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tyron staff x rott 3et4 mois
greg1311 a répondu à un(e) sujet de eltigris83 dans Croisées... de Molosseweb
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tyron staff x rott 3et4 mois
greg1311 a répondu à un(e) sujet de eltigris83 dans Croisées... de Molosseweb
j'adore l'agrssivite sur se forum pour des passionnee vous etesde grand critique mais arreter de vous meler de la vie des autres on assume nos chien tel qui sont lof ou pas cat 1 ou pas un chien et un chien mais apres tous au passage mes chiot sont declarer sans aucun souci alors salut bande d'hypocrite -
explication de la loi de janvier 1999
greg1311 a répondu à un(e) sujet de océane411 dans Les Lois de Molosseweb
je repete que les chiots sont cat 1 oui je sais j'ai pas dit non apres il est seulement interdit de vendre donner ou introduire illegalement des cat 1 moi ils sont pas entrer en france illegalement il sont nee içi de plus je repete soit je garde les chiots en faisaint ceux qui fo steriliser etc.. soit il seront eutha mais arreter de dire que ces illegal a se moment la ceux qui ont des cat 1 nee apres 99 doivent les eutha aussi je sais la definition des mots du texte cession acquisition donnation importation pas de pub pour les placer bordel de merde et si sa te fais rire dsl de posseder plus de un hectare de terrain pour mes chien ces pas ma faute de pouvoir avoir du terrain pour eviter a mes chien de se faire chier -
explication de la loi de janvier 1999
greg1311 a répondu à un(e) sujet de océane411 dans Les Lois de Molosseweb
mon chien est tester t suivi par un tres bon veto donc oui il a etais tester je suis pas stupide je n'ai jamais louper un vaccin ni autre pour le probleme des chiots sa va etre regler mais comme on a dit avant c sur que sipersonne ne fis rien contre cet loi la race aussi bien des staff bull terrier rott ou meme pitt avec connaissance des geniteur disparaitra un jour pour moi c un genocide contre les chien de ceux type qui ne sont pas plus mauvais que d'autre a mon echelle j'essaye de faire bouger un peu les moeurs car c comme cela que les gens et peu etre l'etat changera cet loi ou sinon categorisera tous les chien du petit au plus gros -
explication de la loi de janvier 1999
greg1311 a répondu à un(e) sujet de océane411 dans Les Lois de Molosseweb
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explication de la loi de janvier 1999
greg1311 a répondu à un(e) sujet de océane411 dans Les Lois de Molosseweb
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explication de la loi de janvier 1999
greg1311 a répondu à un(e) sujet de océane411 dans Les Lois de Molosseweb
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explication de la loi de janvier 1999
greg1311 a répondu à un(e) sujet de océane411 dans Les Lois de Molosseweb
precision de la loi vu que je ne sais pas de quoi je parle RELATIVE AUX ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS ET A LA PROTECTION DES ANIMAUX L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré. L’Assemblée nationale a adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1ER Des animaux dangereux et errants Article 1er L’Article 211 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 211. Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. « En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. « Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article 213-4. « Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En cas d’urgence, cette formalité n’est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. Article 2 Sont insérés, après l’article 211 du code rural, neuf articles 211-1 à 211-9 ainsi rédigés : « Article 211-1. Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l’article 211, sont répartis en deux catégories : - 1ère catégorie : les chiens d’attaque ; - 2ème catégorie : les chiens de garde et de défense. « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. « Article211-2.I. Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article 211-1 : - Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; - les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ; - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un animal a été retirée en application de l’article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article 211-3. II - Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 25000 F. d’amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnée à l’article 211-1, en contravention avec l’interdiction édictée au I du présent article. « Art. 211-3. I. Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l’article 211-1 est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie du leu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile. II. – Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsqu’y sont jointes les pièces justifiant : - de l’identification du chien conforme à l’article 276-2 ; - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal, - dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions. III. – Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II. Art. 211-4. I. L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au 3ème alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1, sont interdites. II. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. « III.- Le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer, et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des chiens de la 1ère catégorie mentionnée à l’article 211-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 100 000 F. d’amende. « Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. « Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l’égard des personnes physiques : 1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ; 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du même code. « Art. 211.5.I. L’accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics, à l’exception de la voie publique, et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. « II. – Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pur les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en communs. « III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article 211. « Art. 211-6. I. Le dressage des chiens au mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. -
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sujet clos pour ma part je ne ferai plus rien sauf aider a changer cet mentaliter de merde qu'on les gens a cause d'une lois a la con qui pour certain est un refuge a casser les posseseur de chien (dangereux) alors que vous aussi en avait un a se moment la car le staff n'est pas si loin du pitt ne l'oublier pas
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