'en temps normal". Lien pour une fiche d'élevage: /notes-d-elevage-sauriens-f50/physignatus-cocincinus-experience-perso-t6706.htm
  7. Il n'y a pas eu un surdosage, avec le flagyl, lors du déparasitage
  8. askook

    Thrasops

    Thrasops Hallowell, 1857 Thrasops flavigularis Hallowell, 1852 Synonymes Dendrophis flavigularis Hallowell, 1852 Dendrophis flavigularis Hallowell, 1857 Thrasops flavigularis Hallowell, 1857 Hapsidophrys niger Günther, 1872 Thrasops pustulatus Buchholz & Peters, 1875 Répartition géographique Afrique Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Libéria, Nigeria, République de Centrafrique, République Démocratique du Congo (Centre/Ouest), Sierra leone, Togo. Photos pour illustration. Source: google Lien sur une envenimation /serpents-venimeux-f40/envenimation-par-un-colubridae-thrasops-flavigularis-t5297.htm
  9. askook

    Ma petite famille

    Belle famille reptilienne Juste une petite précision Ce n'est pas Lampropeltis getiulis claifornia mais Lampropeltis getulus californiae Tu as déjà fait l'erreur dans ta présentation (je te l'ai corrigé). J'ai pensé que tu avais fait une faute de frappe, mais là, je vois que tu as fait la même erreur. Je préfère te le signaler
  10. askook

    Dresseur de lézard

    Cet "article" est à lire et à prendre avec du recul.
  11. askook

    tous comme son maitre

    Cette photo aurait pu faire la photo du jour
  12. askook

    crêtins en puissance

    En ce qui concerne la "gutt", elle avait une malformation. Cela peut encore s'expliquer. Mais, il aurait pu la donner morte. Il n'est pas rare de voir des éleveurs donner des "virus" comme nourriture à d'autres spécimens. Il y a quelques années, un propriétaire d'un vivarium avait tellement de naissance d'Epicrates cenchria ssp, qu'il ne pouvait pas céder en raison de l'arrêté de Guyane, qu'il les donnait comme nourriture à ses "crocos".
  13. Voilà, j'en ai fini avec le genre Philothamnus. Liens: /taxonomie-f84/philothamnus-t8012.htm /portraits-d-especes-f43/especes-du-genre-philothamnus-t8263.htm /carte-d-identite-ophidiens-f77/philothamnus-irregularis-t8265.htm /notes-d-elevage-colubrides-f45/philothamnus-semivariegatus-t798.htm Je vais maintenant m'attaquer au genre Thrasops.
  14. ARRETE Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. NOR: DEVN0752762A version consolidée au 06 mai 2007 Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et dudéveloppement durable, Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par : - "spécimen" : tout oeuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf, d'une larve, d'une nymphe ou d'un animal ; - "spécimen prélevé dans le milieu naturel" : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ; - "spécimen provenant du territoire métropolitain de la France" : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne. Article 2 Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés : - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. ODONATES Le gomphe à cercoïdes fourchus (Gomphus graslinii) (Rambur, 1842) ; La leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) (Burmeister, 1839) ; La leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) (Charpentier, 1850) ; La leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) (Charpentier, 1825) ; La cordulie splendide (Macromia splendens) (Pictet, 1843) ; Le gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) (Fourcroy, 1725) ; La cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) (Dale, 1834) ; Le gomphe à pattes jaunes (Stylurus [Gomphus] flavipes) (Charpentier, 1821) ; Le leste enfant (Sympecma [braueri] paedisca) (Brauer, 1882). ORTHOPTÈRES La magicienne dentelée (Saga pedo) (Pallas, 1771). COLÉOPTÈRES Le bolbelasme à une corne (Bolbelasmus unicornis) (Schranck, 1789) ; Le carabe noduleux (Carabus variolosus) (Fabricius, 1787) (synonyme : Carabus nodulosus) (Creutzer) ; Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) (Linné, 1758) ; Le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus) (Scopoli, 1763) ; Le grand dytique (Dytiscus latissimus) (Linné, 1758) ; Le graphodère à deux lignes (Graphoderus bilineatus) (de Geer) ; Le barbot ou pique-prune (Osmoderma eremita) (Scopoli, 1763) ; Le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) (Fabricius, 1787) ; La rosalie des Alpes (Rosalia alpina) (Linné, 1798). LÉPIDOPTÈRES Le mélibée (Coenonympha hero) (Linné, 1761) ; Le fadet des laîches ou oedipe (Coenonympha oedipus) (Fabricus, 1787) ; Le moiré des Sudètes (Erebia sudetica) (Staudinger, 1861) ; La laineuse du prunellier (Eriogaster catax) (Linné, 1758) ; Le damier du frêne (Euphydryas [Hypodryas] maturna) (Linné, 1758) ; Le nacré tyrrhénien (Fabriciana elisa) (Godart, 1823) (Gortyna borelli lunata) (Pierret) ; Le cuivré de la bistorte (Helleia [Lycaena] helle) (Denis et Schiffermuller, 1775) ; Le sphinx de l'argousier (Hyles hippophaes) (Esper, 1793) ; La bacchante (Lopinga achine) (Scopoli, 1763) ; L'azuré du serpolet (Maculinea arion) (Linné, 1758) ; L'azuré des paluds (Maculinea nausithous) (Bergstrasser, 1779) ; L'azuré de la sanguisorbe (Maculinea telejus) (Bergstrasser, 1779) ; L'alexanor (Papilio alexanor) (Esper, 1799) ; Le porte-queue de Corse (Papilio hospiton) (Genè, 1839) ; L'apollon (Parnassius apollo) (Linné, 1758) ; Le semi-apollon (Parnassius mnemosyne) (Linné, 1758) ; Le sphinx de l'épilobe (Proserpinus proserpina) (Pallas, 1772) ; Le cuivré des marais (Thersamolycaena [Lycaena] dispar) (Haworth, 1803) ; La diane (Zerynthia polyxena) (Denis et Schiffermuller, 1775). Article 3 Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. ODONATES L'agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) (Charpentier, 1840). ORTHOPTÈRES Le criquet hérisson (Prionotropis hystrix spp. azami) (Uvarov, 1923) ; Le criquet rhodanien (Prionotropis rhodanica) (Uvarov, 1922). COLÉOPTÈRES Les aphaenops (Aphaenops spp.) (Bonvouloir, 1861) ; Le carabe doré du Ventoux (Carabus auratus spp. Honnorati) (Dejean, 1826) ; Le carabe à reflets cuivrés (Chrysocarabus auronitens spp. Cupreonitens) (Chevrolat, 1861) ; Le carabe à reflet d'or (Chrysocarabus auronitens spp. Subfestivus) (Oberthur, 1884) ; Le carabe de Solier (Chrysocarabus solieri) (Dejean, 1826) ; Les hydraphaenops (Hydraphaenops spp.) (Jeannel, 1916) ; Les trichaphaenops (Trichaphaenops spp.) (Jeannel, 1916). LÉPIDOPTÈRES Le nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris) (Stichel, 1908) ; Le daphnis ou fadet des tourbières (Coenonympha tullia) (Muller, 1704) ; Le solitaire (Colias palaeno) (Linné, 1761) ; L'écaille des marais (Diacrisia [Rhyparioides] metelkana) (Lederer, 1861) ; Le damier de la succise (Euphydryas [Eurodryas] aurinia) (Rottemburg, 1775) ; Le damier des knauties (Euphydryas [Eurodryas] desfontainii) (Godart, 1819) ; L'isabelle de France ou papillon vitrail (Graellsia isabellae) (Graëlls, 1849) ; Le protée ou azuré des mouillères (Maculinea alcon) (Denis et Schiffermuller, 1775) ; Le petit apollon (Parnassius phoebus) (Fabricius, 1793) ; La matrone ou écaille brune (Pericallia matronula) (Linné, 1758) ; L'écaille funèbre (Phragmatobia caesarea) (Goeze, 1781). La piéride de l'aethionème (Pieris ergane) (Geyer, 1828) ; Le nacré de la bistorte (Proclossiana eunomia) (Esper, 1799) ; La prosperpine (Zerynthia rumina) (Linné, 1758) ; La zygène cendrée ou zygène rhadamanthe (Zygaena rhadamanthus) (Esper, 1793) ; La zygène de la vésubie (Zygaena vesubiana) (Le Charles, 1933). Article 4 Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé, pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement. Article 5 Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés : - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse. Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article. Article 6 Par dérogation aux dispositions de l'article 5, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales : - des spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ; - des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d'insectes exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Article 7 Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés : - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. Sont exemptés d'autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen. Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article. Article 8 Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 6 et 7. Article 9 L'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé. Article 10 Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : La directrice adjointe de la nature et des paysages, C. Etaix Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal
  15. JORF n°106 du 6 mai 2007 page 8091 texte n° 33 ARRETE Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection NOR: DEVN0752762A Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent : Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par : - « spécimen » : tout oeuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf, d'une larve, d'une nymphe ou d'un animal ; - « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ; - « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne. Article 2 Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés : - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. ODONATES Le gomphe à cercoïdes fourchus (Gomphus graslinii) (Rambur, 1842) ; La leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) (Burmeister, 1839) ; La leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) (Charpentier, 1850) ; La leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) (Charpentier, 1825) ; La cordulie splendide (Macromia splendens) (Pictet, 1843) ; Le gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) (Fourcroy, 1725) ; La cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) (Dale, 1834) ; Le gomphe à pattes jaunes (Stylurus [Gomphus] flavipes) (Charpentier, 1821) ; Le leste enfant (Sympecma [braueri] paedisca) (Brauer, 1882). ORTHOPTÈRES La magicienne dentelée (Saga pedo) (Pallas, 1771). COLÉOPTÈRES Le bolbelasme à une corne (Bolbelasmus unicornis) (Schranck, 1789) ; Le carabe noduleux (Carabus variolosus) (Fabricius, 1787) (synonyme : Carabus nodulosus) (Creutzer) ; Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) (Linné, 1758) ; Le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus) (Scopoli, 1763) ; Le grand dytique (Dytiscus latissimus) (Linné, 1758) ; Le graphodère à deux lignes (Graphoderus bilineatus) (de Geer) ; Le barbot ou pique-prune (Osmoderma eremita) (Scopoli, 1763) ; Le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) (Fabricius, 1787) ; La rosalie des Alpes (Rosalia alpina) (Linné, 1798). LÉPIDOPTÈRES Le mélibée (Coenonympha hero) (Linné, 1761) ; Le fadet des laîches ou oedipe (Coenonympha oedipus) (Fabricus, 1787) ; Le moiré des Sudètes (Erebia sudetica) (Staudinger, 1861) ; La laineuse du prunellier (Eriogaster catax) (Linné, 1758) ; Le damier du frêne (Euphydryas [Hypodryas] maturna) (Linné, 1758) ; Le nacré tyrrhénien (Fabriciana elisa) (Godart, 1823) (Gortyna borelli lunata) (Pierret) ; Le cuivré de la bistorte (Helleia [Lycaena] helle) (Denis et Schiffermuller, 1775) ; Le sphinx de l'argousier (Hyles hippophaes) (Esper, 1793) ; La bacchante (Lopinga achine) (Scopoli, 1763) ; L'azuré du serpolet (Maculinea arion) (Linné, 1758) ; L'azuré des paluds (Maculinea nausithous) (Bergstrasser, 1779) ; L'azuré de la sanguisorbe (Maculinea telejus) (Bergstrasser, 1779) ; L'alexanor (Papilio alexanor) (Esper, 1799) ; Le porte-queue de Corse (Papilio hospiton) (Genè, 1839) ; L'apollon (Parnassius apollo) (Linné, 1758) ; Le semi-apollon (Parnassius mnemosyne) (Linné, 1758) ; Le sphinx de l'épilobe (Proserpinus proserpina) (Pallas, 1772) ; Le cuivré des marais (Thersamolycaena [Lycaena] dispar) (Haworth, 1803) ; La diane (Zerynthia polyxena) (Denis et Schiffermuller, 1775). Article 3 Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. ODONATES L'agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) (Charpentier, 1840). ORTHOPTÈRES Le criquet hérisson (Prionotropis hystrix spp. azami) (Uvarov, 1923) ; Le criquet rhodanien (Prionotropis rhodanica) (Uvarov, 1922). Les aphaenops (Aphaenops spp.) (Bonvouloir, 1861) ; Le carabe doré du Ventoux (Carabus auratus spp. Honnorati) (Dejean, 1826) ; Le carabe à reflets cuivrés (Chrysocarabus auronitens spp. Cupreonitens) (Chevrolat, 1861) ; Le carabe à reflet d'or (Chrysocarabus auronitens spp. Subfestivus) (Oberthur, 1884) ; Le carabe de Solier (Chrysocarabus solieri) (Dejean, 1826) ; Les hydraphaenops (Hydraphaenops spp.) (Jeannel, 1916) ; Les trichaphaenops (Trichaphaenops spp.) (Jeannel, 1916). Le nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris) (Stichel, 1908) ; Le daphnis ou fadet des tourbières (Coenonympha tullia) (Muller, 1704) ; Le solitaire (Colias palaeno) (Linné, 1761) ; L'écaille des marais (Diacrisia [Rhyparioides] metelkana) (Lederer, 1861) ; Le damier de la succise (Euphydryas [Eurodryas] aurinia) (Rottemburg, 1775) ; Le damier des knauties (Euphydryas [Eurodryas] desfontainii) (Godart, 1819) ; L'isabelle de France ou papillon vitrail (Graellsia isabellae) (Graëlls, 1849) ; Le protée ou azuré des mouillères (Maculinea alcon) (Denis et Schiffermuller, 1775) ; Le petit apollon (Parnassius phoebus) (Fabricius, 1793) ; La matrone ou écaille brune (Pericallia matronula) (Linné, 1758) ; L'écaille funèbre (Phragmatobia caesarea) (Goeze, 1781). La piéride de l'aethionème (Pieris ergane) (Geyer, 1828) ; Le nacré de la bistorte (Proclossiana eunomia) (Esper, 1799) ; La prosperpine (Zerynthia rumina) (Linné, 1758) ; La zygène cendrée ou zygène rhadamanthe (Zygaena rhadamanthus) (Esper, 1793) ; La zygène de la vésubie (Zygaena vesubiana) (Le Charles, 1933). Article 4 Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé, pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement. Article 5 Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés : - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse. Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article. Article 6 Par dérogation aux dispositions de l'article 5, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales : - des spécimens des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ; - des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d'insectes exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Article 7 Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d'insectes citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés : - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. Sont exemptés d'autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen. Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article. Article 8 Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 6 et 7. Article 9 L'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé. Article 10 Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 avril 2007. La ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : La directrice adjointe de la nature et des paysages, C. Etaix Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal Lien: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ED30BD758A98F38129CF2EB3BACCCF95.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006056143&dateTexte=
  16. Article 6 Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2,3,4 et 5 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement. Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'utilisation commerciale de spécimens de grenouilles rousses (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l'espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes : ― présence d'installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les tétards contre les prédateurs naturels ; ― présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre ; ― tenue à jour d'un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans l'ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles cédées, ainsi que les nom, qualité et adresse de leurs contractants. Article 7 Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse. Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article. Article 8 Par dérogation aux dispositions de l'article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales : ― des spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles visées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ; ― des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d'amphibiens et de reptiles exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Article 9 Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d'amphibiens et de reptiles citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé autres que ceux prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. Sont exemptés d'autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen. Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article. Article 10 Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 8 et 9. Article 11 L'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et l' arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse sont abrogés. Article 12 Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 novembre 2007. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal
  17. ARRETE Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection NOR: DEVN0766175A version consolidée au 19 décembre 2007 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Vu la directive CEE n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent : Article 1 Au sens du présent arrêté on entend par : ― « spécimen » : tout oeuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal ; ― « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ; ― « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne. Article 2 Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. AMPHIBIENS Urodèles Salamandridés : Euprocte des Pyrénées (Euproctus asper) (Dugès, 1852). Euprocte corse (Euproctus montanus) (Savi, 1838). Salamandre noire (Salamandra atra) (Laurenti, 1768). Salamandre de Lanza (Salamandra lanzai) (Nascetti, Andreone, Capula et Bullini, 1988). Triton crêté italien (Triturus carnifex) (Laurenti, 1768). Triton crêté (Triturus cristatus) (Laurenti, 1768). Triton marbré (Triturus marmoratus) (Latreille, 1800). Plethodontidés : Spélerpès brun (Speleomantes [Hydromantes] ambrosii) (Lanza, 1955). Spéléomante de Strinati (Speleomantes [Hydromantes] strinatii) (Aellen, 1958). Anoures Discoglossidés : Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) (Laurenti, 1768). Crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) (Linné, 1758). Discoglosse corse (Discoglossus montalentii) (Lanza, Nascetti, Capula et Bullini, 1984). Discoglosse peint (Discoglossus pictus) (Otth, 1837). Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) (Tschudi, 1837). Pélobatidés : Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) (Cuvier, 1829). Pélobate brun (Pelobates fuscus) (Laurenti, 1768). Bufonidés : Crapaud calamite (Bufo calamita) (Laurenti, 1768). Crapaud vert (Bufo viridis) (Laurenti, 1768). Hylidés : Rainette verte (Hyla arborea) (Linné, 1758). Rainette méridionale (Hyla meridionalis) (Boettger, 1874). Rainette corse (Hyla sarda) (De Betta, 1857). Ranidés : Grenouille des champs (Rana arvalis) (Nilsson, 1842). Grenouille agile (Rana dalmatina) (Bonaparte, 1840). Grenouille ibérique (Rana iberica) (Boulenger, 1879). Grenouille de Lessona (Rana lessonae) (Camerano, 1882). REPTILES Chéloniens Emydés : Cistude d'Europe (Emys orbicularis) (Linné, 1758). Emyde lépreuse (Mauremys leprosa) (Schweigger, 1812). Testudinidés : Tortue d'Hermann (Testudo hermanni) (Gmelin, 1789) ; Tortue grecque (Testudo graeca) (Linné, 1758). Lacertiliens Geckonidés : Phyllodactyle d'Europe (Phyllodactylus europaeus) (Géné, 1838). Lacertidés : Algyroïde de Fitzinger (Algyroïdes fitzingeri) (Wiegmann, 1835). Lézard montagnard corse ou lézard de Bédriaga (Archeolacerta bedriagae) (Camerano, 1885). Lézard montagnard pyrénéen (Archeolacerta monticola) (Boulenger, 1905). Lézard des souches (Lacerta agilis) (Linné, 1758). Lézard vert (Lacerta viridis) (Laurenti, 1768). Lézard hispanique (Podarcis hispanica) (Steindachner, 1870). Lézard des murailles (Podarcis muralis) (Laurenti, 1768). Lézard sicilien (Podarcis sicula) (Rafinesque, 1810). Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) (Gmelin, 1789). Ophidiens Colubridés : Couleuvre verte et jaune (Hierophis [Coluber] viridiflavus) (Lacépède, 1789). Coronelle lisse (Coronella austriaca) (Laurenti, 1768). Couleuvre d'Esculape (Elaphe longissima) (Laurenti, 1768). Couleuvre à collier (Natrix natrix) (Linné, 1758). Vipère de Séoane (Vipera seoanei) (Lataste, 1879). Vipère d'Orsini (Vipera ursinii) (Bonaparte, 1835). Article 3 Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. AMPHIBIENS Urodèles Salamandridés : Salamandre de Corse (Salamandra corsica) (Savi, 1838). Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) (Linné, 1758). Triton alpestre (Triturus alpestris) (Laurenti, 1768). Triton de Blasius (Triturus blasii) (de l'Isle, 1862). Triton palmé (Triturus helveticus) (Razoumowski, 1789). Triton ponctué (Triturus vulgaris) (Linné, 1758). Anoures Pélodytidés : Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) (Daudin, 1803). Bufonidés : Crapaud commun (Bufo bufo) (Linné, 1758). Ranidés : Grenouille de Berger (Rana bergeri) (Günther, 1985). Grenouille de Graf (Rana grafi) (Crochet, Dubois et Ohler, 1995). Grenouille de Perez (Rana perezi) (Seoane, 1885). Grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica) (Serra-Cobo, 1993). Grenouille rieuse (Rana ridibunda) (Pallas, 1771). REPTILES Lacertiliens Geckonidés : Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) (Linné, 1758). Tarente de Mauritanie (Tarentola mauritanica) (Linné, 1758). Scincidés : Seps tridactyle (Chalcides chalcides) (Linné, 1758). Anguidés : Orvet (Anguis fragilis) (Linné, 1758). Lacertidés : Lézard ocellé (Lacerta lepida) (Daudin, 1802). Lézard vivipare (Lacerta vivipara) (Jacquin, 1787). Psammodrome algire (Psammodromus algirus) (Linné, 1758). Psammodrome d'Edwards (Psammodromus hispanicus) (Fitzinger, 1826). Ophidiens Colubridés : Coronelle bordelaise (Coronella girondica) (Daudin, 1803). Couleuvre à échelons (Elaphe scalaris) (Schinz, 1822). Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) (Hernann, 1804). Couleuvre vipérine (Natrix maura) (Linné, 1758). Article 4 Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. REPTILES Ophidiens Vipéridés : Vipère aspic (Vipera aspis) (Linné, 1758). Vipère péliade (Vipera berus) (Linné, 1758). Article 5 Pour les espèces d'amphibiens dont la liste est fixée ci-après : I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. AMPHIBIENS Anoures Ranidés : Grenouille verte (Rana esculenta) (Linné, 1758). Grenouille rousse (Rana temporaria) (Linné, 1758).
  18. JORF n°0293 du 18 décembre 2007 page 20365 texte n° 7 ARRETE Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes de la Guadeloupe protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection NOR: DEVN0766179A Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Vu la directive CEE n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent : Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par : ― « spécimen » : tout œuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf, d'une larve, d'une nymphe ou d'un animal ; ― « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ; ― « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne. Article 2 Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe, après le 24 septembre 1993. COLÉOPTÈRES Le Dynaste scieur de long (Dynastes hercules spp. hercules) (Linné, 1758). Article 3 Des dérogations aux interdictions fixées à l'article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Article 4 Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 novembre 2007. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal Lien: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017662109&dateTexte=
  19. Les législateurs devraient quand même se renseigner un peu... Ils ont classé Vipera seoanei et Vipera ursini dans les colubridés
  20. Article 6 Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2, 3, 4 et 5 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement. Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat, d'utilisation commerciale de spécimens de grenouilles rousses (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l'espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes : ― présence d'installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les tétards contre les prédateurs naturels ; ― présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre ; ― tenue à jour d'un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans l'ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles cédées, ainsi que les nom, qualité et adresse de leurs contractants. Article 7 Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse. Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article. Article 8 Par dérogation aux dispositions de l'article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales : ― des spécimens des espèces d'amphibiens et de reptiles visées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ; ― des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d'amphibiens et de reptiles exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Article 9 Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d'amphibiens et de reptiles citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. Sont exemptés d'autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen. Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article. Article 10 Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 8 et 9. Article 11 L'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et l'arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse sont abrogés. Article 12 Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 novembre 2007. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal Lien: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ED30BD758A98F38129CF2EB3BACCCF95.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000017876248&dateTexte=
  21. ORF n°0293 du 18 décembre 2007 page 20363 texte n° 6 ARRETE Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection NOR: DEVN0766175A Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Vu la directive CEE n° 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent : Article 1 Au sens du présent arrêté on entend par : ― « spécimen » : tout oeuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal ; ― « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ; ― « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne. Article 2 Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. AMPHIBIENS Urodèles Salamandridés : Euprocte des Pyrénées (Euproctus asper) (Dugès, 1852). Euprocte corse (Euproctus montanus) (Savi, 1838). Salamandre noire (Salamandra atra) (Laurenti, 1768). Salamandre de Lanza (Salamandra lanzai) (Nascetti, Andreone, Capula et Bullini, 1988). Triton crêté italien (Triturus carnifex) (Laurenti, 1768). Triton crêté (Triturus cristatus) (Laurenti, 1768). Triton marbré (Triturus marmoratus) (Latreille, 1800). Plethodontidés : Spélerpès brun (Speleomantes [Hydromantes] ambrosii) (Lanza, 1955). Spéléomante de Strinati (Speleomantes [Hydromantes] strinatii) (Aellen, 1958). Anoures Discoglossidés : Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) (Laurenti, 1768). Crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) (Linné, 1758). Discoglosse corse (Discoglossus montalentii) (Lanza, Nascetti, Capula et Bullini, 1984). Discoglosse peint (Discoglossus pictus) (Otth, 1837). Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) (Tschudi, 1837). Pélobatidés : Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) (Cuvier, 1829). Pélobate brun (Pelobates fuscus) (Laurenti, 1768). Bufonidés : Crapaud calamite (Bufo calamita) (Laurenti, 1768). Crapaud vert (Bufo viridis) (Laurenti, 1768). Hylidés : Rainette verte (Hyla arborea) (Linné, 1758). Rainette méridionale (Hyla meridionalis) (Boettger, 1874). Rainette corse (Hyla sarda) (De Betta, 1857). Ranidés : Grenouille des champs (Rana arvalis) (Nilsson, 1842). Grenouille agile (Rana dalmatina) (Bonaparte, 1840). Grenouille ibérique (Rana iberica) (Boulenger, 1879). Grenouille de Lessona (Rana lessonae) (Camerano, 1882). REPTILES Chéloniens Emydés : Cistude d'Europe (Emys orbicularis) (Linné, 1758). Emyde lépreuse (Mauremys leprosa) (Schweigger, 1812). Testudinidés : Tortue d'Hermann (Testudo hermanni) (Gmelin, 1789) ; Tortue grecque (Testudo graeca) (Linné, 1758). Lacertiliens Geckonidés : Phyllodactyle d'Europe (Phyllodactylus europaeus) (Géné, 1838). Lacertidés : Algyroïde de Fitzinger (Algyroïdes fitzingeri) (Wiegmann, 1835). Lézard montagnard corse ou lézard de Bédriaga (Archeolacerta bedriagae) (Camerano, 1885). Lézard montagnard pyrénéen (Archeolacerta monticola) (Boulenger, 1905). Lézard des souches (Lacerta agilis) (Linné, 1758). Lézard vert (Lacerta viridis) (Laurenti, 1768). Lézard hispanique (Podarcis hispanica) (Steindachner, 1870). Lézard des murailles (Podarcis muralis) (Laurenti, 1768). Lézard sicilien (Podarcis sicula) (Rafinesque, 1810). Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) (Gmelin, 1789). Ophidiens Colubridés : Couleuvre verte et jaune (Hierophis [Coluber] viridiflavus) (Lacépède, 1789). Coronelle lisse (Coronella austriaca) (Laurenti, 1768). Couleuvre d'Esculape (Elaphe longissima) (Laurenti, 1768). Couleuvre à collier (Natrix natrix) (Linné, 1758). Vipère de Séoane (Vipera seoanei) (Lataste, 1879). Vipère d'Orsini (Vipera ursinii) (Bonaparte, 1835). Article 3 Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. AMPHIBIENS Urodèles Salamandridés : Salamandre de Corse (Salamandra corsica) (Savi, 1838). Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) (Linné, 1758). Triton alpestre (Triturus alpestris) (Laurenti, 1768). Triton de Blasius (Triturus blasii) (de l'Isle, 1862). Triton palmé (Triturus helveticus) (Razoumowski, 1789). Triton ponctué (Triturus vulgaris) (Linné, 1758). Anoures Pélodytidés : Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) (Daudin, 1803). Bufonidés : Crapaud commun (Bufo bufo) (Linné, 1758). Ranidés : Grenouille de Berger (Rana bergeri) (Günther, 1985). Grenouille de Graf (Rana grafi) (Crochet, Dubois et Ohler, 1995). Grenouille de Perez (Rana perezi) (Seoane, 1885). Grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica) (Serra-Cobo, 1993). Grenouille rieuse (Rana ridibunda) (Pallas, 1771). REPTILES Lacertiliens Geckonidés : Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) (Linné, 1758). Tarente de Mauritanie (Tarentola mauritanica) (Linné, 1758). Scincidés : Seps tridactyle (Chalcides chalcides) (Linné, 1758). Anguidés : Orvet (Anguis fragilis) (Linné, 1758). Lacertidés : Lézard ocellé (Lacerta lepida) (Daudin, 1802). Lézard vivipare (Lacerta vivipara) (Jacquin, 1787). Psammodrome algire (Psammodromus algirus) (Linné, 1758). Psammodrome d'Edwards (Psammodromus hispanicus) (Fitzinger, 1826). Ophidiens Colubridés : Coronelle bordelaise (Coronella girondica) (Daudin, 1803). Couleuvre à échelons (Elaphe scalaris) (Schinz, 1822). Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) (Hernann, 1804). Couleuvre vipérine (Natrix maura) (Linné, 1758). Article 4 Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. REPTILES Ophidiens Vipéridés : Vipère aspic (Vipera aspis) (Linné, 1758). Vipère péliade (Vipera berus) (Linné, 1758). Article 5 Pour les espèces d'amphibiens dont la liste est fixée ci-après : I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. AMPHIBIENS Anoures Ranidés : Grenouille verte (Rana esculenta) (Linné, 1758). Grenouille rousse (Rana temporaria) (Linné, 1758).
  22. askook

    papier python

    Un certificat de cession d'un animal non domestique doit être: - daté - signé doit y figurer: - nom et coordonnés du cédeur - nom et coordonnés de l'acquéreur - la nomination de l’espèce Il doit être accompagné de la facture d'origine ou d'un éventuel droit de cession antérieur.
  23. askook

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    Tu risques de trouver dans la littérature, que les spécimens mâles possèdent des ergots plus grands que les femelles. Mais, la taille des ergots n'est pas un indice fiable pour déterminer le sexe d'un Pythons regius. Il faut pratiquer un sondage. Pour une femelle, la sonde ne rentrera qu'à hauteur de 2-3 écailles sous-caudales, alors que pour un mâle, on dépassera les 5 écailles. Chez les spécimens juvéniles, l'éversion ou "popping" permet de voir les hémipénis chez les mâles. Vidéos: Ces deux actes doivent être pratiqués par des terrariophiles expérimentés ou des vétérinaires, sous peine de blesser gravement le ou les spécimens.
  24. Je ne sais pas si cela va t'aider. Mais avant d'arriver à acclimater et d'élever sans aucun soucis mon couple actuel, d'origine sauvage, j'ai essuyé quelques pertes. Si tu es patient, je pense pouvoir t'aider à trouver un ou deux spécimens NC pour 2009
  25. Philothamnus irregularis Philothamnus irregualris. Photo de Chance et Askook Généralité Répartition géographique: Botswana?, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Kenya, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République d'Afrique du Sud (Natal), République de Centrafrique, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Soudan (Sud), Tchad, Zambie, Zimbabwe. Taille: De 65 à 85 cm avec un maximum connu de 114,6 cm. Biotope: Savanes et les forêts-galeries qui les bordent. Vit à proximité des points d'eau. Biologie: Semi-arboricole (habile grimpeur, se déplace rapidement avec agilité dans les branchages). Nocturne. Nourriture: Lézards, amphibiens. Reproduction: Ovipare. De 6 à 8 oeufs (maximum 16 oeufs), mesurant 30 mm x 12 mm Remarques:Inquiété, se dresse, gonfle son cou et cherche à mordre. Caractéristique: L'intérieur de la gueule est noir, ce qui permet de distinguer Philothamnus irregularis de toutes les autres espèces de ce genre. Photo de Chance et Askook Vie en captivité Terrarium: 100 x 60 x 60/80 cm. Espèce ayant besoin de beaucoup d'espace. Température: Diurne: (28-30°C), point chaud (32°C). Nocturne: (22-24°C). Humidité: 80% Luminosité: De bonne intensité et indispensable. Nourriture: Amphibiens. Peu s'habituer, avec le temps et en rusant, aux petits rongeurs sans poil. Reproduction: De 6 à 8 oeufs. Remarques: Peu ou pas de spécimens nés en captivité disponible.
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